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title: "Ordonnance concernant la délégation de compétences financières"
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provisions: 21
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# Ordonnance concernant la délégation de compétences financières

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance fixe la délégation des compétences
financières du Gouvernement aux départements et aux unités administratives.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Cadre du budget {#art_3}

La délégation au sens de la présente ordonnance s'applique si la
rubrique comptable arrêtée par le Parlement comporte une allocation
budgétaire suffisante.
Objet de la

## Art. 4 dépense {#art_4}

Une dépense effectuée sur la base de la délégation ne doit concerner
qu'un objet, de sorte que plusieurs objets ne doivent pas être réunis et un
même objet ne doit pas être scindé.
Autres

## Art. 5 délégations {#art_5}

Les délégations de compétences financières qui sont contraires à la
présente ordonnance et qui s'appuient en particulier sur des arrêtés ou des
décisions sectoriels sont nulles.

## Art. 6 Préavis {#art_6}

Les préavis de la Trésorerie générale et du Service juridique sont
requis pour toutes les décisions soumises au Gouvernement.
611.12
Forme de la

## Art. 7 décision {#art_7}

1 Les décisions au sens de la présente ordonnance sont prises par
écrit.
2 Celles qui relèvent de la compétence du Gouvernement ou d'un chef de
département revêtent la forme d'un arrêté.

## Art. 8 SECTION 2 : Compétences du Gouvernement {#art_8}

1 Le Gouvernement est compétent pour décider des dépenses que la
présente ordonnance ne délègue pas à une autre autorité.
2 En particulier, il est seul compétent pour :
a) accomplir les actes d'administration importants (art. 10 LOGA);
b) autoriser l'utilisation anticipée de crédits supplémentaires urgents (art. 57,
al. 3 et 4, de la loi sur les finances cantonales, LFin);
c) autoriser les dépassements de crédits (art. 58 LFin);
d) autoriser des crédits complémentaires (art. 56 LFin);
e)3) sous réserve de décisions particulières, engager les dépenses du fonds
d'utilité publique du Gouvernement et du fonds pour la promotion du
sport;
f) engager les dépenses de personnel;
g) fixer les modalités d'amortissement du patrimoine administratif;
h)4) engager les dépenses relatives à des projets pilotes susceptibles de
déboucher sur une dépense périodique.
3 Il est également compétent pour décider des dépenses qu'un chef de
département ou d'unité administrative compétent selon la présente
ordonnance lui soumet.
SECTION 3 : Délégation de compétences
Dépense

## Art. 9 nouvelle {#art_9}

1 Sont compétents pour décider une dépense nouvelle unique :
a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 12 000 francs;
b) le chef du département jusqu'à 150 000 francs.
2 Sont compétents pour décider une dépense nouvelle périodique :
a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 200 francs;
b) le chef du département jusqu'à 15 000 francs.
611.12
Dépense liée de

## Art. 10 fonctionnement {#art_10}

1 Sont compétents pour décider une dépense liée unique en matière
de fonctionnement :
a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 12 000 francs;
b) le chef de département jusqu'à 150 000 francs.
2 Sont compétents pour décider une dépense liée périodique en matière de
fonctionnement :
a) le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 200 francs;
b) le chef de département jusqu'à 15 000 francs.
Dépense liée

## Art. 11 d'investissement {#art_11}

Sont compétents pour décider une dépense liée en matière
d'investissement :
a) le chef d'unité administrative jusqu'à 60 000 francs;
b) le chef de département jusqu'à 150 000 francs.
Dépense

## Art. 12 absolument liée {#art_12}

1 Le chef d'unité administrative est compétent pour décider une
dépense absolument liée (art. 41, al. 2, et 58, al. 2, LFin).
2 Si celle-ci excède l'allocation budgétaire de la rubrique comptable arrêtée
par le Parlement, il en informe son chef de département, le chef du
Département des Finances, la Trésorerie générale et le Contrôle des
finances.

## Art. 13 Préavis {#art_13}

Les compétences de préavis des commissions ou des groupes de
travail institués par le Gouvernement à cet effet, en particulier en matière
d'acquisition de véhicules et de transactions immobilières, sont réservées.
SECTION 4 : Adjudication de marchés publics
Autorités

## Art. 14 adjudicatrices {#art_14}

Sont réputées autorités adjudicatrices en matière de constructions, de
fournitures et de services :
a) le chef d'unité administrative jusqu'à 50 000 francs par adjudication;
b) le chef de département jusqu'à 300 000 francs par adjudication;
c) le Gouvernement dans les autres cas.
611.12
SECTION 5 : Droit de signature

## Art. 15 Principe {#art_15}

1 Les factures et les ordres de paiement sont signés par le chef de
l'unité administrative; la référence à la décision au sens de l'article 7 y est
mentionnée.
2 Par sa signature, le chef de l'unité administrative confirme que les contrôles
formels et matériels, en particulier s'agissant de l'autorité compétente, ont été
effectués.
3 S'il est absent, il peut désigner un suppléant. Celui-ci ne peut alors pas
effectuer l'opération comptable correspondante.

## Art. 16 Inventaire {#art_16}

1 Les personnes habilitées à signer remettent un spécimen de leur
signature au Contrôle des finances.
2 Un inventaire des signatures est tenu par le Contrôle des finances et mis à la
disposition de la Trésorerie générale.
SECTION 6 : Contrôle

## Art. 17 Principe {#art_17}

Le Gouvernement, chaque chef de département et le Contrôle des
finances veillent au respect des compétences déléguées.
Limite et retrait

## Art. 18 de la délégation {#art_18}

Si les circonstances l'exigent, le Gouvernement limite ou retire les
compétences qu'il a déléguées en application de la présente ordonnance à
une unité administrative.
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales
Préavis de la
Trésorerie

## Art. 19 générale {#art_19}

Durant une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
les décisions financières déléguées en application de la présente ordonnance
sont soumises pour préavis à la Trésorerie générale. En cas de doute, celle-ci
consulte le Service juridique.

## Art. 20 Abrogation {#art_20}

Les ordonnances suivantes sont abrogées :
a) ordonnance du 29 mars 1983 concernant la délégation de compétences
financières du Gouvernement aux départements, services, offices et
autres organes de l'administration cantonale;
611.12
b) ordonnance du 11 janvier 2005 portant délégation de la compétence
d'octroyer des prestations particulières selon le décret concernant le
financement de l'aménagement au Département de l'Environnement et de
l'Equipement.
Entrée en

## Art. 21 vigueur {#art_21}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 23 novembre 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 172.11
2) RSJU 611
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 novembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
4) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 21 novembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
611.12
