---
title: "Règlement d’exécution de la loi sur le notariat"
id: c107590d-9d0c-468a-b903-e1ca93757bf2
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "E 6 05.01"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_e6_05p01.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/c107590d-9d0c-468a-b903-e1ca93757bf2
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/30929/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 3294b9656fc1e2c150e21791e647fcd3ba3aaaa336550db79b8a93eb12074b09
provisions: 2
---

# Règlement d’exécution de la loi sur le notariat

## Art. 2 effective tout au long des débats.(15) {#art_2}

Paraphe
Chacune des parties et le notaire, appelés à signer l’acte, apposent leur paraphe en marge de chaque feuillet
ou feuille de l’acte.
Art. 2A(15) Modalités de délivrance des expéditions
L'expédition peut être délivrée sous forme matérialisée (papier) ou électronique. Dans ce dernier cas, le notaire
doit recourir à une signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale sur les services de certification
dans le domaine de la signature électronique, du 19 décembre 2003.
Art. 3(15) Sceau
rsGE E 6 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur le notariat (RNot)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Le notaire dispose d’un sceau portant ses nom et qualité, ainsi que les armes de la République et canton de
Genève.
2 Le sceau peut également revêtir une forme électronique. Il consiste alors en une signature électronique
qualifiée (au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique,
du 19 décembre 2003) assortie d'une représentation graphique portant les mêmes indications que celles
figurant à l'alinéa 1.
3 Les expéditions des actes et les actes que le notaire délivre en brevet doivent porter la marque ou l'empreinte
du sceau et, pour ceux délivrés sous forme électronique, la représentation graphique précitée. Sous réserve de
leur forme matérialisée ou non, la marque, l'empreinte ou le graphisme sont identiques.
4 Si ces expéditions ou brevets se composent de plusieurs feuilles ou feuillets, ceux-ci sont paraphés ou reliés.
Art. 3A(15) Modalités de la légalisation électronique
1 La légalisation peut porter sur une signature manuscrite, une marque ou une signature électronique (quel que
soit son type) au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature
électronique, du 19 décembre 2003, ou d'une législation étrangère.
2 Dans ces derniers cas, le notaire vérifie et certifie que la signature électronique provient de son ayant droit
légitime (attestation de non-usurpation de la signature électronique).
Art. 3B(15) Modalités de la copie certifiée électronique
La certification de conformité d'une copie à un document original peut être apposée sur la copie papier
(photocopie) ou électronique (scan) du document en question. Dans le dernier cas, le notaire intègre sa
certification de conformité à sa signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale sur les services de
certification dans le domaine de la signature électronique, du 19 décembre 2003.
Art. 3C(15) Modalités de la conservation des minutes
Le notaire conserve avec ordre et soin les minutes de ses actes.
Art. 4(18) Remplacement d’un notaire
Dans le cas prévu à l'article 29 de la loi, il est dressé en 2 exemplaires un état sommaire des pièces transmises.
Le notaire en prend charge par une déclaration mise au pied de cet état, dont il garde un des exemplaires et
dont l'autre est déposé au département.
Chapitre II Stage
Art. 5(17) Certificat
Peut demander un certificat officiel de stage le candidat qui s’est fait inscrire au début de son stage sur un
registre tenu par le département et qui justifie de l’accomplissement de ses obligations par des attestations qui
lui sont délivrées tant par le ou les notaires dans les études desquels le stage s’est accompli que par le directeur
général de l'office du registre foncier(22), le préposé au registre du commerce et le président du Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant(19).

## Art. 6 {#art_6}

Conditions
1 Pour être inscrit au registre du stage, il faut :
a) être citoyen suisse;
b) être domicilié en Suisse;
c) avoir l’exercice des droits civils;
d) être âgé de 20 ans révolus;
e) être titulaire d'une maîtrise universitaire en droit délivrée par une université suisse;(7)
f) ne pas faire l’objet d’un jugement de faillite ou d’un acte de défaut de biens;
g) n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté en raison de faits contraires à
la probité et à l’honneur, sauf si la condamnation a été radiée du casier judiciaire.(4)
2 Le stagiaire doit consacrer tout son temps à l’étude où il travaille et aux administrations dans lesquelles il
effectue les périodes de stage prévues par la loi; il ne peut avoir une autre occupation permanente.
Chapitre III(21) Examen
Art. 7(21) Admission
1 Ne peut être admis à subir l'examen prévu à l'article 41 de la loi que le candidat au bénéfice du certificat officiel
de stage, délivré par le département et justifiant que le candidat satisfait aux conditions de l'article 6.
2 Une session d’examen est organisée entre le 1er mars et le 31 mai de chaque année, à condition que 2
candidats au moins le demandent.
rsGE E 6 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur le notariat (RNot)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
3 Un émolument de 800 francs doit être versé au département, préalablement à chaque session d’examen.
Art. 8(21) Nature de l'examen
1 L'examen est de nature professionnelle. Il comprend l’épreuve de droit notarial et des épreuves orales et
écrites portant sur les connaissances juridiques et pratiques des candidats.
2 L'examen se déroule à huis clos.
3 L’épreuve de droit notarial de même que les épreuves orales font l’objet d’un enregistrement sonore, à des
fins de preuve quant au déroulement des épreuves, dans la mesure où le candidat ne s’y oppose pas.
Art. 9(21) Modalités et notation
1 Les modalités de l'examen sont fixées par la commission d'examens (ci-après : la commission) sous la forme
d'une directive et les candidats en sont informés.
2 Pour chaque épreuve, la note maximale est 6.
3 Toute note égale ou supérieure à 5 est définitivement acquise, quels que soient les résultats obtenus aux
autres épreuves.
4 L'examen est réussi seulement si la note de 4 est obtenue pour l'épreuve de droit notarial et que la moyenne
est de 4 pour les épreuves orales et de 4 pour les épreuves écrites.
5 Est éliminatoire toute note inférieure ou égale à 1, écrits et oraux confondus. Entraîne également l'échec le
fait d'avoir 2 notes inférieures à 3.
6 Si le candidat échoue par trois fois, son échec est définitif.
Art. 10(21) Epreuve de droit notarial(7)
L'épreuve est orale et porte sur le droit notarial, la déontologie notariale et la gestion d'une étude.
Art. 11(4) Epreuves orales
1 Les épreuves orales sont au nombre de 4.
2 Elles portent sur les branches suivantes :
a) droit de la famille, droit des successions et droit international privé suisse;
b) droit immobilier et droit des obligations;
c) droit de l'entreprise et droit fiscal;
d) droit genevois dans les matières concernant le notariat.(7)
Art. 12(4) Epreuves écrites
1 Les épreuves écrites sont au nombre de 4, dont 3 au moins consistent dans la rédaction d’un acte notarié, à
laquelle peuvent s’ajouter des questions ponctuelles.(21)
2 Elles portent sur les branches suivantes :
a) droit civil;(21)
b) droit immobilier;(7)
c) droit des sociétés;
d) droit fiscal fédéral et genevois.
Art. 13(21) Commission d'examens
1 La commission délègue le déroulement de chaque épreuve à une sous-commission de 3 membres. Celle-ci
comporte au moins 1 notaire, exception étant faite de l'épreuve de droit notarial pour laquelle la souscommission doit comprendre 2 notaires au moins.
2 Les questions relatives à chaque épreuve sont préalablement soumises à la commission qui statue.
3 De même, les notes obtenues par les candidats font l'objet, en séance plénière, d'une récapitulation
constitutive d'une décision.
4 La commission se réunit à huis clos.
Art. 13A(21) Recours
En cas d’échec, le candidat peut recourir contre le résultat de l’examen auprès de la chambre administrative de
la Cour de justice. Cette dernière ne peut revoir que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire
d'un fait étant assimilé à une violation du droit.
Chapitre IV Nomination des notaires
Art. 14(9) Choix des notaires et délivrance du brevet
rsGE E 6 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur le notariat (RNot)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Nul n'a un droit acquis à obtenir l'ouverture d'une inscription en vue de la nomination aux fonctions de notaire;
aucun candidat, même s'il a subi l'examen avec succès, ne peut exiger sa nomination.
2 Le département est seul compétent pour examiner les requêtes en ce sens; s'il estime que les conditions
d'une nomination sont réalisées, le département délivre le brevet de notaire, moyennant un émolument de
2 000 francs.
3 Si le département entend refuser une nomination, il transmet la requête au Conseil d'Etat qui statue.
Chapitre V Sûretés
Art. 15 Montant et modalités des sûretés
1 Afin d’être admis à faire, devant le Conseil d’Etat, la promesse prévue à l’article 46 de la loi, le notaire doit
fournir des sûretés destinées à garantir la réparation des dommages engageant sa responsabilité et résultant
de son activité ministérielle ou professionnelle, ainsi que de celle de ses auxiliaires.
2 A cet effet, il peut à son choix :
a) déposer à la caisse de l’Etat un montant en espèces de 500 000 francs ou des titres d’une valeur
équivalente;
b) fournir, pour le montant minimum de 500 000 francs, une garantie accordée par une institution assujettie
à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934;
c) présenter un contrat d’assurance de sa responsabilité civile conclu à concurrence de 2 000 000 de francs
au minimum auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance fédérale.(2)
3 La valeur des titres déposés est appréciée par le département dont la décision est définitive.
4 La banque ou l’institution d’assurance doit prendre l’engagement d’aviser le département, moyennant un
préavis de 3 mois, de toute révocation ou dénonciation de la garantie ou de l’assurance.
5 L’assureur n’est pas déchargé et ne peut pas réduire la prestation en raison d’une faute du preneur ou de
l’ayant droit.
6 Le notaire adresse chaque année au département, d’ici au 31 mars, une attestation du dépositaire, du garant
ou de la compagnie d’assurance certifiant que les sûretés sont valablement constituées.(2)
7 Les espèces et titres déposés sont restitués, s’il n’y a pas de réclamation, après l’expiration du délai d’une
année, dès la cessation des fonctions du notaire. La banque ayant accordé sa garantie est déchargée dans les
mêmes conditions.(2)
Chapitre VI Comptabilité et fonds confiés au notaire
Art. 16 Comptabilité
1 Le notaire tient une comptabilité conforme aux règles commerciales. Les livres doivent permettre de
déterminer en tout temps le montant exact des fonds de clients ou de tiers qui sont confiés à la garde du notaire
ou qui se trouvent entre ses mains, à un titre quelconque, du fait de son activité ministérielle ou professionnelle.
Sécurité des fonds appartenant à autrui
2 Le contrôle de la comptabilité doit permettre de déterminer en tout temps que les fonds visés à l’alinéa 1 sont
couverts par des liquidités destinées à en assurer le paiement immédiat, à moins qu’un terme n’ait été convenu.
3 Le notaire remet en temps voulu à leur destinataire ou place dans une banque en Suisse les fonds à lui
confiés, à moins qu’ils ne doivent être tenus à disposition en vue de paiements à brève échéance et dans la
mesure qu’exigent ces paiements.
4 Pour le placement en banque des fonds de ses clients, le notaire ouvre un compte distinct de celui qu’il utilise
pour ses fonds d’exploitation, et dont les actifs ne peuvent faire l’objet ni de compensation, ni de nantissement.(2)
5 Le notaire doit être en tout temps en mesure de remettre aux ayants droit tous les papiers-valeurs, titres et
fonds qui lui ont été confiés.(2)
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 17 Clause abrogatoire
Le règlement d’exécution de la loi sur le notariat, du 5 février 1943, est abrogé.
Art. 18 Dispositions transitoires
1 Les candidats titulaires d'une licence en droit ayant commencé leur stage avant l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions demeurent soumis au régime des examens en vigueur au jour de leur inscription au
registre du stage.
2 Les candidats titulaires d'une licence en droit délivrée par une université suisse peuvent s'inscrire au stage et
aux examens.
Modification du 27 août 2008
rsGE E 6 05.01: Règlement d’exécution de la loi sur le notariat (RNot)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3 Les dispositions du chapitre III s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, à tous les candidats.(8)
Modification du 29 mars 2017
4 Les dispositions du chapitre III, dans leur teneur du 29 mars 2017, s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, à
tous les candidats. Toutefois, les candidats ayant réussi l’épreuve de droit notarial avant l’entrée en vigueur des
nouvelles dispositions seront dispensés de cette épreuve pour leur prochaine session.(21)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 6 05.01 R d’exécution de la loi sur le
notariat
11.12.1989 21.12.1989
Modifications :
1. n.t. : dénomination du département (5) 22.12.1993 01.01.1994
2. n. : 7/3, (d. : 15/6 >> 15/7) 15/6,
(d. : 16/4 >> 16/5) 16/4;
n.t. : 7/2, 9, 10, 11, 12, 13, 15/2
26.07.1995 05.08.1995
3. n.t. : 5, 18/1 26.01.1996 23.03.1996
4. n.t. : 6/1, 7/3, 9, 10, 11, 12, 13 21.04.1999 29.04.1999
5. n. : 10/7, 13A 15.03.2000 23.03.2000
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006
7. n. : 12/3;
n.t. : 6/1e, 7/2, 9, 10 (note), 10/1, 11/2,
12/2b, 13/6, 18
06.12.2006 01.01.2007
8. n. : 18/3;
n.t. : 13/4, 13/5;
a. :12/3, 13/4 (d. : 13/5-8 >> 13/4-7)
27.08.2008 04.09.2008
9. n. : (d. : chap. I >> chap. IA) chap. I,
(d. : 1 >> 1A) 1;
n.t. : 14
18.12.2008 01.01.2009
10. n.t. : 1/a 18.08.2009 01.08.2009
11. n.t. : 8, 9/1 10.03.2010 01.06.2010
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
5)
18.05.2010 18.05.2010
13. n.t. : 1 03.11.2010 11.11.2010
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(10/7, 13A)
01.01.2011 01.01.2011
15. n. : 1/2, 1A/3, 2A, 3A, 3B, 3C;
n.t. : chap. IA, 3, 10/5
02.05.2012 09.05.2012
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012
17. n.t. : 5 29.05.2013 05.06.2013
18. n.t. : 4 04.09.2013 11.09.2013
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 11.11.2013 11.11.2013
20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
5)
15.05.2014 15.05.2014
21. n. : 18/4;
n.t. : chap. III, 7, 8, 9, 10, 12/1, 12/2a, 13,
13A
29.03.2017 05.04.2017
22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
5)
18.02.2019 18.02.2019
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2021 31.08.2021
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 29.08.2023 29.08.2023
