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title: "Ordonnance concernant la répartition des charges pour le traitement des enseignants"
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provisions: 5
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# Ordonnance concernant la répartition des charges pour le traitement des enseignants

## Article 1 financière {#art_1}

1 La capacité économique et financière déterminante
est calculée en prenant la moyenne des trois dernières années pour
lesquelles le Service des communes a établi une statistique.
2 Cette capacité est valable pour le calcul des acomptes et du décompte
final de l’année concernée.
Versement

## Art. 2 d'acomptes {#art_2}

1 Les communes sont tenues de verser à la Caisse de I’Etat, sans
y être invitées, leurs acomptes fixés par le Service financier de
I’enseignement pour le dernier jour de chaque mois, valeur crédit.
2 Si le versement n’a pas été effectué en temps utile, un intérêt moratoire
correspondant au taux appliqué par la Banque cantonale du Jura pour
les crédits aux collectivités publiques est facturé aux communes. Ce taux
est communiqué par le Service financier de l’enseignement au début de
chaque trimestre et vaut pour la durée de celui-ci.
3 Les versements anticipés ne donnent pas lieu à intérêts
rémunératoires.
Règlement du

## Art. 3 décompte final {#art_3}

Le solde en faveur du Canton ou des communes qui apparaît lors
du décompte final doit être réglé dans le délai d’un mois. Si ce délai n’est
pas observé, les montants dus sont frappés de l’intérêt prévu à l’article 2,
alinéa 2.

## Art. 4 Abrogation {#art_4}

L’ordonnance du 18 janvier 1983 concernant la répartition des
charges pour le traitement des enseignants est abrogée.
410.254.2
Entrée en

## Art. 5 vigueur {#art_5}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Delémont, le 26 novembre 1997
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 410.16
