---
title: "Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière"
id: bff38ab4-2d88-4956-aa54-e865c9e6d7a9
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "761.100"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/761.100.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/bff38ab4-2d88-4956-aa54-e865c9e6d7a9
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11599/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 02d6cde247d2415317d40ddfb7fae8f14f3158ef407f2230fecf1f5210dc267b
provisions: 10
---

# Arrêté d'exécution de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière

## Article 1 {#art_1}

1Les Conseils communaux peuvent interdire, restreindre et
régler la circulation sur toutes les routes sises à l'intérieur de l'agglomération
communale, sous réserve de l'approbation du service des ponts et chaussées.
2Abrogé.

## Art. 2 {#art_2}

1L'emploi de haut-parleurs destinés à renseigner les passagers d'un
véhicule est autorisé.
2Dans les autres cas, l'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules
automobiles est interdit.
3Exceptionnellement, les Conseils communaux sont habilités à délivrer une
autorisation spéciale, à la condition que les usagers et les riverains de la route
ne soient pas incommodés de manière exagérée.
4Toutefois, le service cantonal des automobiles délivre l'autorisation, à la même
condition, lorsque l'emploi de haut-parleurs est lié à une manifestation ellemême autorisée par ce service ou sa commission administrative.

## Art. 3 {#art_3}



## Art. 4 {#art_4}

1Le service des automobiles et de la navigation est compétent pour:
RLN IV 229
1) RS 741
2) RSN 761.10
3) L'A du 1er juillet 2009 (FO 2009 N° 26) a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral (1C_386/2009)
du 29 septembre 2010. Teneur selon A du 1er avril 2020 (RSN 735.100; FO 2020 N°14) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2020
4) Teneur selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 229), A du 8 mars 1999
(FO 1999 N° 20) et A du 10 mai 2000 (FO 2000 N° 37)
5) Abrogé par A du 1er avril 2020 (RSN 735.100; FO 2020 N° 14) avec effet rétroactif au 1er janvier
6) Teneur selon A du 10 mai 1989 (RLN XIV 229) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51)
avec effet au 1er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée
1. Attributions
a) Conseils
communaux
b) Service des
ponts et
chaussées
c) Service
cantonal des
automobiles
761.100
a) procéder au contrôle des véhicules automobiles et délivrer toute autorisation
à cet effet;
b) délivrer et retirer les permis de circulation et les plaques de contrôle pour
véhicules automobiles;
c) examiner les aptitudes des personnes désirant obtenir un permis de
conduire;
d) délivrer et retirer les permis d'élève-conducteur, les permis de conduire et les
permis de moniteur de conduite, conformément aux décisions prises par la
commission administrative du service cantonal des automobiles, le cas
échéant, par le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) ou le Tribunal cantonal;
e) interdire pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un autre véhicule
pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé, conformément aux
décisions prises par la commission administrative du service cantonal des
automobiles, par le département ou le Tribunal cantonal, sous réserve de
l'article 5 du présent arrêté;
f) faire subir un examen aux cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes;
g) autoriser l'utilisation d'un véhicule automobile de remplacement en se servant
des plaques de contrôle du véhicule remplacé;
h) soumettre aux règles de la responsabilité civile prévues par la législation sur
la circulation routière et à l'assurance obligatoire un véhicule ou une
entreprise de la branche automobile;
i) autoriser l'organisation d'une manifestation sportive automobile ou cycliste
sur la voie publique;
j) autoriser l'organisation des courses d'essais dans lesquelles les règles de la
circulation ou les prescriptions relatives aux véhicules ne peuvent être
observées.
2Dans les cas prévus sous lettres i et j du présent article, l'autorisation est
accordée d'entente avec la police cantonale et le service des ponts et chaussées
et sans préjudice de l'accord du Conseil communal.

## Art. 5 {#art_5}

1La police cantonale et les polices communales sont habilitées à
interdire provisoirement pour cause d'incapacité la conduite d'un cycle ou d'un
autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé.
2L'interdiction prend effet immédiat.
3Elle est communiquée sans délai au service des automobiles et de la navigation
et cesse de déployer ses effets dès la notification de la décision provisoire ou
définitive de ce service.

## Art. 6 {#art_6}

1Les signes distinctifs ou plaques de contrôle pour cycles et
cyclomoteurs sont délivrés moyennant paiement:
en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et
de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
7) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 27 juin 1980 (RLN VII 699) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
d) Polices
cantonale et
communales
2. Signes
distinctifs et
plaques de
contrôle
761.100
a) de l'impôt prévu par la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des
remorques, des cycles et des bateaux, du 8 octobre 19739);
b) d'un émolument de 1 à 3 francs;
c) de la prime d'assurance responsabilité civile pour autant que le véhicule ne
soit pas déjà assuré.
2Ils sont délivrés par l'autorité communale au lieu du domicile du détenteur ou
par le service des automobiles et de la navigation.

## Art. 7 {#art_7}



## Art. 8 {#art_8}



## Art. 9 {#art_9}

Sont abrogés:
a) l'arrêté concernant le contrôle et l'assurance des cycles, du 12 janvier 1960;
b) l'arrêté fixant les émoluments perçus par le service des automobiles, du 15
décembre 1967;
c) l'arrêté habilitant la police à interdire la conduite d'un cycle, d'un cyclomoteur
ou d'un véhicule agricole, du 23 janvier 1968;
d) toutes autres dispositions contraires.

## Art. 10 {#art_10}

Le département est chargé de l'application du présent arrêté qui entre
immédiatement en vigueur, fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
9) RLN V 452; actuellement L du 6 octobre 1992 (RSN 761.20)
10) Abrogé par A du 1er avril 2020 (RSN 735.100 ; FO 2020 N° 14) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020
11) Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
3. Procédure en
matière de
publicité sur les
voies publiques
ou à leurs
abords
4. Recours
5. Clause
abrogatoire
6. Exécution et
publication
