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title: "LOI d'application de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983"
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provisions: 11
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# LOI d'application de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983

## Art. 1 Chapitre I Coût des mesures prises par les autorités {#art_1}

Décision
1 La Municipalité ou le Département qui a pris des mesures pour écarter ou réduire un danger nucléaire
imminent statue sur le sort des frais occasionnés par celles-ci.
2 Si les mesures sont prises dans le cadre des tâches de la défense civile, la décision appartient au
Conseil d'Etat ou à sa délégation.
3 La décision fixe le montant des frais et les impute, le cas échéant, à la ou les personnes devant les
supporter au sens de l'article 4 LRCN [A] .
[A] Loi fédérale du 18.03.1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (RS 732.44)

## Art. 2 {#art_2}

Avis préalable
1 Les personnes à qui il est envisagé de faire supporter des frais doivent être préalablement avisées et
avoir la possibilité de s'exprimer par écrit à ce sujet.

## Art. 3 {#art_3}

Communication
1 La décision doit être communiquée par écrit au débiteur, avec avis des voies et délais de recours ou
de réclamation.

## Art. 4 {#art_4}

Recours et réclamation 1
1 La décision d'une Municipalité ou d'un Département peut faire l'objet d'un recours, conformément aux
dispositions applicables en matière de recours administratifs [C] .
2 …
3 La décision prise par le Conseil d'Etat ou sa délégation peut faire l'objet d'une réclamation écrite à
cette autorité dans un délai de dix jours à compter de sa communication.
[C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

## Art. 5 Chapitre II Action en responsabilité {#art_5}

Compétence et procédure 2
1 Les progrès en matière de responsabilité civile à raison de dommages d'origine nucléaire sont dans la
compétence exclusive de la Cour civile du Tribunal cantonal.
2 …
3 …

## Art. 6 {#art_6}

… 2

## Art. 7 {#art_7}

Frais 2
1 Sauf en cas d'action récursoire, il n'est pas perçu d'avance de frais judiciaires de la partie
demanderesse.

## Art. 8 {#art_8}

… 2

## Art. 9 {#art_9}

… 2

## Art. 10 {#art_10}

Dispositions finales
1 Sous réserve des dispositions constitutionnelles, la présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1984.

## Art. 11 {#art_11}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,
conformément à l'article 10 ci-dessus.
1 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
2 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
