---
title: "Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public"
id: c1133749-f18e-4090-998f-74abe614934a
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "263.11"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/263.11.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/c1133749-f18e-4090-998f-74abe614934a
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11652/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 9bfbed3d2c8ce82ffdc048982e70cc7b4a9738213121817fcfc0c9e722d08969
provisions: 9
---

# Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public

## Article 1 de droit public {#art_1}

1Les cantons concordataires se prêtent assistance en
matière d'exécution des prétentions de droit public ayant pour objet une
somme d'argent à payer ou des sûretés à fournir en faveur du canton ou des
communes, ainsi que des corporations, établissements et associations à but
déterminé constitués par eux.
2L'entraide judiciaire est accordée par la voie de la mainlevée définitive dans la
poursuite.

## Art. 2 {#art_2}

Sont exécutoires les jugements ou décisions (y compris les taxations
fiscales) passés en force qui émanent d'une autorité administrative ou
judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimilables à un
jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale, du 11
avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite1).

## Art. 3 {#art_3}

Le caractère exécutoire suppose que la procédure suivie pour
déterminer les prétentions de droit public ait satisfait aux exigences suivantes:
a) le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former
une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, ou de se pourvoir par une
autre voie de recours garantissant l'examen des faits;
b) l'attention du poursuivie doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire
ouverte contre le jugement ou la décision; l'avis doit indiquer l'autorité de
recours et le délai pour recourir.

## Art. 4 {#art_4}

Il est produit au juge de mainlevée:
a) une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant le cas,
un extrait du registre d'impôt;
b) une déclaration de l'autorité auprès de laquelle un recours ou une
réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement
est passé en force ou, suivant le cas, une déclaration de l'autorité fiscale
certifiant que la taxation est passée en force;
c) une déclaration de l'autorité qui a prononcé, certifiant que les conditions
relatives à la procédure, fixées à l'article 3, sont remplies;
d) les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est
assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80, alinéa 2, de la loi
fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite.
RLN VII 8
1) RS 281.1
Entraide judiciaire
Titres exécutoires
Exigences quant à
la procédure
Preuve du
caractère
exécutoire
263.11

## Art. 5 {#art_5}

Le juge de mainlevée examine d'office si les conditions du caractère
exécutoire selon les articles 2 et 3 sont remplies.

## Art. 6 {#art_6}

Le poursuivi peut soulever les exceptions suivantes:
a) la preuve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement;
b) la prescription;
c) l'incompétence de l'autorité cantonale qui a rendu le jugement, le fait qu'il
n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté;
d) le fait que la décision ne lui a pas été communiquée de la manière prescrite
par la loi.

## Art. 7 {#art_7}

1Chaque canton peut adhérer au concordat. La déclaration d'adhésion
est remise au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil
fédéral.
2Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au
Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La
dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au
cours de laquelle elle a été signifiée.

## Art. 8 {#art_8}

Le concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu, lors de
sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui
y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit
recueil.

## Art. 9 {#art_9}

L'adhésion d'un canton au présent concordat rend caducs, dans ses
rapports avec les autres cantons concordataires, le concordat, du 18 février
1911, concernant la garantie réciproque pour l'exécution légale des prestations
dérivant du droit public2) et le concordat, du 29 juin 1945, concernant
l'exécution forcée de l'obligation de rembourser les secours d'assistance
publique.
Concordat approuvé par le Conseil fédéral le 20 novembre 1971.
2) RLN I 279
Examen d'office
Moyens de
défense du
poursuivi
Adhésion et
dénonciation
Entrée en vigueur
Disposition
transitoire
