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title: "Règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman"
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provisions: 17
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# Règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman

## Art. 1 Chapitre I Permis de pêche et pêche libre {#art_1}

Pêche libre
1 Les formes suivantes de pêche sont autorisées sans permis :
a) la pêche avec une seule ligne flottante munie d’un flotteur fixe et d’un hameçon simple;
b) pour un enfant âgé de moins de 14 ans révolus, la pêche à la ligne plongeante, à la gambe et à la ligne
dormante exercée depuis la rive ou la pêche exercée avec les mêmes engins depuis une embarcation,
mais à condition qu’il soit accompagné d’un titulaire de permis.
2 Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent en outre se servir de deux bouteilles à vairons ou gobemouches.
3 La pêche libre n’est pas autorisée aux personnes privées du droit de pêche en vertu de la loi ou en vertu d’une
décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est
ouverte pour une infraction visée à l’article 13, lettres b, c, d ou e du concordat.

## Art. 2 {#art_2}

Prix des permis
1 Le prix des permis est le suivant :
Permis de 1re classe 950 francs
Permis spécial 450 francs
Permis de 2e classe 140 francs
Permis de 3e classe annuel 70 francs
Permis de 3e classe mensuel 36 francs
Permis de 3e classe journalier 10 francs
2 Pour les personnes non domiciliées dans l’un des trois cantons concordataires, le prix des permis de 2e et 3e
classes annuels et mensuels est majoré de 50%.
3 Pour les permis de 3e classe, il est accordé une réduction de 50% du prix du permis aux enfants de moins de
16 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède celle du permis.
4 Une taxe supplémentaire de 100 francs au maximum peut être prélevée par titulaire d’un permis de 1re classe
et de permis spécial. Ce montant est affecté en totalité aux mesures prises en faveur de l’écoulement du poisson
indigène.

## Art. 3 {#art_3}

Formalités
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Les permis de pêche doivent être munis d’une photographie récente du titulaire du permis. A défaut, le pêcheur
doit être porteur d’une pièce d’identité avec photographie.

## Art. 4 {#art_4}

Permis de pêche professionnelle
Le nombre maximum de titulaires de permis de pêche professionnelle est fixé à 107 pour l’ensemble des eaux
suisses du lac Léman, à savoir 84 pour le canton de Vaud, 19 pour le canton de Genève et 4 pour le canton du
Valais.

## Art. 5 {#art_5}

Examen officiel – organisation
1 L’examen auquel est subordonnée la délivrance d’un permis de 1re classe est organisé par le canton directeur.
2 Il a lieu devant une commission composée d’un représentant du service de la pêche du canton directeur qui
fonctionne comme président, d’un représentant du service de la pêche de chacun des deux autres cantons
concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d’un pêcheur
professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.
3 La participation à l’examen est subordonnée au versement d’un émolument qui est fixé par le canton directeur
en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton quel que soit le résultat de l’examen.

## Art. 6 {#art_6}

Branches
L’examen porte sur les branches suivantes :
a) caractéristiques des principaux poissons du lac;
b) engins et modes de pêche;
c) pratique de la pêche;
d) législation sur la pêche dans le lac.

## Art. 7 {#art_7}

Appréciations
1 La commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon
le barème suivant :
5 points = très bien
4 points = bien
3 points = suffisant
2 points = médiocre
1 point = insuffisant
2 La note obtenue pour la branche « pratique de la pêche » est comptée deux fois, toutes les autres branches
une seule fois pour le calcul de la moyenne générale.
3 L’examen est réussi lorsqu’un candidat obtient une moyenne générale de 3 points et un minimum de 2 points
par branche.
4 La décision de la commission d’examen est communiquée à la commission intercantonale qui statue
souverainement.

## Art. 8 {#art_8}

Echec
En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau, mais au maximum deux fois, devant la commission
d’examen, au plus tôt avec un délai d’une année entre chaque examen.

## Art. 9 {#art_9}

Candidats supplémentaires
1 Si le nombre des candidats qui ont réussi l’examen est supérieur au nombre d’exploitations ouvertes,
l’autorisation est attribuée à ceux d’entre eux qui ont obtenu les meilleurs résultats.
2 Les candidats qui ont réussi l’examen, mais qui ne sont pas autorisés à ouvrir une exploitation de pêche en
vertu des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont autorisés à ouvrir une exploitation au fur et à mesure
que des anciennes exploitations sont libérées.
Chapitre II Restrictions supplémentaires à celles définies par le règlement

## Art. 10 d’application de l’accord {#art_10}

Obligation de relever les engins
1 Les engins doivent être relevés dans les délais suivants :
A. Filets et fils
a) dans les 24 heures, s’il s’agit d’un filet ou d’un fil tendu à moins de 20 m de profondeur durant la période
du 1er mai au 31 octobre;
b) dans les 48 heures, s’il s’agit d’un filet ou d’un fil tendu à plus de 20 m de profondeur durant la même
période;
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c) dans les 4 jours, s’il s’agit d’un filet ou d’un fil tendu dans la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er
novembre au 31 décembre.
B. Nasses à poisson et à écrevisse
a) dans les 3 jours, durant la période du 1er mai au 31 octobre;
b) dans les 5 jours, durant la période du 1er janvier au 30 avril ou du 1er novembre au 31 décembre.
2 Les délais indiqués ci-dessus constituent des maxima, le pêcheur restant responsable de la fraîcheur du
poisson pêché.
3 S’ils sont empêchés de respecter ces délais par un cas de force majeure, les pêcheurs en informent
immédiatement le garde-pêche.

## Art. 11 Chapitre III Autres restrictions {#art_11}

Dimanches et jours fériés
1 Sont considérés comme jours fériés :
a) le 1er janvier,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) l’Ascension,
e) le lundi de Pentecôte,
f) le 1er août,
g) Noël.
2 Pendant ces jours fériés, il est interdit de tendre, poser, relever ou revercher les filets et les nasses de 10 h à
15 h.
3 Outre les interdictions prévues par le règlement d’application de l’accord, l’usage des sennes (grand filet et
monte) est interdit les jours fériés.

## Art. 12 {#art_12}

Ports, quais et débarcadères
1 La pêche au lancer est interdite dans les ports et depuis les quais et débarcadères publics.
2 L’emploi d’une canne à pêche est interdit sur le pont du Mont-Blanc à Genève.
3 La pêche depuis la rive est interdite à Vevey depuis l’extrémité ouest du quai Perdonnet jusqu’au débarcadère
de Vevey-Marché, ce dernier étant compris dans la zone d’interdiction.
4 Les cantons peuvent également interdire l’emploi d’une canne à pêche sur certains quais lorsque la sécurité
l’exige.

## Art. 13 {#art_13}

Rade de Genève
Toute pêche aux filets est interdite en aval de la ligne façade nord du Palais Wilson – entrée parc des Eaux-
Vives.

## Art. 14 Chapitre IV Statistique {#art_14}

Pêche de loisir
Les titulaires d’un permis de 3e classe sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article 52 du règlement
de l’accord.

## Art. 15 Chapitre V Privation du droit de pêcher et retrait du permis {#art_15}

Retrait administratif du permis de pêche
1 En cas d’infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l’a délivré, une fois que la décision
pénale est devenue exécutoire.
2 Le retrait du permis est prévu notamment :
a) en cas d’utilisation d’engins de pêche ou en pêchant avec des méthodes ou des moyens non autorisés
selon les dispositions du règlement d’application de l’accord;
b) en cas de pêche dans les zones de protection ou pendant les périodes de protection définies dans le
règlement d’application de l’accord;
c) en cas d’infraction aux dispositions du règlement d’application de l’accord concernant la dimension des
filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins autorisés (hormis la bouteille à vairons ou
gobe-mouches, la nasse à écrevisse, la balance, ainsi que la filoche), ainsi que les périodes ou les heures
pendant lesquelles la pêche est interdite ou limitée;
d) en cas d’infraction aux dispositions des articles 25, alinéa 1, lettre a, 30 ou 46, alinéa 2, lettres b, c, d ou e
du concordat;
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e) en cas de récidive à une infraction aux dispositions du règlement d’application de l’accord concernant la
profondeur à laquelle des engins de pêche peuvent être utilisés ou aux dispositions du présent règlement
concernant l’obligation de relever les engins de pêche.
3 Le retrait du permis comporte celui du droit de pêche.
4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la
date de l’infraction. Cette période est reportée d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus
d’une année après l’infraction.

## Art. 16 {#art_16}

Durée du retrait de permis
1 La durée de retrait de permis et de privation du droit de pêcher est en principe d’une année pour les titulaires
d’un permis de pêche de loisir. Elle est de 15 jours consécutifs en cas de première infraction commise par le
titulaire d’un permis de pêche professionnelle.
2 La durée du retrait du permis de pêche professionnelle est de 30 jours consécutifs en cas de première récidive
et de 60 jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l’article 15, alinéa 2, lettres a à
d.
3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l’infraction commise est du même type que
la précédente. Il n’est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se
sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes; il n’est pas considéré
comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière
infraction à l’une des règles déterminantes.
4 Les durées du retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le cas
d’infractions particulièrement graves. Elles peuvent être réduites en cas d’infractions de peu de gravité.

## Art. 17 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales {#art_17}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que le concordat.
2 Il abroge le règlement d’exécution du concordat intercantonal sur la pêche dans le lac Léman, du 29 septembre
1995.
Au nom de la commission intercantonale
Le président Le secrétaire
Jean-René Fournier Narcisse Seppey
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 4 03.01 R d’exécution du concordat
intercantonal sur la pêche dans
le lac Léman
20.12.2000 01.01.2001
Modification : néant
