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title: "Loi sur les sépultures (inhumation gratuite)"
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provisions: 42
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# Loi sur les sépultures (inhumation gratuite)

## Article 1 Des cimetières {#art_1}

1Les cimetières sont des propriétés publiques dont
l'administration et la police appartiennent exclusivement aux communes.
2Est réservée la disposition transitoire de l'article 46.

## Art. 2 {#art_2}

1Il y a dans chaque commune un ou plusieurs cimetières.
2Plusieurs communes peuvent être autorisées à avoir un cimetière commun.

## Art. 3 {#art_3}

1Aucun cimetière ne peut être établi sans que l'emplacement en ait été
préalablement approuvé par le Conseil d'Etat.
2De même aucun changement ne peut être apporté, sans son autorisation, à un
cimetière existant.

## Art. 4 {#art_4}

1Aucun cimetière ne peut être établi dans l'enceinte d'une ville, d'un
village ou d'un hameau.
2La distance à laquelle les cimetières doivent être établis des habitations et des
édifices publics est déterminée, dans chaque cas, par le Conseil d'Etat.
3On choisira autant que possible pour lieux de sépulture les terrains élevés
exposés à l'action des vents et offrant un sol suffisamment perméable.

## Art. 5 {#art_5}

Le Conseil d'Etat peut ordonner la fermeture d'un cimetière trop
rapproché des habitations ou dont l'existence serait reconnue dangereuse pour
la salubrité publique.

## Art. 6 {#art_6}

1Les cimetières doivent avoir une étendue assez considérable pour que
la réouverture des fosses en vue de nouvelles sépultures n'ait lieu qu'après un
délai de trente ans au moins.
2Les communes sont tenues de pourvoir à leur bon entretien.

## Art. 7 {#art_7}

1Les cimetières doivent être pourvus d'une clôture solide et suffisante.
RLN I 71
2Il est interdit d'y installer des chantiers, entrepôts, étendages, etc., ainsi que d'y
laisser pâturer le bétail.

## Art. 8 {#art_8}

Les cimetières existants qui viendront à être fermés doivent rester dans
l'état jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le Conseil d'Etat. Les
communes auxquelles ils appartiennent peuvent en affermer les récoltes, mais
sous la condition qu'ils ne pourront être ensemencés, ni plantés et qu'il ne pourra
y être fait aucune fouille.

## Art. 9 {#art_9}

Il est permis, sous réserve des conditions que pourront déterminer les
autorités communales, de placer dans les cimetières des monuments ou tout
autre signe distinctif de sépulture; toutefois ils ne peuvent empêcher la rotation
des fosses et doivent être enlevés lorsque s'accomplit le tour de rotation.
CHAPITRE 2

## Art. 10 Des inhumations {#art_10}

Le service des inhumations rentre dans les attributions des agents de
sécurité publique communaux.

## Art. 11 {#art_11}

1Chaque commune pourvoit à l'inhumation:
a) de toutes les personnes domiciliées et décédées dans la commune;
b) de toutes les personnes domiciliées dans la commune, mais décédées hors
de son territoire, lorsque le transfert en a été autorisé par l'autorité
compétente;
c) de toutes les personnes domiciliées hors de la commune, mais décédées sur
son territoire.
2Dans ce dernier cas, les communes peuvent réclamer de qui de droit une
finance d'inhumation qui sera déterminée par un arrêté du Conseil d'Etat.
3Les communes dans les cimetières desquelles existent des quartiers au sens
de l'article 25a pourvoient, dans la mesure où la surface des quartiers le permet,
à l'inhumation des personnes domiciliées dans une autre commune du canton
qui souhaitent être inhumées dans un tel quartier. Le Conseil d'Etat peut édicter
des dispositions visant à assurer une utilisation équilibrée des quartiers situés
dans les divers cimetières concernés.
4Les finances d'inhumation liées aux inhumations au sens de l'alinéa précédent
sont facturées aux communes de domicile des défunts, qui doivent prendre à
leur charge l'équivalent de la finance d'inhumation fixée conformément à l'arrêté
concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les
sépultures, du 12 avril 1995, et peuvent réclamer le solde à qui de droit.

## Art. 12 {#art_12}

Le service des inhumations est gratuit; les frais en sont supportés par
la caisse communale, sous réserve toutefois de ce qui est prévu à l'article ciaprès.
1) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1er janvier
2) Teneur selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)

## Art. 13 {#art_13}

1Le service gratuit des inhumations comporte:
a) la vérification du décès, la mise au cercueil et le transport au cimetière, s'il
n'y est pourvu par les soins de la famille ou des amis du défunt;
b) la fourniture du drap mortuaire;
c) le creusage et le comblement de la fosse;
d) la fourniture du piquet d'ordre de la fosse.
2Ce service comprend aussi le sonnage gratuit des cloches conformément aux
usages locaux.

## Art. 14 {#art_14}

Il est loisible aux communes de décider aussi la fourniture gratuite du
cercueil.

## Art. 15 {#art_15}

1Aucune inhumation ne peut avoir lieu si elle n'est autorisée par
l'autorité communale de police.
2Cette autorisation ne peut être accordée avant que le décès ait été
officiellement inscrit sur le registre de l'état civil.
3Exceptionnellement, le certificat d'inscription du décès peut être remplacé par
une attestation délivrée par le conseiller communal en charge de l’ordre et de la
sécurité publique, ou en son absence par un autre conseiller communal,
agissant en cette qualité, ou, dans les villes, par le chef du service compétent;
ces autorités pourvoient en pareil cas à ce que l'inscription ait lieu le plus tôt
possible.
4L'attestation ne dispense pas les personnes qui y sont tenues de déclarer le
décès à l'officier de l'état civil.

## Art. 16 {#art_16}

1La vérification officielle du décès doit être faite par un médecin
diplômé, sur un certificat dont le formulaire est fourni gratuitement par la
chancellerie.
2Le certificat, signé par le médecin, doit énoncer les nom, prénoms, âge, origine
et domicile de la personne décédée, le lieu, le jour et l'heure et, autant que
possible, la cause du décès.
3Le certificat doit être immédiatement transmis à l'officier de l'état civil pour
l'inscription du décès.
Art. 17 et 184)
3) Teneur selon L du 18 décembre 1952 et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er
septembre 2007
4) Abrogés par D du 16 novembre 1909
Art. 195) 1Toute inhumation doit avoir lieu entre une et quatre fois vingt-quatre
heures après le décès.
2Ce délai peut être prolongé afin de ne pas inhumer les samedis, les dimanches
et les jours fériés, à condition toutefois que le médecin qui a vérifié le décès
établisse qu'il n'en résultera aucun préjudice pour la santé publique.
3L'autorité communale peut autoriser l'inhumation après l'expiration du délai
dans d'autres cas exceptionnels et à la demande écrite et motivée du médecin.

## Art. 20 {#art_20}

S'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une
maladie contagieuse ou épidémique ou en cas de décomposition rapide,
l'autorité communale, sur l'avis du médecin, devra prescrire la mise en bière
immédiate après la constatation du décès et les mesures nécessaires de
désinfection, sans préjudice du droit d'ordonner la sépulture avant l'expiration
du délai prévu à l'article 19.

## Art. 21 {#art_21}

Aucune inhumation ne peut avoir lieu en dehors des lieux ordinaires
consacrés à la sépulture des morts.

## Art. 22 {#art_22}

Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée.

## Art. 23 {#art_23}

1Chaque fosse doit avoir 1 m 50 à 2 mètres de profondeur sur quatrevingts centimètres (0,80) au moins de largeur.
2Pour l'inhumation des enfants en bas âge, la profondeur des fosses peut être
réduite à 1 mètre.

## Art. 24 {#art_24}

Chaque fosse doit être munie d'un piquet portant un numéro d'ordre
correspondant à celui du registre du cimetière.

## Art. 25 {#art_25}

1Les inhumations doivent avoir lieu à la suite les unes des autres, dans
une ligne non interrompue, sans distinction de culte, de famille, d'âge ou de
sexe.
2Toutefois, les enfants peuvent être séparés des adultes et inhumés dans des
fosses creusées sur une ligne spéciale.
Art. 25a6) 1D'entente avec la commune concernée, le Conseil d'Etat peut
autoriser la constitution, dans l'enceinte des cimetières, de quartiers destinés à
des inhumations répondant à d'autres modalités de sépulture que celles
prescrites par la présente loi, notamment pour des communautés religieuses.
2Les quartiers mentionnés à l'alinéa 1 sont multiconfessionnels.
3L'ordre public et la paix des morts ne doivent pas être perturbés par des
coutumes ou des usages particuliers.

## Art. 26 {#art_26}

Il y a pour chaque cimetière un ou plusieurs fossoyeurs chargés de
creuser et de combler les fosses et d'ensevelir les morts. Ils sont nommés par
le Conseil communal qui fixe leur rétribution.
5) Teneur selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
6) Introduit par L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)

## Art. 27 {#art_27}

Il est défendu aux fossoyeurs, sous peine de destitution et sans
préjudice aux condamnations pénales qu'ils pourraient encourir, d'inhumer qui
que ce soit sans un permis de l'autorité communale. Il leur est de même défendu
d'inhumer autre part que dans le cimetière. Les fossoyeurs sont tenus de se
conformer strictement aux prescriptions de la présente loi concernant les
dimensions, la réouverture des fosses et l'ordre régulier des inhumations.

## Art. 28 {#art_28}

1Il est établi pour chaque cimetière un registre des fosses qui doit être
tenu constamment en ordre à la disposition des autorités et dans lequel on
inscrira:
a) les nom, prénoms, âge, origine et domicile de la personne inhumée;
b) la date de l'inhumation;
c) le numéro d'ordre;
d) le numéro du piquet fixé sur la fosse.
2Ce registre est soumis à la fin de chaque année pour visa au Département de
la santé, de la jeunesse et des sports (ci-après: le département).

## Art. 29 {#art_29}

Sauf et réservé les autorisations spéciales que pourra délivrer le
département pour les corps transportés de l'étranger et inhumés dans le canton,
les autorités de police communales ne doivent pas autoriser des procédés de
sépulture tendant soit par l'emploi de cercueils de plomb, soit par
l'embaumement ou de toute autre manière, à la conservation des cadavres.

## Art. 30 {#art_30}

1Les autorités communales sont chargées de réglementer, en tenant
compte des habitudes et des convenances locales, tout ce qui concerne les
honneurs funèbres et le service local des inhumations.
2Elles prendront toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'ordre, la
tranquillité et la décence dans les convois funèbres et sur leur passage et pour
qu'il ne se commette dans les cimetières aucun acte contraire au respect dû à
la mémoire des morts.

## Art. 31 {#art_31}

Toute personne majeure et en état de tester peut, sous réserve des
dispositions de la présente loi et de celles qui pourront être édictées dans des
règlements communaux sanctionnés par le Conseil d'Etat, régler les conditions
de ses funérailles. Sa volonté, exprimée dans une déclaration écrite, doit être
respectée.
CHAPITRE 3

## Art. 32 De l'incinération {#art_32}

Le mode de sépulture par l'incinération est autorisé dans le canton.
7) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1er janvier 1991 et L du 25 janvier
2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée
en application de l'article 40a de la L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil
d'État et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er
septembre 2021.
8) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
9) Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 356)

## Art. 33 {#art_33}

Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une
autorisation du Conseil d'Etat.

## Art. 34 {#art_34}

L'incinération ne peut avoir lieu qu'après la production des pièces
suivantes:
a) une déclaration signée, soit du défunt attestant sa volonté d'être incinéré, soit
des plus proches parents ou, à défaut, de deux personnes dignes de foi,
âgées de plus de seize ans, témoignant que le défunt en a exprimé le désir
en leur présence. Pour le mineur âgé de moins de seize ans, une demande
des parents ou du tuteur tient lieu de déclaration. La preuve de la volonté du
défunt peut aussi être faite par la production de pièces établissant qu'il a fait
acte d'adhésion aux statuts d'une société de crémation et qu'il en était encore
membre au moment de son décès;
b) le certificat d'inscription du décès mentionnant que le médecin qui a constaté
le décès a attesté sur le certificat de décès qu'aucun motif de police sanitaire
ne s'y oppose.

## Art. 35 {#art_35}

L'incinération est faite sous la surveillance de l'autorité de police
communale et doit être constatée par un procès-verbal.

## Art. 36 {#art_36}

Les cendres sont déposées dans un lieu de sépulture régulièrement
établi. Elles peuvent aussi être déposées dans un columbarium ou remises aux
familles qui en font la demande.

## Art. 37 {#art_37}

Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le
décès a eu lieu ou hors du canton, l'autorité du lieu de décès ne donnera son
autorisation que sous la condition que la réception du corps et son incinération
soient constatées par un procès-verbal dont une expédition devra lui être
transmise.

## Art. 38 {#art_38}

La date de l'incinération est réputée celle de l'inhumation pour tous les
effets prévus par la loi civile.

## Art. 39 {#art_39}

Les frais de sépulture par le mode de l'incinération sont à la charge des
parents ou des amis du décédé.
CHAPITRE 4

## Art. 40 Du transport et de l'exhumation des corps {#art_40}

1Le transport hors de la commune du corps d'une personne décédée
ne peut avoir lieu que lorsque le médecin qui constate le décès atteste sur le
certificat de décès qu'aucun motif de police sanitaire ne s'y oppose.
2S'il s'agit du corps d'une personne décédée à la suite d'une des maladies citées
à l'article premier, alinéa 1, de la loi fédérale concernant les mesures à prendre
contre les épidémies offrant un danger général, il ne pourra être transporté hors
10) Teneur selon L du 21 mai 1964
11) Teneur selon D du 16 novembre 1909
12) Teneur selon L du 21 mai 1964 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai
du lieu du décès que s'il s'est écoulé au moins une année depuis le décès et sur
la présentation d'un laissez-passer délivré par le département.

## Art. 41 {#art_41}

Si le corps doit être transporté hors de Suisse, un laissez-passer
pourra être délivré par le département s'il est justifié que toutes les conditions et
précautions prescrites par le règlement fédéral concernant le transport des
cadavres, du 6 octobre 1891, ont été strictement observées.

## Art. 42 {#art_42}

1Aucune exhumation ne peut avoir lieu, que le corps soit destiné à
être transporté dans une autre localité du canton ou hors du canton, sans une
autorisation du département.
2L'exhumation a lieu en présence et sous la surveillance d'un médecin délégué
par le département et d'un délégué de l'autorité de police communale. Un
membre ou un représentant de la famille devra, autant qu'il est possible, être
présent.
3Il est dressé de l'opération un procès-verbal qui doit constater l'identité du
cadavre ou du cercueil, l'état dans lequel ils ont été trouvés, ainsi que toutes les
précautions prises pour l'exhumation, la désinfection et le transport.
CHAPITRE 5
Pénalités
Art. 43 à 4515)
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires et finales
Art. 4616) L'hospice de Préfargier, l'hospice de Landeyeux et l'hospice cantonal
de Perreux, pour leurs cimetières particuliers, et la communauté israélite de La
Chaux-de-Fonds, pour le cimetière des Eplatures, restent au bénéfice des
autorisations exceptionnelles qui leur ont été accordées.

## Art. 47 {#art_47}

Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, par des arrêtés et par des
instructions, à l'exécution de la présente loi.

## Art. 48 {#art_48}

Sont abrogés avec la mise en vigueur de la présente loi:
a) le règlement cantonal sur la police des inhumations et des cimetières, du 7
décembre 1866;
b) le règlement additionnel, du 17 juillet 1868;
c) l'arrêté du 10 mars 1882, fixant les mesures à observer pour le transport et
l'exhumation des corps;
d) et généralement toutes dispositions contraires.
13) Teneur selon L du 21 mai 1964 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai
14) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 20
février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007
15) Abrogés par le code pénal neuchâtelois, avec effet au 1er janvier 1942 (RSN 312.0)
16) Teneur selon D du 16 novembre 1909

## Art. 49 {#art_49}

La présente loi sera mise à exécution après avoir été soumise au délai
du référendum.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 septembre 1894, avec effet au 1er
janvier 1895.
