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title: "Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique"
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provisions: 34
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# Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique

## Art. 1 Titre I Droit d’expropriation {#art_1}

But
1 Le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique peut être exercé pour des travaux ou des opérations
d’aménagement qui sont dans l’intérêt du canton ou d’une commune.
2 Il ne peut être exercé que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.

## Art. 2 {#art_2}

Objet
1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation : les droits réels immobiliers (propriété et droits réels restreints), les
droits immobiliers résultant des dispositions légales en matière de rapports de voisinage, les droits personnels
portant sur des immeubles, qu'ils appartiennent à des communes, à des établissements publics ou à des
particuliers, ainsi que les droits à bâtir résultant des schémas de répartition et de localisation de tels droits
figurant dans les plans localisés de quartier ou résultant de l'accord du département du territoire(32) et de tous
les propriétaires concernés qui pourrait s'y substituer et qui doivent être exercés sur une autre surface que
celles correspondant aux parcelles auxquelles ils sont attachés.(29)
2 L’expropriation peut être totale ou partielle, définitive ou temporaire.
Art. 3(15) Constatation de l’utilité publique
1 La constatation de l’utilité publique ne peut résulter que :
a) d’une loi déclarant de manière ponctuelle l’utilité publique d’un travail ou d’un ouvrage déterminé, d’une
opération d’aménagement ou d’une mesure d’intérêt public et désignant, sur présentation des pièces
mentionnées par l’article 24, les immeubles ou les droits dont la cession est nécessaire, sous réserve d’une
spécification plus complète par le Conseil d’Etat dans l’arrêté décrétant l’expropriation;
b) d’une loi décrétant d’une manière générale l’utilité publique des travaux, d’opérations d’aménagement dont
elle prévoit l’exécution ou de mesures d’intérêt public et appliquant à ceux-ci les dispositions légales sur
l’expropriation.
2 Les dispositions de la présente loi portant sur les travaux décrétés d’utilité publique s’appliquent par analogie
aux ouvrages, opérations d’aménagement ou mesures décrétées d’utilité publique.

## Art. 4 {#art_4}

Exercice du droit d’expropriation
Lorsque l’utilité publique a été constatée, le droit d’expropriation est exercé par l’Etat ou par la commune
intéressée.

## Art. 5 {#art_5}

Par l’Etat ou les communes
1 L’Etat et les communes peuvent céder à des corporations ou établissements de droit public, à des
entrepreneurs ou à des sociétés privées l’exécution totale ou partielle des travaux et les mettre en tout ou en
partie au bénéfice du droit d’expropriation, l’Etat ou les communes restant néanmoins garants vis-à-vis des tiers
de toutes les obligations résultant du fait de l’expropriation prononcée en leur faveur.
Cession
2 Cette cession a lieu par une loi rendue sur la proposition du Conseil d’Etat.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Le cessionnaire a, du jour de la cession, l’exercice du droit d’expropriation.

## Art. 6 {#art_6}

Durée de l’expropriation temporaire
1 L’expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à cinq ans au maximum, à moins que la loi ou une
convention n’en disposent autrement. Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois
mois après l’achèvement du travail pour lequel elle a été obtenue.
2 Si l’expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l’exproprié, celui-ci peut
exiger l’expropriation à titre permanent.

## Art. 7 {#art_7}

Extension de l’expropriation
A la demande de l’exproprié
1 Le propriétaire d’un bâtiment, dont l’expropriation partielle est poursuivie, a le droit d’exiger l’expropriation de
l’intégralité de ce bâtiment et de ses dépendances dans le cas où le reste de la propriété ne peut plus servir à
sa destination et où la partie expropriée ne peut pas être remplacée par des aménagements convenables ou
par des constructions nouvelles sur le terrain restant à l’exproprié.
2 Le même principe s’applique au cas d’expropriation partielle :
a) d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affectés à un commerce ou à une industrie, lorsque
l’exploitation de ce commerce ou de cette industrie est gênée dans une trop large mesure ou rendue
impossible;
b) d’un terrain à bâtir, lorsque la partie restante est impropre à recevoir une construction convenable;
c) de fonds ruraux, lorsque la partie restante ne peut plus être cultivée convenablement.

## Art. 8 {#art_8}

Servitudes
Lorsque l’expropriation tend à la constitution de servitudes, le propriétaire a le droit d’exiger l’expropriation du
sol, si les servitudes à constituer sont de nature à empêcher l’utilisation du fonds selon sa destination ou à la
gêner dans une trop large mesure.

## Art. 9 {#art_9}

A la demande de l’expropriant
Lorsque, en cas d’expropriation partielle, l’indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est
supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l’expropriant peut demander l’expropriation totale.

## Art. 10 {#art_10}

Renonciation à l’expropriation
Modalités
1 L’expropriant peut renoncer à l’expropriation pendant la durée de la procédure d’estimation.
2 Il a aussi la faculté d’y renoncer, par une déclaration écrite adressée à l’exproprié, pendant un délai d’une
année dès la date à laquelle la décision fixant l’indemnité est devenue définitive.
3 Toutefois, en cas de prise de possession, l’expropriant ne peut renoncer à l’expropriation sans le
consentement de l’exproprié.

## Art. 11 {#art_11}

Réparation du dommage
1 L’expropriant est tenu de réparer le dommage causé à l’exproprié par l’expropriation à laquelle il renonce.
2 Il répond, notamment, des dépenses qu’ont faites les intéressés, en prévision de l’expropriation et qui sont
devenues inutiles.
3 L’action en dommages-intérêts doit être ouverte devant le Tribunal administratif de première instance(25). Elle
se prescrit par 6 mois dès la notification de la renonciation.
4 L’exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, requérir le conservateur du registre foncier
de radier gratuitement toute restriction du droit de disposition résultant de la demande d’expropriation à laquelle
renonce l’expropriant.

## Art. 12 {#art_12}

Abandon de l’expropriation
1 L’expropriant qui, dans le délai d’une année dès la date à laquelle la décision fixant l’indemnité est devenue
définitive, n’a pas rendu parfaite l’expropriation en ce qui concerne un même immeuble, est réputé avoir
abandonné l’expropriation de cet immeuble.
2 L’abandon de l’expropriation entraîne, en ce qui concerne cet immeuble, la nullité de l’arrêté du Conseil d’Etat
décrétant l’expropriation ainsi que de la procédure et des décisions subséquentes, sauf en ce qui concerne les
frais mis à la charge de l’expropriant.
3 Les dispositions de l’article 11 sont applicables. Les radiations au registre foncier sont opérées gratuitement
à la requête des intéressés par le conservateur du registre foncier. Le délai pour ouvrir l’action en dommagesintérêts court dès l’expiration de celui prévu à l’alinéa 1.

## Art. 13 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_13}

Mesures préparatoires
1 Tout propriétaire, locataire ou fermier est tenu de laisser procéder, moyennant production de l’autorisation du
Conseil d’Etat, aux actes préparatoires nécessaires à l’exécution d’un travail pouvant donner lieu à
expropriation, tels que notamment visites des lieux, levés de plans, piquetages, mesurages.
2 L’expropriant est tenu de réparer le dommage que peuvent occasionner ces actes préparatoires.

## Art. 14 Titre II Indemnités {#art_14}

Principe
L’expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.

## Art. 15 {#art_15}

Nature de l’indemnité
1 Sous réserve des dispositions légales qui prévoient un autre mode de dédommagement (notamment art. 711,
al. 2, code civil) et des conventions qui peuvent intervenir entre les parties, l’indemnité est payable en argent
sous la forme d’un capital.
2 Elle peut être allouée sous la forme d’une rente payable à l’avance par semestre ou par trimestre, lorsque
l’expropriation n’entraîne qu’une privation d’usage ou de jouissance d’une durée temporaire. Dans ce cas,
l’expropriant peut, s’il y a lieu, être astreint à fournir des garanties.

## Art. 16 {#art_16}

Ayants droit à indemniser
Par indemnités distinctes
Ont droit à une indemnité distincte, outre le propriétaire de la chose expropriée :
a) les titulaires de servitudes foncières, de droits de superficie (code civil, art. 779), de droits à une source
sur fonds d’autrui (code civil, art. 780), d’autres servitudes au sens de l’article 781 du code civil, de droits
d’usage, de droits personnels faisant l’objet d’une annotation au registre foncier (code civil, art. 959);
b) les locataires ou fermiers, même si le bail ne fait pas l’objet d’une annotation au registre foncier. Ils ne
peuvent exiger la réparation du dommage résultant pour eux de l’extinction avant terme de leur bail que
pour les baux conclus antérieurement à la notification prévue par l’article 31. Ils peuvent être appelés à
établir l’exactitude de la date et du contenu des baux qu’ils invoquent.

## Art. 17 {#art_17}

Sur l’indemnité allouée au propriétaire
1 Les titulaires de charges foncières et les créanciers au bénéfice d’un gage ou d’une saisie exercent leurs
droits sur l’indemnité qui est allouée au propriétaire et qui remplace la chose expropriée.
2 Il en est de même des usufruitiers (code civil, art. 750, al. 3) et des titulaires de droits d’habitation, mais sans
préjudice de leur droit de réclamer une indemnité distincte, s’ils subissent un préjudice du fait de la
transformation de l’objet de leur usufruit.

## Art. 18 {#art_18}

Eléments de l’indemnité
1 Sont pris en considération, pour la fixation de l’indemnité, tous préjudices subis par l’exproprié du chef de la
suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l’indemnité comprend :
a) la pleine valeur vénale du droit exproprié;
b) en outre, en cas d’expropriation partielle d’un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant
économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c) le montant de tous autres préjudices, non réparés par les indemnités allouées en vertu des deux lettres
qui précèdent, pour autant que ces préjudices peuvent être prévus, dans le cours normal des choses,
comme une conséquence de l’expropriation.
2 Les indemnités allouées pour ces 3 éléments doivent être calculées séparément.

## Art. 19 {#art_19}

Valeur vénale
En général
1 La possibilité d’une utilisation plus lucrative de l’immeuble doit être prise en considération dans la mesure où
elle est de nature à influer sur la valeur vénale comme un élément de plus-value actuelle.
2 La valeur des charges particulières dont l’exproprié est libéré est portée en déduction.
3 Il n’est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeurs résultant ou de la perspective de
l’exécution du projet qui donne lieu à l’expropriation ou de la procédure d’expropriation.

## Art. 20 {#art_20}

Charges
1 L’estimation de la valeur vénale des immeubles doit tenir compte des servitudes existant antérieurement à la
notification prévue par l’article 31, usufruits exceptés, ainsi que des baux à loyers et à ferme annotés ou non
au registre foncier.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
2 Si d’autres droits personnels, tels que des droits de préemption, d’emption et de réméré, sont annotés au
registre foncier, l’indemnité accordée aux ayants droit en conformité de l’article 16, lettre a, est portée en
déduction.
3 Les titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières de rang antérieur qui subissent un
dommage par suite de l’application des alinéas 1 et 2 peuvent exiger qu’il ne soit pas tenu compte, pour la
fixation de la valeur vénale de l’immeuble, des droits inscrits ou annotés au registre foncier sans leur
consentement.

## Art. 21 {#art_21}

En cas d’expropriation partielle
1 En cas d’expropriation partielle il n’est pas accordé d’indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque
la dépréciation se trouve compensée par des avantages spéciaux résultant de l’entreprise de l’expropriant.
2 Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d’avantages influant sur
la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s’il n’y avait pas eu
expropriation.

## Art. 22 {#art_22}

Contribution de plus-value
1 Dans les cas où une loi astreint, séparément ou collectivement, les propriétaires d’immeubles auxquels
l’exécution d’un travail d’utilité publique procure une plus-value à contribuer aux frais de cette entreprise, le
propriétaire, dont les immeubles sont partiellement expropriés et qui bénéficie d’une plus-value pour la partie
restante, est tenu de contribuer aux frais de l’entreprise, du fait de cette plus-value.
2 Si l’exécution de l’entreprise présente pour la partie restante à la fois des avantages et des inconvénients, il y
a lieu d’estimer séparément la dépréciation et la plus-value.
3 La contribution due par le propriétaire à raison de cette plus-value ne peut être retenue sur les indemnités
auxquelles il a droit que si elle est exigible au moment du paiement de ces indemnités, et sous réserve des
règlements à opérer aux ayants droit, prévus par l’article 17.
Art. 22A(10) Contribution différée
1 Si, ultérieurement, le propriétaire exproprié ou son ayant droit érige sur son terrain un ouvrage qui, sans
l’expropriation, l’eût astreint, à titre de contribution légale aux frais d’équipement, à céder tout ou partie des
droits expropriés, les indemnités allouées de ce chef sont sujettes à restitution.
2 La créance en restitution s’éteint à l’échéance d’un délai de 20 années dès le paiement des indemnités. Elle
est dégressive, à raison de 10% par an, de la onzième à la vingtième année.
3 Cette créance est mentionnée au registre foncier. Son paiement est garanti par une hypothèque légale,
conformément aux articles 836 du code civil et 147 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois
fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(27)
4 Le droit à la restitution s’exerce par requête au Tribunal administratif de première instance(25), selon la
procédure prévue au titre V. La demande doit être présentée dans un délai d’un an à compter de l’exigibilité de
la contribution aux frais d’équipement.
5 A l’extinction de la créance ou en cas de péremption du droit, la mention est radiée à la requête de
l’expropriant.

## Art. 23 {#art_23}

Eléments non admis
Il n’est tenu aucun compte pour le calcul des indemnités de la valeur :
a) dite d’affection;
b) de ce qui n’a été fait (notamment ouvrages, aménagements, baux) qu’en vue de l’expropriation et pour en
aggraver les conséquences, ou en violation de dispositions légales ou réglementaires.
Art. 23A(10) Date déterminante
Est déterminante la valeur au jour de l’arrêté d’expropriation.

## Art. 24 Titre III Mesures préalables à l’expropriation {#art_24}

Conditions que le projet doit remplir
1 Tout projet d’expropriation doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) indiquer le bénéficiaire de l’expropriation;
b) désigner le but et l’objet de l’expropriation;
c) fournir la désignation, conforme au registre foncier, des immeubles ou des droits atteints par l’expropriation
en déterminant exactement, pour chaque immeuble, les droits dont l’inscription ou l’annotation (code civil,
art. 959) au registre foncier doit être radiée ou modifiée et ceux que l’expropriation laisse subsister. Cette
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
indication ne comprend ni les usufruits et droits d’habitation, ni les charges foncières, ni les droits de gage,
ni les saisies et autres restrictions au droit d’aliéner mentionnées à l’article 960 du code civil;(3)
d) contenir un tableau récapitulatif indiquant les noms et domicile de toutes les personnes dont les immeubles
ou les droits sont atteints par l’expropriation, au sens de la lettre c ci-dessus.(3)
2 En outre, le Conseil d’Etat peut exiger que le projet d’expropriation soit accompagné de plans précisant la
nature de l’entreprise et des travaux à exécuter, si cela est nécessaire pour procéder à l’estimation des
indemnités d’expropriation, notamment lorsqu’il est procédé à une expropriation partielle.(3)

## Art. 25 {#art_25}

Examen du projet par le Conseil d’Etat
1 Le projet est soumis au Conseil d’Etat :
a) par le département du territoire(32) (ci-après : département), en ce qui concerne les travaux ou opérations
d’aménagement qui sont dans l’intérêt de l’Etat;
b) par le département, en ce qui concerne les travaux ou opérations d’aménagement qui sont dans l’intérêt
d’une commune, à la requête de la commune intéressée, à moins qu’une loi n’en dispose autrement;
c) par le cessionnaire, dans le cas prévu par l’article 5.
2 Le Conseil d’Etat ordonne que le dossier soit complété, si celui-ci ne contient pas les indications exigées par
l’article 24.

## Art. 26 {#art_26}

Enquête publique
Autorité compétente pour l’ordonner
1 Le Conseil d’Etat peut ordonner, s’il estime que l’importance des travaux ou des ouvrages à exécuter l’exige,
que le projet soit soumis à l’enquête publique.
2 Toutefois il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête publique dans les cas prévus par l’article 3, lettre b.

## Art. 27 {#art_27}

Dépôt du projet
1 Le projet est déposé pendant 30 jours au secrétariat du département et, si le Conseil d’Etat en décide ainsi, à
la mairie de la commune intéressée, à la disposition du public.
2 Le dépôt du projet est annoncé par une publication dans la Feuille d’avis officielle et par des avis personnels
adressés par lettre recommandée aux propriétaires d’immeubles ou titulaires de droits atteints par
l’expropriation, ou à leurs mandataires.

## Art. 28 {#art_28}

Oppositions
1 La publication dans la Feuille d’avis officielle et les avis personnels mentionnent que toute personne dont les
immeubles ou les droits sont atteints par l’expropriation peut faire opposition au projet par lettre motivée et
adressée au Conseil d’Etat, dans un délai de 10 jours à partir de l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article
27.
2 L’opposition porte ou bien sur l’utilité publique du projet, ou bien sur le tracé ou le plan pour en demander la
modification. Tout autre motif est exclu.

## Art. 29 {#art_29}

Autorités compétentes pour statuer sur les oppositions
1 Le Conseil d’Etat statue dans les soixante jours sur l’opposition en tant qu’elle porte sur le tracé ou le plan.
2 Le Grand Conseil statue sur l’opposition, en tant qu’elle porte sur l’utilité publique du projet.

## Art. 30 {#art_30}

Arrêté du Conseil d’Etat décrétant l’expropriation
Contenu
Lorsque l’utilité publique a été constatée par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat décrète l’expropriation des
immeubles et des droits dont la cession est nécessaire à l’exécution du travail ou de l’ouvrage projeté.

## Art. 31 {#art_31}

Notification
1 L’arrêté du Conseil d’Etat est notifié par le département, par lettre recommandée, à toutes les personnes dont
les immeubles ou les droits sont atteints par l’expropriation (art. 24, lettre d).
2 Cette notification mentionne :
a) que l’arrêté du Conseil d’Etat peut être déféré à la chambre administrative de la Cour de justice(24);
b) que le destinataire sera cité à comparaître par le Tribunal administratif de première instance(25), auquel le

## Art. 32 dossier doit être transmis.(18) {#art_32}

Publications
1 Un extrait de l’arrêté du Conseil d’Etat est, en outre, publié deux fois, à 8 jours d’intervalle, dans la Feuille
d’avis officielle, invitant toute personne dont les immeubles ou les droits sont atteints par l’expropriation et qui
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
n’a pas reçu d’avis personnel à intervenir dans la procédure devant le Tribunal administratif de première
instance(25).
2 Ces publications mentionnent le droit de recours à la chambre administrative de la Cour de justice(24) (art. 31,
al. 2, lettre a).
3 Elles mentionnent aussi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d’usufruits peuvent
prendre part à l’instruction et aux débats sur la fixation de l’indemnité et que, s’ils n’interviennent pas, ils sont
liés par les accords que le propriétaire peut conclure à l’audience au sujet de l’indemnité.

## Art. 33 {#art_33}

Indisponibilité
Portée
1 A partir de l’ouverture de l’enquête publique, ou à partir de la notification prévue par l’article 31 dans les cas
où l’enquête publique n’a pas eu lieu, il est interdit à l’exproprié de faire, sans le consentement de l’expropriant,
des actes de disposition, de droit ou de fait, qui rendraient l’expropriation plus onéreuse.
2 En particulier, il ne peut être fait sur les terrains nécessaires à la réalisation du projet aucune construction ou
reconstruction incompatible avec son exécution.
3 Une restriction du droit de disposition est annotée au registre foncier à la requête de l’expropriant.

## Art. 34 {#art_34}

Obligation de réparer les dommages
1 L’expropriant est tenu de réparer intégralement le dommage résultant de l’indisponibilité.
2 Il est statué sur l’existence et l’importance du dommage en même temps que sur l’indemnité d’expropriation,
à moins que l’annulation de l’arrêté du Conseil d’Etat n’ait été prononcée par la chambre administrative de la
Cour de justice(24); dans ce dernier cas, la demande d’indemnité doit être introduite devant le Tribunal
administratif de première instance(25) dans le délai de 20 jours à compter de la communication de l’arrêt de la
chambre administrative de la Cour de justice(24), sous peine de forclusion.(7)
3 Lorsqu’il s’est écoulé plus de 2 ans depuis l’ouverture de la procédure d’expropriation sans que celle-ci ait
abouti à une entente entre parties ou à la fixation de l’indemnité d’expropriation, l’exproprié peut exiger que le
dommage soit déterminé préalablement par une procédure spéciale.
Titre IV Tribunal administratif de première instance(25)

## Art. 36 Art. 35(25) {#art_36}

Organisation
Lorsqu’il statue en application de la présente loi, le Tribunal administratif de première instance siège dans la
composition d’un juge, qui le préside, et de deux juges assesseurs spécialisés en matière immobilière.(25)
[Art. 37, 38, 39, 40, 41, 42](25)
Art. 43 Compétence
1 Sous réserve des décisions qui relèvent des autorités chargées de constater l’utilité publique ou de décréter
l’expropriation, le tribunal(25) est l’autorité compétente pour fixer les indemnités d’expropriation, pour statuer sur
toute demande de l’expropriant ou de l’exproprié relative à l’expropriation et, d’une manière générale, pour
statuer sur toute contestation relative à l’expropriation pouvant exister ou s’élever entre l’expropriant et
l’exproprié.
2 Le tribunal(25) est également compétent pour statuer sur toute demande d’indemnité pour expropriation
matérielle.(18)
Titre V Procédure devant le Tribunal administratif de première instance(25)
Art. 44 Introduction des causes
D’office
1 Le département transmet le dossier de l’affaire au tribunal(25), dès qu’ont été faites les notifications et
publications prévues par les articles 31 et 32.
2 Dès réception du dossier, le tribunal(25) est saisi, d’une manière générale, de toutes les contestations relatives
à cette affaire et doit les examiner d’office.
Art. 45(21) A la requête d’une partie
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
L’expropriant, l’exproprié ou tout autre ayant droit peut, par requête déposée au greffe du Tribunal administratif
de première instance(24), saisir le tribunal(25) de toute réclamation ou demande non comprise dans la procédure
générale, ou distincte de celle-ci.
Art. 45A(10) Parties
1 L’Etat n’est pas partie à la procédure d’estimation des droits expropriés dans l’intérêt d’autrui. Il peut cependant
assister aux audiences à titre consultatif.
2 Le greffe du tribunal(25) communique au département copie des décisions finales rendues.
Art. 46 Conciliation
Essai préalable
1 Après avoir pris connaissance du dossier, le tribunal(25) convoque les parties en audience de conciliation.
En tout temps
2 Le tribunal(25) doit, en outre, s’efforcer de concilier les parties en tout état de la procédure, pourvu qu’il n’en
résulte aucun retard préjudiciable à leurs intérêts.
Art. 47 Transactions conciliatoires
1 Les transactions conciliatoires opérées par le tribunal(25) sont consignées dans un procès-verbal que signent
les parties avec le président et le secrétaire du tribunal(25). Elles ont la même valeur que les décisions définitives
du tribunal(25).
2 Si l’indemnité fixée entraîne une perte pour le titulaire d’un droit de gage, d’une charge foncière ou d’un
usufruit, l’entente intervenue ne porte effet à son égard que s’il a donné son assentiment par écrit ou si, dûment
convoqué à deux reprises, il a fait défaut à l’audience de conciliation. Le procès-verbal doit mentionner
expressément ce fait.
3 La même règle est applicable à l’indemnité fixée par entente directe après l’ouverture de la procédure
d’expropriation.
[Art. 48, 49](25)
Art. 50 Intervention de personnes non mises en cause par l’expropriant
1 Lorsque des personnes qui n’ont pas été mises en cause par l’expropriant interviennent dans la procédure, le
président en avise l’expropriant et procède à leur égard comme à l’égard des autres intéressés.
2 La disposition de l’article 45 est applicable à l’intervention.
3 Le tribunal(25) est tenu de statuer sur les réclamations de tout intervenant qui s’annonce avant la clôture de
l’instruction.
Art. 51 Instruction et débats
Mesures obligatoires
1 L’instruction des causes doit être conduite avec célérité; dans la règle, elle est orale.
2 Le tribunal(25) entend contradictoirement les parties qui peuvent être assistées ou représentées par leurs
conseils. Leurs déclarations et conclusions sont consignées au procès-verbal. Le dépôt de conclusions écrites
est toujours autorisé.
3 Le tribunal(25) procède, les parties dûment convoquées, à la visite des immeubles qu’il est appelé à évaluer ou
qui font l’objet de droits ou de plus-values à estimer.
Art. 52 Mesures facultatives
1 Sous réserve de ce qui est prévu à l’article précédent, le tribunal(25) décide librement, selon des exigences de
chaque cas particulier, de l’instruction qu’il convient de faire.
2 Il peut notamment réserver aux intéressés la faculté de lui remettre des mémoires et leur fixer des délais à cet
effet.
3 Il s’entoure de tous les renseignements qu’il juge utiles; il peut notamment requérir la production de plans,
précisant la nature de l’entreprise et des travaux à exécuter, qu’il juge nécessaires pour procéder à l’estimation
des indemnités d’expropriation.(3)
Art. 53 Expertises
1 Si le tribunal(25) ne s’estime pas suffisamment éclairé, il peut, d’office ou à la demande d’une des parties,
commettre des experts.
2 Il détermine leur mission.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Art. 54 Audition de témoins
1 Le tribunal(25) procède, dans la mesure où il estime qu’il y a intérêt à le faire, à l’audition des personnes dont le
témoignage est requis par les parties.
2 Les convocations adressées aux témoins se font par lettres recommandées.
Art. 55 Clôture de l’instruction et des débats
1 Lorsque toutes les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal(25) ont été exécutées, le président prononce
la clôture de l’instruction.
2 A la demande de l’une des parties, le président peut, s’il le juge utile en raison de la complexité des questions
à résoudre, décider que les parties sont admises à plaider.
Art. 56(25)
Art. 57 Décision
Délibération
1 Le tribunal(25) décide à la majorité des voix.
2 Les décisions sont expédiées sous la signature du président et du secrétaire.
Art. 58 Contenu de la décision
1 Le tribunal(25) doit statuer dans sa décision sur toutes les questions qui lui ont été soumises, dans les limites
de sa compétence.
2 La décision rappelle les conclusions des parties, s’il en a été formulé.
3 Elle précise, autant que possible, les éléments dont le tribunal(25) a tenu compte dans ses évaluations et
appréciations, en particulier les éléments de dommages qu’il a cru devoir prendre en considération dans la
fixation des indemnités.
4 Les terrains expropriés sont taxés spécialement pour chaque parcelle.
Art. 59 Constatation des engagements pris par l’expropriant
La décision doit constater d’une façon explicite et précise les engagements que l’expropriant peut avoir pris
devant le tribunal(25) vis-à-vis des expropriés, au sujet notamment des conditions d’exécution de l’entreprise, des
mesures à prendre dans l’intérêt des expropriés pendant l’exécution des travaux, de l’établissement des voies
d’accès, égouts, murs ou clôtures, de l’enlèvement de matériaux ou d’arbres.
Art. 60 Frais
1 Les frais de la procédure sont supportés par l’expropriant et arrêtés dans la décision.
2 Toutefois, en cas d’abus de la part de l’exproprié, le tribunal(25) peut, d’office ou à la demande de l’expropriant,
mettre une partie ou la totalité des frais à la charge de l’exproprié.
3 Le tribunal(25) peut allouer aux expropriés, auxquels la procédure d’expropriation a occasionné des frais (entre
autres honoraires d’avocats), une indemnité équitable à titre de dépens, dont le montant est déterminé dans la
décision.
Art. 61(25)
Art. 61A(23) Procédure
Au surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’applique.
Titre VI(8) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(24)
Art. 62(18) Principe
1 Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice(24) contre les décisions prises en vertu de la
présente loi est régi par l’article 132 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(24), et par la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Lorsque le recours est interjeté contre un arrêté du Conseil d’Etat au sens de l’article 30 de la présente loi, le
recourant peut faire valoir des griefs portant sur l’utilité publique du projet.
Art. 63(10) Parties
1 Lorsque l’expropriation n’est pas décrétée dans l’intérêt de l’Etat, celui-ci n’est partie qu’aux recours contre
les actes du Conseil d’Etat. L’Etat peut cependant assister aux audiences à titre consultatif. Le bénéficiaire du
droit d’expropriation a qualité de partie opposante aux recours.
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
2 Le greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(24) donne avis au département des procédures
ouvertes et lui communique copies des décisions finales rendues.
[Art. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70](5)
Art. 71(7) Conséquence
1 Dans tous les cas où la chambre administrative de la Cour de justice(24) prononce l’annulation d’un arrêté du
Conseil d’Etat décrétant l’expropriation, cette annulation entraîne celle de toutes les conséquences de cet
arrêté.
2 Si l’annulation n’est demandée que par un recourant ou si l’arrêté du Conseil d’Etat ne vise qu’un recourant,
alors que la même opération comprend plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents,
l’annulation prononcée par la chambre administrative de la Cour de justice(24) s’étend néanmoins à l’ensemble
de l’opération.
[Art. 72, 73](5)
Art. 74(7)
Titre VII Exécution
Art. 75 Paiement des indemnités
Paiement
1 Les indemnités d’expropriation concernant un même immeuble doivent être payées ensemble pour le compte
des ayants droit, en mains du conservateur du registre foncier, lequel est chargé de la répartition, conformément
aux articles 82 et 83.
2 L’expropriant remet en même temps au conservateur les actes par lesquels les indemnités ont été
définitivement fixées.
3 Le conservateur dépose sans délai les fonds à la caisse de l'Etat.(19)
Art. 76 Constatation
Après vérification, le conservateur du registre foncier remet au greffier de la chambre administrative de la Cour
de justice(24) une attestation constatant que le paiement des indemnités a été dûment opéré en ses mains.
Art. 77 Transfert de la propriété
Propriété
La propriété des immeubles expropriés est acquise à l’expropriant de plein droit, dès le moment où
l’expropriation est parfaite, c’est-à-dire dès le paiement prévu par l’article précédent, indépendamment des
inscriptions à faire au registre foncier (code civil, art. 656, al. 2, et 666, al. 2).
Art. 78 Autres droits
1 La cession de droits autres que la propriété, qui sont destinés à subsister en faveur de l’expropriant, et
l’extinction des droits que l’expropriation tend à supprimer, s’accomplissent de même dès le moment où
l’expropriation est parfaite et indépendamment des mutations et radiations à faire au registre foncier.
2 Lorsque l’expropriation a pour objet l’établissement d’une servitude ou d’une restriction de la propriété, le droit
qui en résulte pour l’expropriant est constitué dès le moment où l’expropriation est parfaite et indépendamment
de son inscription.
Art. 79 Inscription au registre foncier
L’expropriant peut exiger, sur le vu des pièces justificatives, l’inscription immédiate au registre foncier de tous
les transferts et extinctions de droits prévus par les articles 77 et 78.
Art. 80 Prise de possession
Moment
Sauf convention contraire avec les intéressés, l’expropriant n’est autorisé à prendre possession des immeubles
expropriés ou à exercer les droits que lui procure l’expropriation qu’à partir du moment où a eu lieu,
conformément aux articles 77 et 78, le transfert de propriété ou la cession de droits.
Art. 81 Exécution forcée
1 Sur le vu de la décision définitive du Tribunal administratif de première instance(25) ou de la décision de la
chambre administrative de la Cour de justice(24), et sur le vu de l’attestation du conservateur du registre foncier
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
prévue à l’article 76, le président de la chambre administrative de la Cour de justice(24) autorise la prise de
possession, laquelle est assimilée, quant à ses effets, aux jugements exécutoires rendus par les tribunaux.(8)
2 Elle est exécutée par les mêmes voies.
Art. 81A(1) Prise de possession anticipée
Principe
1 Lorsqu’il y a urgence pour des motifs d’utilité publique de passer à l’exécution du projet qui donne lieu à
expropriation, l’expropriant peut être autorisé à prendre possession de tout ou partie des biens expropriés ou à
exercer par anticipation, avant le moment du transfert de propriété, les droits que l’expropriation a pour but de
lui conférer.
2 La constatation de l’urgence est de la compétence du Conseil d’Etat. Toutes les personnes dont les immeubles
ou les droits sont atteints par l’expropriation sont entendues au préalable. L’arrêté leur est notifié par le
département par lettre recommandée.
Art. 81B(1) Conditions
La prise de possession ne peut avoir lieu que lorsque :
a) la loi déclarant d’utilité publique l’expropriation des terrains ou des droits nécessaires à l’exécution du projet
est entrée en vigueur;
b) le Tribunal administratif de première instance(25) a fait les constatations nécessaires à l’estimation de
l’indemnité d’expropriation et à la révision éventuelle de cette estimation par la chambre administrative de
la Cour de justice(24);
c) l’expropriant a fourni des sûretés d’un montant convenable garantissant le paiement des indemnités
d’expropriation.
Art. 81C(1) Procédure
1 Le Tribunal administratif de première instance(25) fixe, à la requête de l’expropriant, le montant et la nature des
sûretés que celui-ci doit fournir; si l’équité l’exige, il peut ordonner le versement d’acomptes ou, le cas échéant,
de la totalité de l’indemnité d’expropriation arrêtée par le Tribunal administratif de première instance(25) ou par la
chambre administrative de la Cour de justice(24).
2 Le président du Tribunal administratif de première instance(25), à la requête de l’expropriant, après avoir
constaté que les conditions prévues à l’article 81B de la présente loi sont remplies, délivre l’autorisation de prise
de possession anticipée.
3 Si un recours a été introduit conformément à l’article 62, lettre b, de la présente loi, au moment où la procédure
de prise de possession anticipée est ouverte, la chambre administrative de la Cour de justice(24), ou le président
de celle-ci, prend les décisions prévues au présent article; au besoin, la chambre administrative de la Cour de
justice(24) fait elle-même les constatations prévues à l’article 81B, lettre a, de la présente loi.(8)
Art. 81D(1) Effets
1 L’autorisation de prise de possession anticipée est assimilée quant à ses effets aux jugements exécutoires
rendus par les tribunaux.
2 Les décisions prises en application des dispositions de l’article 81C de la présente loi sont rendues en dernier
ressort.
Art. 81E(1) Indemnités
1 L’indemnité définitive porte intérêt au taux fixé en application de l’article 76, alinéa 5, de la loi fédérale sur
l’expropriation, du 20 juin 1930, dès le jour de la prise de possession anticipée ou dès la demande
d’expropriation consécutive à l’entrée en vigueur d’une mesure constitutive d’expropriation matérielle.(33)
2 En outre, l’exproprié a droit à la réparation de tous préjudices qui peuvent être considérés, dans le cours
normal des choses, comme une conséquence de la prise de possession anticipée.
3 L’instance qui s’est prononcée sur les sûretés fixe le montant de cette indemnité; demeure réservé le recours
prévu à l’article 62, lettre b, de la présente loi.
Art. 82 Répartition
A l’exproprié
1 L’indemnité payée en mains du conservateur du registre foncier pour l’expropriation d’un immeuble ou pour la
dépréciation d’une parcelle non expropriée ne peut être versée par lui au propriétaire que du consentement des
titulaires de droits énumérés dans l’article 17.
2 L’indemnité pour expropriation de servitudes ne peut être versée aux ayants droit que du consentement des
titulaires de droits de gage immobilier ou de charges foncières grevant le fonds dominant.
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
3 Les indemnités allouées à l’exproprié pour d’autres préjudices par lui subis et les indemnités aux locataires et
fermiers leur sont versées par le conservateur du registre foncier sans délai.
Art. 83 Aux autres titulaires de droits réels
Si, dans un délai convenable imparti par le conservateur du registre foncier, qui ne dépasse pas trois mois, le
propriétaire exproprié ou l’ayant droit d’une servitude expropriée ne prouve pas que tous les titulaires de droits
réels restreints consentent au paiement en ses mains ou à une convention de répartition, le conservateur du
registre foncier procède à la répartition du montant de l’indemnité, conformément aux articles 96 à 100 de la loi
fédérale sur l’expropriation du 20 juin 1930.
Art. 84 Mise à jour du registre foncier et des titres
1 Après avoir procédé à la répartition, le conservateur du registre foncier pourvoit aux modifications et radiations
nécessaires au registre foncier, à la rectification ou à l’annulation des titres de gage.
2 Si un titre de gage n’est pas produit, les modifications et radiations sont néanmoins opérées au registre foncier
et portées à la connaissance des intéressés par une publication et de plus, pour ceux dont les noms et le
domicile sont connus, par lettre recommandée. Avis est donné aux intéressés que l’aliénation ou la mise en
gage du titre sans indication du découvert les expose à des sanctions pénales.
Titre VIII Dispositions diverses et finales
Art. 85 Notifications et publications
Notifications
1 Les notifications et communications officielles prescrites par la présente loi sont faites par lettre recommandée.
2 Les propriétaires d’immeubles ou titulaires de droits domiciliés en dehors du canton ne peuvent invoquer le
défaut de réception de l’avis s’ils n’ont pas un mandataire à Genève.
Art. 86 Publications
Les publications sont insérées dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève.
Art. 87(23)
Art. 88(31)
Art. 89(25) Disposition transitoire
Modification du 27 mai 2011
Les procédures pendantes devant la commission cantonale de conciliation et d’estimation en matière
d’expropriation lors de l’entrée en vigueur de la modification du 27 mai 2011 sont reprises par le Tribunal
administratif de première instance.
Art. 90 Clause abrogatoire
Sont abrogés, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le chapitre X (art. 198 à 237) de la loi générale du 15
juin 1895 sur les routes, la voirie, les constructions, les cours d’eau, les mines et l’expropriation et, d’une
manière générale, toutes dispositions des lois ou règlements contraires à la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 7 05 L sur l’expropriation pour cause
d’utilité publique
10.06.1933 22.07.1933
Modifications :
1. n. : 81A-81E 05.07.1958 15.08.1958
2. n.t. : intitulé de la loi
Création du rs/GE
15.11.1958 01.04.1959
3. n. : 24/2;
n.t. : 52/3;
a. : 24/c (d. : 24/d-e >> 24/c-d)
25.02.1961 07.04.1961
4. n.t. : 39/2 11.06.1965 24.07.1965
5. n.t. : 74/2; a. : 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 72, 73
06.12.1968 01.03.1969
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
6. a. : 89 31.01.1969 15.03.1969
7. n.t. : 31/2a, 32/2, 34/2, 43/2, titre VI, 71;
a. : 62, 74
29.05.1970 21.06.1971
8. n. : 62;
n.t. : 38, 39/1, 39/3, 40/1, 40/3, 42, 45,
titre VI, 81/1, 81B/b, 81C/1 phr. 2, 81C/3;
a. : 43/2
30.04.1971 22.06.1971
9. n.t. : 61/1, 76 18.03.1972 29.04.1972
10. n. : 22A, 23A, 45A, 63 17.05.1974 29.06.1974
11. n.t. : 22A/3 04.06.1976 01.01.1977
12. n.t. : 22A/3 07.05.1981 01.01.1982
13. n.t. : 54/3, 87 10.04.1987 01.08.1987
14. n.t. : 62/b 09.04.1992 13.06.1992
15. n.t. : 3 27.09.1992 17.10.1992
16. n.t. : dénomination du département
(25/1a)
28.04.1994 25.06.1994
17. n.t. : 31/2a, 62/a 25.09.1997 22.11.1997
18. n. : 43/2; n.t. : 31/2, 62 11.06.1999 01.01.2000
19. n.t. : 75/3 29.11.2002 25.01.2003
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (25) 30.05.2006 30.05.2006
21. n.t. : 38/2, 42, 45, 61/1 18.09.2008 01.01.2009
22. n.t. : 40/1 26.09.2010 01.01.2011
23. n. : 61A; n.t. : 22A/3, 40/1; a. : 54/3, 87 28.11.2010 01.01.2011
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(31/2a, 32/2, 34/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/3,
40/3, 42, 45, 61/1, titre VI, 62/1, 63/2,
71/1, 71/2, 76, 81/1, 81B/b, 81C/1,
81C/3)
01.01.2011 01.01.2011
25. n. : 89;
n.t. : 36/1;
Remplacement de « commission
cantonale de conciliation et
d’estimation » par « Tribunal administratif
de première instance » : 11/3, 22A/4,
31/2b, 32/1, 34/2, titre IV, titre V, 81/1,
81B/b, 81C/1, 81C/2;
Remplacement de « commission » par
« tribunal » : 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45,
45A/2, 46/1, 46/2, 47/1, 50/3, 51/2, 51/3,
52/1, 53/1, 54/1, 55/1, 57/1, 58/1, 58/3,
59, 60/2, 60/3;
a. : 35, 36/2, 36/3, 36/4, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 48, 49, 56, 61
27.05.2011 27.09.2011
26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/1a)
03.09.2012 03.09.2012
27. n.t. : 22A/3 11.10.2012 01.01.2013
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/1a)
15.05.2014 15.05.2014
29. n.t. : 2/1 23.01.2015 21.03.2015
30. n.t. : cons. 23.01.2015 21.03.2015
31. a. : 88 27.04.2018 01.01.2019
32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1,
25/1a)
04.09.2018 04.09.2018
33. n.t. : 81E/1 10.12.2021 12.02.2022
