---
title: "Arrêté portant reconnaissance provisoire de la qualité d’office de consultation conjugale ou familiale au Service de consultation conjugale et familiale de I’Eglise catholique"
id: bf09b7bd-2200-414d-8ee2-752fd1d179d5
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "213.121"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20035&id=31463
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/bf09b7bd-2200-414d-8ee2-752fd1d179d5
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8975/de
read_on: 2026-10-23
sha256: fae048f1f9d00888b825c5ece786f06dc9ae4df3c830f55f6a6c6e837ada02bc
provisions: 5
---

# Arrêté portant reconnaissance provisoire de la qualité d’office de consultation conjugale ou familiale au Service de consultation conjugale et familiale de I’Eglise catholique

## Article 1 {#art_1}

Le Service de consultation conjugale et familiale de
l'Eglise catholique est reconnu "office de consultation conjugale ou
familiale" au sens de l'article 171 du Code civil suisse.

## Art. 2 {#art_2}

Les droits et les obligations du Service de consultation conjugale
et familiale de l'Eglise catholique sont précisés dans une convention.

## Art. 3 {#art_3}

Le Service de consultation conjugale et familiale de l'Eglise
catholique aide les couples à mieux se comprendre, à dépasser les
difficultés inhérentes à la vie du couple et à son évolution. Dans la plus
stricte confidentialité et dans le respect de la liberté de chacun, il reçoit
en consultation des personnes seules ou en couple pour les aider à
gérer leurs problèmes relationnels et leurs conflits.

## Art. 4 {#art_4}

1 L'Etat participe, avec la Collectivité ecclésiastique cantonale
catholique-romaine de la République et Canton du Jura, au
subventionnement du Service de consultation conjugale et familiale pour
ses activités dans le canton du Jura, selon une clé de répartition décidée
préalablement.
2 Les dépenses sont imputables au budget du Service de l'aide sociale et
sont admises à la répartition des charges conformément au chapitre V de
la loi sur les oeuvres sociales.
213.121

## Art. 5 {#art_5}

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1989.
Delémont, le 24 janvier 1989
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RS 210
2) RSJU 101
3) JO 1987 607
4) RSJU 850.1
