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title: "CONCORDAT sur l'exercice de la pêche"
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# CONCORDAT sur l'exercice de la pêche

## Art. 1 du 24 avril 1968 {#art_1}

Généralités
1 L'exercice de la pêche est régi par la législation fédérale [A] et, sous réserve des dispositions du
présent concordat [B] , par les lois et règlements propres à chacun des cantons concordataires.
2 Le présent concordat n'est pas applicable à l'exercice de la pêche:
a. dans le lac Léman, le lac de Neuchâtel, le lac de Morat, les lacs de la Vallée de Joux et dans le canal
de la Thielle;
b. dans les eaux limitrophes séparant le territoire d'un des cantons signataires du présent concordat et
le territoire d'un canton non concordataire ou le territoire de la France.
[A] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche (RS 923.0)
[B] ont adhré à ce concordat les cantons de Fribourg (24.05.1968), Vaud (24.05.1968) et Neuchâtel

## Art. 2 (16.05.1968) {#art_2}

Heures 1
1 Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sur le territoire des cantons concordataires sont
les suivantes:
de 8 h 00 à 17 h 30 en janvier
de 7 h 00 à 18 h 30 en février
de 7 h 00 à 19 h 00 en mars
de 5 h 30 à 20 h 00 en avril
de 5 h 00 à 20 h 30 en mai
de 4 h 00 à 21 h 00 en juin
de 4 h 00 à 21 h 00 en juillet
de 5 h 00 à 20 h 30 en août
de 6 h 00 à 20 h 00 en septembre
de 7 h 00 à 18 h 30 en octobre
de 7 h 30 à 17 h 30 en novembre
de 8 h 00 à 17 h 00 en décembre.
2 En cas d'introduction de l'heure d'été, un retard d'une heure est appliqué aux heures mentionnées à
l'alinéa premier, durant les mois concernés.

## Art. 3 {#art_3}

Temps prohibés
1 Il est interdit de pêcher la truite avant:
a. le premier dimanche de mars, sur le territoire des cantons de Fribourg et de Vaud;
b. le premier mars, sur le territoire du canton de Neuchâtel.
2 Il est interdit de pêcher l'ombre sur le territoire des cantons concordataires avant le deuxième
dimanche de mai.
3 Chaque canton concordataire peut retarder unilatéralement, pour certaines de ses eaux, la date à
partir de laquelle la pêche de la truite et celle de l'ombre sont ouvertes.

## Art. 4 {#art_4}

Dispositions finales
1 Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 1969.
1 Modifié par le concordat du 27.02.1981 entré en vigueur le 15.03.1981
2 Il peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant avis donné au moins
6 mois à l'avance aux autres cantons.
