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title: "LOI sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée"
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provisions: 5
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# LOI sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée

## Art. 1 {#art_1}

1 Les entreprises de l'économie privée qui, en vertu de la loi fédérale du 3 octobre 1951 [A] , affectent une
part de leurs bénéfices à la constitution d'une réserve de crise obtiennent sur cette part une ristourne
des impôts cantonaux et communaux [B] .
2 Le montant donnant droit à la ristourne ne pourra excéder 20 % du bénéfice annuel imposable dans le
canton.
3 Le Grand Conseil peut, dans la loi annuelle sur l'impôt [C] , modifier le pourcentage mentionné à l'alinéa
précédent.
[A] Loi fédérale du 03.10.1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie privée (RS
823.32)
[B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) et loi du 05.12.1956 sur les
impôts communaux (BLV 650.11)

## Art. 2 [C] Publiée dans le Reccueil annuel, mais ne figurant pas au RSV {#art_2}

1 La ristourne est égale à la différence entre le montant des impôts cantonaux et communaux, basés
sur le produit du travail ou sur le bénéfice net et calculés d'une part avant déduction de la réserve de
crise et, d'autre part, après la déduction du montant versé à la réserve de crise au cours de l'année de
l'exercice servant de base au calcul de l'impôt.
2 Les bases de calcul et le montant de la ristourne sont communiqués aux entreprises intéressées.
3 Les autorités ainsi que la procédure de taxation et de recours sont celles prévues par la législation
cantonale en matière d'impôts.

## Art. 3 {#art_3}

1 La part des impôts pouvant donner lieu à la ristourne fait l'objet d'un bordereau unique et distinct pour
l'ensemble des impôts cantonaux et communaux.
2 Elle est perçue par l'Etat dans le délai de paiement fixé pour la part définitivement acquise à l'Etat; elle
est immédiatement versée sur un compte spécial ouvert à la Banque cantonale vaudoise.

## Art. 4 {#art_4}

1 La ristourne est bonifiée à l'entreprise requérante dans les 30 jours dès la remise au Département des
finances de la décision de l'autorité fédérale compétente pour constater la constitution de la réserve de
crise et l'emploi de cette réserve à la lutte contre le chômage.

## Art. 5 {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Celle-ci entre immédiatement en vigueur,
avec effet rétroactif au 1er janvier 1952, s'appliquant ainsi aux exercices qui se sont terminés en 1951.
