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title: "Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques"
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provisions: 95
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# Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques

## Article 1 Buts {#art_1}

La présente loi vise les buts suivants :
a) réglementer l'exploitation des établissements de l'hôtellerie, de la
restauration et de divertissement (dénommés ci-après :
"établissements"), ainsi que le commerce des boissons alcooliques,
afin de sauvegarder l'ordre, la moralité et le bien publics;
b) encourager la qualité des services offerts au public, notamment la
formation et le perfectionnement professionnels;
c) favoriser l'activité touristique.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ

## Art. 3 d'application {#art_3}

La présente loi régit :
a)19) l'hébergement de clients;
b) le service de mets et de boissons à consommer sur place ou à
l'emporter;
c) la mise à disposition de locaux pour la consommation de mets ou de
boissons;
d) le service public de mets ou de boissons à des fins de publicité ou de
dégustation;
e) la mise à disposition de locaux destinés à la danse publique;
f) le commerce de boissons alcooliques non destinées à être
consommées sur place;
g) l'organisation de manifestations dansantes publiques occasionnelles;
h) l'organisation de spectacles et autres manifestations dans les
établissements soumis à la présente loi.
Caractère

## Art. 4 professionnel {#art_4}

Les activités mentionnées à l'article 3 tombent sous le coup de la
présente loi si elles sont exercées à titre professionnel ou contre
rémunération.
Etablissements
et activités

## Art. 5 exclus {#art_5}

1 Ne constituent pas des établissements au sens de la présente loi :
a) les hôpitaux, les cliniques et autres établissements analogues, à
l'exclusion de leurs restaurants et cantines;
b) les internats et foyers pour enfants, étudiants ou personnes âgées,
les maisons de vacances ou de repos, ainsi que les institutions
analogues, à l'exclusion de leurs restaurants et cantines;
c)19) les lieux d'hébergement destinés aux jeunes personnes (auberges de
jeunesse et établissements destinés aux colonies de vacances), aux
sportifs, aux amis de la nature et aux membres d'autres institutions
analogues, si leur réglementation interne a été approuvée par le
département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi;
d) les foyers du soldat, s'ils sont exclusivement destinés à la troupe,
e)20) les cantines d'entreprises et de chantiers exclusivement réservées au
personnel;
f)20) les locaux pour manifestations privées.
2 La location d'appartements de vacances, de chalets et de chambres est
exclue de l'application de la présente loi, pour autant que le loueur n'offre
pas de mets et de boissons.19)
3 Le Gouvernement peut exclure d'autres types d'établissements ou
d'activités pour de justes motifs.
4 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur les denrées
alimentaires.
Lieux
d'interdiction de
vente de
boissons

## Art. 6 alcooliques {#art_6}

1 La vente de boissons alcooliques est interdite dans les kiosques et
les cantines scolaires.19)
2 Le Service de l'économie et de l'emploi23) peut accorder des dérogations
à cette interdiction aux conditions fixées dans une ordonnance du
Gouvernement.
Patentes,
permis,
autorisations

## Art. 7 et licences {#art_7}

1 L'exercice d'une des activités soumises à la présente loi nécessite
l'obtention préalable d'une patente, d'un permis, d'une autorisation ou
d'une licence, conformément aux dispositions qui suivent.
2 Le Gouvernement peut soumettre à patente, permis, autorisation ou
licence des entreprises et des activités qui ne sont pas spécifiées dans la
présente loi si les buts de celle-ci l'exigent.
Autorités

## Art. 8 compétentes {#art_8}

1 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie23) et
de l'emploi surveille l'application de la présente loi.
2 Le Service de l'économie et de l'emploi23) est l'autorité compétente
chargée d'appliquer la présente loi, sauf dispositions contraires.
3 Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, des
compétences à d'autres organes de l'administration cantonale ou aux
communes.
TITRE DEUXIEME : Hôtellerie et restauration
CHAPITRE PREMIER : Catégories d'établissements
SECTION 1 : Etablissements soumis à patente
Etablissements

## Art. 9 soumis à patente {#art_9}

L'exploitation des établissements suivants requiert l'obtention
préalable d'une patente :
a) les hôtels;
b) les restaurants;
c) les restaurants sans alcool;
d) les établissements de divertissement.

## Art. 10 Définitions {#art_10}

Les établissements soumis à patente sont définis comme il suit :
a)19) les hôtels ont une capacité d'hébergement de plus de dix hôtes et
servent à ceux-ci, de même qu'au public en général, des mets et des
boissons, à consommer sur place, à l'emporter ou sur livraison;
b)19) les restaurants servent au public des mets et des boissons, à
consommer sur place, à l'emporter ou sur livraison; le droit
d'héberger simultanément jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé;
c)19) les restaurants sans alcool servent au public des mets et uniquement
des boissons non alcooliques; le droit d'héberger simultanément
jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé;
d) les établissements de divertissement offrent régulièrement au public
la possibilité de danser et de consommer sur place des mets et des
boissons; ils peuvent également organiser des spectacles, concerts
et divertissements; s'ils entendent héberger des hôtes, ils sollicitent
l'octroi d'une patente d'hôtel.
SECTION 2 : Etablissements soumis à permis
Etablissements

## Art. 11 soumis à permis {#art_11}

1 Les établissements dont la capacité d'accueil n'excède pas vingt
places en restauration ou dix places en hébergement sont soumis à
permis. Les hébergements sur la paille ne comptent pas comme places en
hébergement.19)
2 Sont aussi soumis à l'obtention d'un permis :
a) les points de vente à l'emporter, y compris le service de traiteur;
b) les camions-restaurant ou autres installations mobiles qui offrent au
public la possibilité de consommer des mets et des boissons; ils ne
peuvent offrir plus de vingt places à leurs clients;
c) les restaurants et cantines des hôpitaux, cliniques, internats et foyers
mentionnés à l'article 5, alinéa 1, lettres a et b;
d) les établissements publics occasionnels qui offrent au public la
possibilité de consommer des mets et des boissons à l'occasion de
manifestations particulières de courte durée;
e) les cantines de places de sport qui offrent leurs prestations uniquement
durant les manifestations sportives.19)
3 La distribution de denrées alimentaires par automates est réglée par voie
d'ordonnance.

## Art. 12 {#art_12}

CHAPITRE II : Patentes et permis
SECTION 1 : Dispositions générales

## Art. 13 Effets {#art_13}

Une patente ou un permis ne confère aucun droit réel ni à son
titulaire, ni au propriétaire de l'immeuble où l'entreprise est exploitée, ni à
quelque autre intéressé.

## Art. 14 Portée {#art_14}

1 Une patente ou un permis est délivré à titre personnel pour une
activité donnée, dans des locaux ou sur une place déterminés; ils sont
intransmissibles.
1bis Un permis peut en outre être délivré à titre personnel pour une activité
donnée déployée à partir d'un objet mobilier déterminé; il est
intransmissible.20)
2 S'agissant de personnes morales et de sociétés de personnes, la patente
est délivrée à un gérant qui doit répondre aux conditions des articles 16 et
19.

## Art. 15 Exclusion {#art_15}

1 Les personnes qui, au cours des dix dernières années, ont été
condamnées pour des infractions graves ou des infractions répétées en
rapport avec l'exercice de la profession d'hôtelier-restaurateur ou le
commerce de boissons alcooliques, ne peuvent, en règle générale, être
titulaires d'une patente ou d'un permis.
2 Ne peuvent en particulier être titulaires d'une patente ou d'un permis, sauf
circonstances exceptionnelles :
a) les faillis et les personnes ayant fait l'objet d'une saisie infructueuse
dans le cadre de la profession au sens de la présente loi, pour autant
que la faillite ou la saisie infructueuse remonte à moins de dix ans;
b) les alcooliques et les toxicomanes notoires;
c) les personnes qui, par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions
publiques ou celles qu'elles sont légalement tenues de payer;
d) ceux qui sont sous le coup d'une mesure de retrait au sens de l'article
42.
SECTION 2 : Patentes
Conditions

## Art. 16 personnelles {#art_16}

1 Qui veut tenir un établissement soumis à patente doit offrir pleine
garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement; il doit en
particulier :
a) avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation;
b) posséder un certificat de capacité de responsable d'établissement
public;
c) être inscrit au registre du commerce;
d) ne pas présenter de motifs d'exclusion au sens de l'article 15.
2 Les personnes morales et les sociétés de personnes doivent conférer au
titulaire de la patente les pouvoirs de représentation et de gestion
nécessaires au respect de la présente loi.
Certificat de

## Art. 17 capacité {#art_17}

1 Les conditions requises pour l'obtention du certificat de capacité
de responsable d'établissement public sont les suivantes :
a) avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation;
b) avoir passé avec succès les examens pour l'obtention du certificat de
capacité de responsable d'établissement.
2 Le candidat au certificat de capacité doit justifier des connaissances
requises qu'il acquiert par des cours. Il peut être dispensé par la
commission des cours et des examens de tout ou partie d'entre eux, ainsi
que des examens correspondants, s'il bénéficie d'une formation antérieure
ou d'une expérience professionnelle jugées suffisantes.
3 Les exigences requises pour obtenir le certificat de capacité de
responsable d'établissement public sont fixées en fonction du type
d'établissement.
Cours et

## Art. 18 examens {#art_18}

1 Le Gouvernement édicte les dispositions d'organisation des
cours et examens après avoir entendu les organisations professionnelles.
2 Le certificat de capacité est délivré par le département auquel est
rattaché le Service de l'économie23) et de l'emploi à l'issue d'examens
placés sous sa surveillance.
3 Le Service de l'économie et de l'emploi23) organise les examens; il
s'attache la collaboration des organisations professionnelles.
4 Le Gouvernement nomme pour la législature une commission de cinq à
neuf membres représentant l'Etat et les milieux professionnels. Elle est
chargée de surveiller les cours et les examens et est présidée par un
représentant du département auquel est rattaché le Service de l'économie
et de l'emploi23).15)
5 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi23) peut reconnaître d'autres certificats de capacité ou d'aptitude
professionnelle jugés équivalents.
SECTION 3 : Permis
Conditions

## Art. 19 personnelles {#art_19}

Qui veut tenir un établissement soumis à permis doit offrir pleine
garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement, avoir
l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation et ne pas présenter
de motifs d'exclusion au sens de l'article 15.
CHAPITRE III : Droits et obligations des titulaires de patentes et de
permis

## Art. 20 Principe {#art_20}

La patente ou le permis ne confère à son titulaire que les droits et
les devoirs qui leur sont liés.
Exploitation
personnelle et
maintien de
l'ordre et de la

## Art. 21 tranquillité19) {#art_21}

1 Le titulaire d'une patente ou d'un permis (dénommé ci-après :
"tenancier") doit exploiter et diriger personnellement l'établissement; il ne
peut en exploiter plus de trois simultanément.19)
2…21)
3 Il veille au respect des dispositions légales et prend les mesures
nécessaires à l'égard de ses clients qui, par leur attitude et leur
comportement, mettent en péril l'ordre et la tranquillité à l'intérieur et dans
les abords immédiats de son établissement.
4 En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérées
causées par l'exploitation d'un établissement, le Service de l'économie et
de l'emploi peut exiger du tenancier, par voie de décision, qu'il organise à
ses frais un service d'ordre afin que le maintien de l'ordre et de la
tranquillité soit assuré.19)
5…21)

## Art. 22 {#art_22}

Obligation des
clients et des

## Art. 23 hôtes {#art_23}

Les clients et les hôtes de l'établissement ont l'obligation de se
conformer aux directives données par le tenancier en vue d'assurer le
maintien de l'ordre et de la tranquillité et de sauvegarder ses droits
domestiques.
Empêchement

## Art. 24 temporaire {#art_24}

En cas d'empêchement temporaire du tenancier pour de justes
motifs, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut autoriser une tierce
personne à exploiter l'établissement pendant un temps déterminé et pour
autant que celle-ci offre pleine garantie quant à une exploitation correcte.
Protection de la

## Art. 25 santé {#art_25}

1 Le tenancier doit prendre toute mesure nécessaire à la protection
de la santé du public.
2 Les appareils et installations pouvant mettre en danger la santé du public
sont interdits.
3 Le Gouvernement peut édicter des dispositions fixant les limites
admissibles de nuisance.
4 …21)

## Art. 26 Affichage {#art_26}

1 Le tenancier affiche à l'intérieur les prestations principales qu'il
fournit et le prix effectivement à payer, taxes comprises, de manière claire,
appropriée et visible pour le consommateur; il se conforme de plus à
l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix3).
2 Le prix effectivement à payer, taxes comprises, des prestations
principales des hôtels et des restaurants est également affiché à
l'extérieur.
Boissons sans

## Art. 27 alcool {#art_27}

Les établissements qui servent des boissons alcooliques doivent
offrir au moins trois boissons sans alcool comprenant une eau minérale et
un jus de fruits dont le prix, pour une quantité équivalente, est inférieur à
celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère.
Interdiction de
délivrer des
boissons

## Art. 28 alcooliques {#art_28}

Le tenancier n'a pas le droit de délivrer des boissons alcooliques
aux personnes qui lui sont signalées par l'autorité et qui :
a) sont interdites d'auberges ou d'alcool;
b)16) font l'objet d'une mesure prévue par la loi sur les mesures et le
placement à des fins d'assistance4);
c)16) sont, en raison de leur abus d'alcool, au bénéfice d'une mesure de
protection du droit civil ou à la charge de l'aide sociale.
Protection des

## Art. 29 mineurs {#art_29}

1 L'accès à un établissement est interdit aux mineurs en scolarité
obligatoire non accompagnés d'un adulte responsable de leur
comportement.
2 L'interdiction ne s'applique pas jusqu'à 21 heures :
− aux établissements liés à une installation sportive;
− aux établissements ne servant pas de boissons alcooliques.
3 Il est interdit au tenancier de recevoir de tels clients ou d'héberger de tels
hôtes.
4 Il est en outre strictement interdit de délivrer :
a) des boissons alcooliques aux mineurs en scolarité obligatoire;
b) des boissons alcooliques distillées aux mineurs.
5 Le tenancier doit afficher visiblement la teneur du présent article et
procéder aux contrôles nécessaires. Le Gouvernement fixe, par voie
d'ordonnance, les exigences requises selon le type d'établissement.
6 En cas de doute sur l'âge d'un client, le tenancier peut exiger la
présentation d'une pièce d'identité.
7 Sont réservées les dérogations éventuelles aux alinéas 1 et 2 fixées par
ordonnance du Gouvernement.
8 Est également réservé l'article 29 de la loi sur les spectacles et les
divertissements5).20)

## Art. 30 Journal officiel {#art_30}

Le titulaire d'une patente est tenu de mettre le Journal officiel à
disposition de ses clients ou de ses hôtes.
Contrôle des

## Art. 31 hôtes {#art_31}

1 Le tenancier qui héberge des hôtes a l’obligation d’enregistrer
l’identité et l’adresse de ceux-ci, le numéro du document d’identité, ainsi
que les dates d’arrivée et de départ et, le cas échéant, le numéro de
chambre. Il doit également enregistrer le moyen de transport utilisé et, le
cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule de l’hôte.
2 A ces fins, il est tenu d’utiliser la plateforme en ligne au sens de l’article
14, alinéa 1, de la loi sur le tourisme22).
3 Concernant les établissements publics soumis à la présente loi, la police
cantonale a accès aux informations personnelles contenues dans la
plateforme en ligne visée à l’alinéa 2, dans la mesure où cela est
nécessaire à la prévention de menaces, aux poursuites pénales, à
l’exécution de condamnations et à l’éclaircissement du sort de personnes
disparues ou victimes d’accidents.
Information à la

## Art. 32 police {#art_32}

Par mesure de prévention, le tenancier signale à la police la
présence dans son établissement de clients ou d'hôtes suspects.
CHAPITRE IV : Construction et transformation d'établissements
Situation et
aménagement
des

## Art. 33 établissements {#art_33}

1 Les établissements doivent être situés dans des endroits sans
danger et aisément accessibles. Leur emplacement et leur aménagement
sont choisis en tenant compte du respect de la tranquillité publique.
2 Ils doivent notamment être conformes aux prescriptions de police des
constructions, du commerce et de l'industrie, du feu et des denrées
alimentaires, ainsi qu'aux normes d'hygiène. En outre, ils sont aisément
accessibles aux handicapés.
3 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les règles relatives à la
construction, à la transformation et à l'aménagement des établissements.
Publication et
approbation du

## Art. 34 projet {#art_34}

1 En dehors des cas prévus par la législation sur les constructions
et l'aménagement du territoire, doivent faire l'objet d'une publication et d'un
dépôt public au secrétariat communal pendant 30 jours la transformation
ou le changement d'affectation des établissements visés par la présente
loi, pour autant qu'il s'ensuive une aggravation des nuisances engendrées
par l'établissement.
2 Durant le dépôt public, toute personne dont la situation pourrait être
atteinte par le projet et pouvant faire valoir un intérêt digne de protection
peut faire opposition.
3 En cas d'opposition, l'autorité communale tient une séance de
conciliation.
4 Tout projet de construction, de transformation ou de changement
d'affectation d'un établissement tombant sous le coup de la présente loi
doit être approuvé par le Service de l'économie et de l'emploi23) qui fixe la
capacité d'accueil des locaux.
CHAPITRE V : Procédure d'octroi des patentes et des permis
SECTION 1 : Dispositions générales
Dépôt de la

## Art. 35 demande {#art_35}

1 Sous réserve de l'alinéa 2, la demande de patente ou de
permis doit être présentée au Service de l'économie et de l'emploi. La
requête est déposée 60 jours avant l'ouverture pour une patente et
20 jours avant l'ouverture pour un permis.
2 La demande de permis d’établissement public occasionnel doit être
présentée au conseil communal du lieu où l’établissement sera exploité
20 jours avant le début de la manifestation.
Rapport du
conseil

## Art. 36 communal {#art_36}

1 A la demande du requérant, la commune du lieu où
l’établissement sera exploité lui délivre un rapport concernant la conformité
de l’exploitation envisagée aux dispositions légales en matière de droit des
constructions et d’aménagement du territoire.
2 Le requérant joint ce rapport à sa demande de patente ou de permis.
Préavis du
conseil
communal
Art. 36a20) 1 Le conseil communal examine la demande de permis
d'établissement public occasionnel.
2 Il transmet le dossier à la Recette et Administration de district avec son
préavis.
SECTION 2 : Patentes

## Art. 37 Décision {#art_37}

1 Le Service de l'économie et de l'emploi23) statue sur les
demandes de patente.
2 La décision d'octroi d'une patente en précise les conditions et indique la
taxe annuelle.
Patente

## Art. 38 provisoire {#art_38}

Si la demande de patente satisfait à toutes les exigences de la
présente loi, à l'exception de la possession du certificat de capacité de
responsable d'établissement, le Service de l'économie et de l'emploi23)
peut accorder une patente provisoire d'une durée maximale de dix-huit
mois aux conditions fixées par une ordonnance du Gouvernement s'il n'en
résulte aucun préjudice dans l'exploitation de l'établissement.
SECTION 3 : Permis

## Art. 39 Octroi {#art_39}

1 Sous réserve de l'alinéa 2, le Service de l'économie et de
l'emploi23) statue sur les demandes de permis.
2 La Recette et Administration de district statue sur les demandes de
permis d'établissements publics occasionnels (art. 11, al. 2, lettre d).19)
3 La décision d'octroi du permis précise les conditions et indique la taxe ou
l'émolument.

## Art. 40 Durée {#art_40}

La durée de validité d'un permis est de cinq ans.
CHAPITRE VI : Modification, retrait et extinction des patentes et
permis
Modification des
conditions
d'exploitation19)
a) à la demande

## Art. 41 du tenancier {#art_41}

1 Le tenancier, qui entend modifier les conditions d'exploitation de
son établissement fixées dans la patente, doit préalablement requérir
l'approbation du Service de l'économie et de l'emploi23) qui procède, le cas
échéant, à l'adaptation de la patente ou du permis.
2 La procédure prévue à l'article 34 est réservée.
b) d'office Art. 41a20) 1 En cas de nuisances découlant de l’exploitation de
l’établissement, les riverains peuvent s’adresser à l’autorité communale,
qui procède à des investigations et conduit une conciliation.
2 Si les difficultés perdurent, l’autorité communale adresse un rapport au
Service de l’économie et de l’emploi. Celui-ci peut rendre une décision
modifiant les conditions d’exploitation si cela est nécessaire pour rendre
celles-ci conformes à la législation fédérale et cantonale.

## Art. 42 Cas de retrait {#art_42}

1 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et
de l'emploi retire la patente ou le permis lorsque19) :
a) la moralité et l'ordre publics l'exigent;
b) le tenancier ne possède plus les qualités personnelles requises;
c)19) le tenancier enfreint gravement ou à réitérées reprises les
dispositions de la législation sur les auberges, les dispositions
impératives régissant les rapports et les conditions de travail ou les
dispositions impératives en matière de sécurité alimentaire;
d) le tenancier apporte, sans autorisation préalable, des changements
essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans la patente ou
le permis, ou lorsque, en dépit d'une sommation, il ne pourvoit pas
aux améliorations exigées par l'autorité compétente;
e) il apparaît ultérieurement que le tenancier a fourni sciemment des
indications inexactes déterminantes dans sa demande de patente ou
de permis;
f) il est constaté que l'établissement a servi au trafic ou à la
consommation de stupéfiants, au proxénétisme et que le tenancier,
en mesure de connaître cet état de fait, n'a rien entrepris pour y
mettre fin.
2 Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d'un
avertissement.

## Art. 43 {#art_43}



## Art. 44 Durée du retrait {#art_44}

1 La durée du retrait est proportionnelle à la gravité de la faute,
compte tenu des antécédents et de la situation personnelle du tenancier;
elle ne peut excéder deux ans.
2 Le retrait est définitif s'il a été précédé d'une décision de retrait
conditionnel ou de durée déterminée, ou lorsque l'autorité est fondée à
admettre que seule cette mesure est appropriée.

## Art. 45 Extinction légale {#art_45}

1 Une patente ou un permis s'éteint de plein droit lorsque :
a) le tenancier renonce à l'exploitation de son établissement;
b) en dépit d'une sommation, le tenancier ne s'est pas acquitté des taxes
ou émoluments dus;
c) l'établissement n'est plus exploité volontairement ou par contrainte
pendant deux ans au moins sauf si, avant la fin de ce délai, il a été
prolongé;
d) l'établissement n'est pas ouvert dans l'année qui suit l'octroi de la
patente ou dans les trois mois qui suivent l'octroi du permis; ces délais
peuvent être prolongés pour de justes motifs.
2 Le Service de l'économie et de l'emploi23) constate par une décision que
la patente ou le permis s'est éteint de plein droit. Il statue sur les
demandes de prolongation des délais fixés à l'alinéa 1, lettres c et d.
TITRE TROISIEME : Manifestations dansantes, spectacles, jeux et
paris
CHAPITRE PREMIER : Manifestations dansantes et spectacles
SECTION 1 : Manifestations dansantes

## Art. 46 Principe {#art_46}

L'organisation de manifestations dansantes publiques
occasionnelles (dénommées ci-après : "manifestations dansantes") hors
des établissements publics requiert l'obtention préalable d'une autorisation.
Cercle des

## Art. 47 bénéficiaires {#art_47}

Seules les sociétés qui visent un but idéal peuvent bénéficier de
l'autorisation d'organiser des manifestations dansantes.

## Art. 48 Accès {#art_48}

L'accès aux manifestations dansantes est interdit aux mineurs en
scolarité obligatoire à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte
responsable de leur comportement.
Procédure
d'autorisation

## Art. 49 a) Requête {#art_49}

La demande d'autorisation doit être présentée par l'organisateur
de la manifestation, par écrit, au moins 30 jours à l'avance, au conseil
communal du lieu où la manifestation dansante sera organisée.

## Art. 50 b) Décision {#art_50}

1 Le conseil communal examine la demande d'autorisation et la
transmet avec son préavis à la Recette et Administration de district.
2 La Recette et Administration de district statue sur la demande
d'autorisation. La décision précise les conditions d'octroi et indique
l'émolument.
3 Le Service de l'économie et de l'emploi23), en se référant à la loi sur les
spectacles et divertissements5), a la faculté d'émettre des directives
lorsque des manifestations peuvent présenter des risques particuliers.

## Art. 51 c) Validité {#art_51}

1 En règle générale, la validité d'une autorisation n'excède pas
trois jours.
2 La Recette et Administration de district peut, à titre exceptionnel et selon
les circonstances, octroyer une autorisation d'une durée supérieure.
d) Horaire des

## Art. 52 manifestations {#art_52}

1 Les manifestations dansantes ne peuvent débuter avant 14
heures et prendront fin au plus tard à 3 heures.
2 Selon les circonstances, l'autorité compétente peut fixer un horaire réduit.
Jours de fêtes

## Art. 53 religieuses {#art_53}

1 L'organisation de manifestations dansantes est interdite le
Vendredi saint, le jour de Pâques, de la Toussaint et de Noël.
2 Elles ne peuvent débuter avant 18 heures le jour de l'Ascension, de la
Fête-Dieu, de la Pentecôte et de l'Assomption.
3 Pour des motifs pertinents, le département auquel est rattaché le Service
de l'économie et de l'emploi23) peut octroyer des dérogations aux
interdictions mentionnées aux alinéas 1 et 2.
Nombre

## Art. 54 d'autorisations {#art_54}

La Recette et Administration de district peut octroyer deux
autorisations de manifestation dansante par année aux sociétés à but
idéal.
Autorisation

## Art. 55 générale {#art_55}

1 A l'occasion de fêtes régionales ou cantonales d'une certaine
importance, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et
de l'emploi23) peut octroyer une autorisation générale de danse sur tout ou
partie du territoire cantonal.
2 Il fixe les modalités et arrête les conditions imposées aux bénéficiaires.

## Art. 56 Sanction {#art_56}

Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi23) peut refuser, pour une durée de douze mois au maximum, toute
autorisation de danse aux organisateurs ayant donné lieu à des plaintes
justifiées.
SECTION 2 : Spectacles et divertissements

## Art. 57 Renvoi {#art_57}

Les spectacles et divertissements organisés dans des
établissements soumis à la présente loi sont régis par la loi sur les
spectacles et les divertissements.
CHAPITRE II : Jeux et paris
Jeux et appareils

## Art. 58 de jeu {#art_58}

L'organisation de jeux, loteries, tombolas, ainsi que l'installation
d'appareils de jeu dans un établissement sont réglées par la loi portant
introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent6).
TITRE QUATRIEME : Police des auberges
CHAPITRE PREMIER : Surveillance

## Art. 59 Principe {#art_59}

1 La police des auberges est exercée par le Service de l'économie
et de l'emploi sous la surveillance du département auquel il est rattaché.19)
2 Le contrôle des personnes, des locaux ainsi que des heures d'ouverture
et de fermeture incombe principalement à la police locale et
subsidiairement à la gendarmerie cantonale.

## Art. 60 Droit spécial {#art_60}

Lorsque les circonstances l'exigent, les organes de la police des
auberges peuvent se faire ouvrir un établissement et y pénétrer.
Fermeture

## Art. 61 a) temporaire {#art_61}

Lorsque l'ordre, le repos ou la moralité publics sont troublés de
manière grave ou réitérée, le Service de l'économie et de l'emploi23) peut
ordonner la fermeture temporaire d'un établissement.

## Art. 62 b) immédiate {#art_62}

1 Le Service de l'économie et de l'emploi23) ordonne la fermeture
immédiate de tout établissement exploité sans patente, permis ou licence.
2 Il ordonne de même la cessation de toute activité non autorisée.
CHAPITRE II : Heures d'ouverture et de fermeture

## Art. 63 Ouverture {#art_63}

1 Les établissements peuvent être ouverts dès 6 heures.
2 En cas de besoin et à titre exceptionnel, l'autorité de police locale peut,
sur requête préalable, autoriser le tenancier à avancer l'heure d'ouverture.

## Art. 64 Fermeture {#art_64}

1 L'heure de fermeture des établissements soumis à patente, à
l'exception des établissements de divertissement, est fixée comme il suit :
− du dimanche au mercredi : minuit;
− le jeudi, le vendredi, le samedi et la veille des jours fériés officiels : 1
heure.
2 L'heure de fermeture des établissements de divertissement est fixée à
4 heures.
3 Au plus tard une demi-heure après la fermeture, il ne doit plus se trouver
de clients dans l'établissement.
4 Les heures de fermeture des établissements soumis à permis sont fixées
par l'autorité qui le délivre.

## Art. 65 Exceptions {#art_65}

1 Les personnes hébergées dans un hôtel ne sont pas soumises à
l'heure de fermeture.
2 Il en est de même des personnes réunies à l'occasion de fêtes de famille
ou de réunions statutaires de sociétés à but idéal, pour autant que le
responsable de l'établissement en ait informé la gendarmerie cantonale au
préalable et qu'aucun client extérieur à la fête ne se trouve dans
l'établissement.
3 Les tenanciers ne sont pas tenus de fermer leur établissement durant la
nuit du 31 décembre au 1er janvier.
Dépassement de

## Art. 66 l'horaire légal {#art_66}

1 Les établissements soumis à patente au sens de l'article 9
peuvent déplacer l'heure de fermeture jusqu'à 3 heures, vingt jours par
année civile au plus, si le tenancier en a au préalable informé la Recette et
Administration de district ou, exceptionnellement, en cas de circonstances
imprévues, la police cantonale. L'article 64, alinéa 3, est applicable par
analogie. Le dépassement est soumis au paiement d'une taxe.
2 Les établissements de divertissement au sens de l'article 9, lettre d,
peuvent bénéficier de huit nuits libres par année civile qu'ils choisissent
librement; le tenancier doit en informer préalablement la Recette et
Administration de district. La dérogation est soumise au paiement d'une
taxe.
3 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de
l'emploi23) peut autoriser des dérogations aux heures de fermeture pour
l'ensemble du Canton ou pour une région déterminée, pour tout ou partie
des établissements, lorsque des circonstances particulières le justifient.
4 Le Service de l'économie et de l'emploi23) suspend le régime dérogatoire
prévu dans le présent article pour une durée déterminée pouvant aller
jusqu'à deux ans lorsque le tenancier enfreint les dispositions relatives à la
protection des travailleurs, notamment celles concernant la durée du travail
et les conditions de salaire fixées par une convention collective de travail,
un contrat-type de travail ou qui sont usuelles dans la branche. La décision
est communiquée au tenancier, à la police cantonale et à la police locale.
CHAPITRE III : Dettes d'auberges
Dettes

## Art. 67 d'auberges {#art_67}

Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances
résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de
leur vente à des personnes en état d'ébriété.
TITRE CINQUIEME : Commerce de boissons alcooliques

## Art. 68 Licence {#art_68}

Une licence, délivrée par le Service de l'économie et de l'emploi23),
est nécessaire pour :
a) le commerce au détail de boissons alcooliques à l'emporter;
b) l'envoi et la vente, par un intermédiaire, de boissons alcooliques;
c) le commerce occasionnel de boissons alcooliques.
Protection des

## Art. 69 mineurs {#art_69}

Il est interdit de délivrer des boissons alcooliques aux mineurs en
scolarité obligatoire et des boissons alcooliques distillées aux mineurs.
Types de

## Art. 70 licences {#art_70}

1 Les licences pour le commerce de boissons alcooliques sont les
suivantes :
a) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques distillées et
non distillées ainsi que de spiritueux;
b) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques non
distillées.
2 Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent par analogie.
Conditions

## Art. 71 d'obtention {#art_71}

1 Celui qui veut exploiter un commerce soumis à licence doit offrir
toute garantie quant à une exploitation correcte; il doit en particulier avoir
l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation.
2 La licence est refusée aux personnes qui :
a) au cours des dix dernières années, ont été condamnées pour des
infractions graves ou répétées à la législation fédérale sur l'alcool ou
dans l'exercice d'activités commerciales;
b) sont alcooliques ou toxicomanes notoires;
c) par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions publiques ou celles
qu'elles sont légalement tenues de payer.

## Art. 72 Locaux {#art_72}

Celui qui entend exercer le commerce de boissons alcooliques
doit posséder les locaux et les installations adéquats à l'entreposage et à
la vente des boissons.
Dépôt de la

## Art. 73 demande {#art_73}

La demande de licence doit être présentée, par écrit, 20 jours au
moins avant le début de l'exploitation, au Service de l'économie et de
l'emploi.

## Art. 74 {#art_74}



## Art. 75 Décision {#art_75}

1 Le Service de l'économie et de l'emploi23) statue sur les
demandes de licence.
2 La décision d'octroi d'une licence en précise les conditions et indique la
taxe annuelle.
Prescriptions de

## Art. 76 police {#art_76}

Les dispositions des articles 59 à 62 sont applicables par analogie.

## Art. 77 Vente ambulante {#art_77}

La vente ambulante de boissons alcooliques est interdite, à
l'exception de celle pratiquée dans les camions-magasins ou sur les
marchés officiels.
Autres
dispositions

## Art. 78 légales {#art_78}

La législation fédérale et cantonale sur l'alcool, le commerce de
vins et le commerce des denrées alimentaires est réservée.
TITRE SIXIEME : Taxes et émoluments
Taxes
a) Calcul et

## Art. 79 perception {#art_79}

1 Le titulaire d'une patente ou d'une licence doit s'acquitter d'une
taxe annuelle.
2 Pour le titulaire d'une patente, la taxe est fixée sur la base de la valeur
locative de l'établissement uniquement ou de la partie de l'immeuble
soumise à la présente loi; elle ne peut excéder 7 % de la valeur locative et
peut varier en fonction de la catégorie d'établissement.
3 La taxe due par le titulaire de la licence est calculée sur la base du type
de licence et de la surface commerciale.
4 La taxe est déterminée lors de l'octroi de la patente ou de la licence.
5 La valeur locative est déterminée selon le décret concernant la révision
générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques8);
elle est indiquée par celui qui sollicite une patente. A titre subsidiaire, le
Service des contributions fournit au Service de l'économie et de l'emploi23)
les informations concernant la valeur locative des immeubles concernés.
6 Le Parlement arrête, par voie de décret, le taux, les barèmes ainsi que
les modalités de perception de la taxe; il les adapte périodiquement à
l'évolution de la valeur locative.
7 Demeure réservée la taxe prévue pour les autorisations délivrées en
vertu de l'article 66.

## Art. 80 b) Affectation {#art_80}

1 Le produit des taxes sert, en premier lieu, à couvrir les frais
administratifs découlant de l'exécution de la présente loi.
2 Le solde sert à encourager la qualité des services offerts au public, à
favoriser l'activité touristique et à prévenir les dépendances.

## Art. 81 Emoluments {#art_81}

1 L'octroi, la modification ou le retrait d'une patente, d'un permis,
d'une autorisation ou d'une licence sont sujets à émolument.
2 Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les
émoluments de l'administration cantonale9).
TITRE SEPTIEME : Voies de droit
Opposition et

## Art. 82 recours {#art_82}

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles
d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative10).
2 Lorsque ces décisions sont rendues dans le cadre d'une procédure
d'octroi du permis de construire, l'opposition et le recours sont régis par les
articles 90 et 91 de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC)11).24)
TITRE HUITIEME : Dispositions pénales

## Art. 83 Infractions {#art_83}

Les infractions à la présente loi sont passibles d'amendes.

## Art. 84 Amende {#art_84}

1 Est notamment punissable d'une amende :
1. celui qui, sans posséder une patente, un permis, une autorisation ou
une licence, exerce les droits qui leur sont attachés (art. 9, 11, 46 et
68);
2.19) celui qui outrepasse les droits que lui confère sa patente, son permis,
son autorisation, sa licence, ou qui se soustrait à ses obligations (art.
10, 14, 20, 26, 27, 31, 50, 70 et 75);
3.19) celui qui, sans être titulaire d'une patente ou d'un permis, exploite et
dirige personnellement un établissement en recourant fictivement à
un tiers en qualité de titulaire de la patente ou du permis (art. 9, 11 et
21);
3bis20) celui qui est fictivement titulaire de la patente ou du permis sans
toutefois exploiter et diriger personnellement l’établissement (art. 9,
11 et 21);
4. celui qui reçoit ou héberge des enfants non admis (art. 29 et 48);
5.19) celui qui délivre des boissons alcooliques à des personnes
auxquelles il est interdit d'en délivrer (art. 28, 29 et 69);
6. celui qui, comme tenancier, ne seconde pas la police ou lui refuse
l'accès de son établissement dans l'exercice de ses attributions ou
qui ne lui signale pas la présence de clients suspects (art. 32 et 60);
7. celui qui enfreint les prescriptions concernant la construction, la
transformation ou l'aménagement des établissements (art. 33 et 34);
8. celui qui ne prend pas les mesures nécessaires pour protéger la
santé et assurer la sécurité des clients (art. 25);
9.19) celui qui ne ferme pas son établissement à l'heure légale, prolongée
ou fixée par la patente (art. 37, 41a, 64, 65 et 66);
10. celui qui organise des manifestations dansantes ou des spectacles
les jours de fêtes religieuses (art. 53);
11.19) le client qui enfreint l'interdiction d'accès ou qui n'obtempère pas aux
ordres du tenancier dans l'exercice de ses droits ou qui ne quitte pas
l'établissement quand il y est invité à l'heure de fermeture légale ou
fixée par la patente (art. 23, 29, 37, 41a, 48 et 64).
2 Les infractions citées aux chiffres 4 et 5 du premier alinéa sont passibles
d'une amende d'au moins 500 francs.

## Art. 85 Droits éludés {#art_85}

Si la contravention a entraîné une soustraction de taxe ou
d'émolument, le contrevenant, outre l'amende, acquitte le montant des
droits éludés.

## Art. 86 Récidive {#art_86}

En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la dernière
contravention, les amendes peuvent être doublées.
Démolition et

## Art. 87 enlèvement {#art_87}

L'autorité de police des constructions ou le Service de l'économie
et de l'emploi23) peut ordonner la démolition ou l'enlèvement, aux frais du
contrevenant, de constructions ou d'installations établies au mépris des
prescriptions de la présente loi.
Communication

## Art. 88 des jugements {#art_88}

Tous les jugements pénaux rendus en application de la présente
loi sont communiqués au Service de l'économie et de l'emploi23).
TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires et finales

## Art. 89 Exécution {#art_89}

Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la
présente loi.

## Art. 90 Droit transitoire {#art_90}

1 Les demandes en suspens à l'entrée en vigueur de la présente
loi sont soumises au nouveau droit.
2 Les patentes, permis, licences et autorisations délivrés sous l'empire de
l'ancien droit restent valables dans le cadre de la présente loi, jusqu'à leur
échéance. Si celle-ci n'a pas été fixée lors de l'octroi, la validité arrive à
échéance une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Le retrait et la radiation des patentes, permis et licences sont régis par le
nouveau droit.
4 Les personnes exerçant une activité nouvellement soumise à l'exigence
du permis au sens de la présente loi sont tenues d'introduire une demande
dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur des présentes
dispositions.
5 Elles sont tenues d'adapter les locaux dans un délai de cinq ans dès
l'entrée en vigueur de la présente loi.
6 L'article 79 de la présente loi ne s'appliquera aux titulaires d'une patente
ou d'une licence délivrée sous l'ancien droit qu'à partir du 1er janvier
suivant ou coïncidant avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Certificat de

## Art. 91 capacité {#art_91}

1 Les certificats de capacité délivrés ou reconnus avant l'entrée en
vigueur de la présente loi conservent leur validité.
2 Les personnes au bénéfice d'une dispense du certificat de capacité
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette
dispense.
Disposition
transitoire
relative à la
modification du 3
septembre 2025
Art. 91a20) Lorsqu’une activité soumise à permis devient soumise à
patente en application de la modification du 3 septembre 2025 de la
présente loi, celui qui, sans certificat de capacité de responsable
d'établissement public, a exploité, sans interruption durant les cinq années
précédant l’entrée en vigueur de ladite modification, sous sa propre
responsabilité et de manière correcte, un établissement en étant titulaire
d’un permis, peut solliciter une patente pour continuer à exploiter le même
établissement, s'il répond aux autres exigences.
Abrogation du

## Art. 92 droit en vigueur {#art_92}

La loi du 26 octobre 1989 sur les hôtels, restaurants et
établissements analogues, ainsi que sur le commerce des boissons
alcooliques est abrogée.
Modification du

## Art. 93 droit en vigueur {#art_93}

La loi d'introduction12) du Code civil suisse est modifiée comme il
suit :
Article 108
…13)
Référendum

## Art. 94 facultatif {#art_94}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 95 vigueur {#art_95}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur14) de la présente loi.
Delémont, le 18 mars 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 101
2) RSJU 101
3) RS 942.211
4) RSJU 213.32
5) RSJU 935.41
6) RSJU 935.52
7) RSJU 930.1
8) RSJU 641.543.1
9) RSJU 176.21
10) RSJU 175.1
11) RSJU 701.1
12) RSJU 211.1
13) Texte inséré dans ladite loi
14) 1er juillet 1998
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXIX de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
16) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des
actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la
protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
17) Nouvelle teneur selon l'article 30, alinéa 4, de la loi du 28 octobre 2020 portant
introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (RSJU 935.52), en vigueur depuis le
1er janvier 2021
18) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis
le 1er janvier 2026
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
20) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier
21) Abrogé par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
22) RSJU 935.211
23) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis
le 1er janvier 2026
24) Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet
2026 (RSJU 701.1)
