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title: "LOI sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS"
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provisions: 11
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# LOI sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS

## Art. 1 [B] RO 2009 3517 {#art_1}

But 1
1 La présente loi a pour but de régler la prise en charge du financement résiduel des soins de résidents
hébergés dans un établissement médico-social et domiciliés dans le Canton de Vaud avant leur
hébergement.
2 Sont réservées les législations sur la planification et le financement des établissements sanitaires
d'intérêt public[C] et sur les mesures d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale, ainsi que
les conventions intercantonales conclues par le Conseil d'Etat.
[C] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt

## Art. 2 public et des réseaux de soins (BLV 810.01) {#art_2}

Terminologie
1 Les désignations de personnes contenues dans la présente loi s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions 1
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
a. financement résiduel : la part du coût des soins pris en charge par l'Etat et par les régimes sociaux.
Le montant est déterminé selon la législation sur la planification et le financement des
établissements sanitaires d'intérêt public[C] ;
1 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
b. établissement médico-social (ci-après : EMS ou établissement) : tout établissement figurant sur les
listes LAMal cantonales, au sens de l'article 39 LAMa[A]l ;
c. domicile : le lieu où la personne résidait avant l'entrée en EMS. Le séjour en EMS ne fonde pas de
nouveau domicile ;
d. proximité : est considéré de proximité l'EMS se situant sur territoire vaudois et permettant à la
personne de demeurer dans la région de son choix.
[A] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
[C] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt

## Art. 4 public et des réseaux de soins (BLV 810.01) {#art_4}

Champ d'application
1 Peuvent bénéficier du financement résiduel des soins les établissements médico-sociaux au sens de
l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la présente loi.

## Art. 5 {#art_5}

Tarifs 1
1 Les tarifs sont fixés conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat[D] fixant les montants journaliers versés
aux établissements médico-sociaux destinés à couvrir la part du coût des soins non pris en charge par
l'assurance-maladie. Les conventions particulières sont réservées.
2 En cas d'hébergement extra-cantonal, la part cantonale du financement résiduel s'élève au maximum
au montant fixé conformément à l'alinéa 1, sous réserve de l'alinéa 4.
3 ...
4 Lorsqu'au moment de l'admission en EMS aucune place ne peut être mise à disposition du résident
dans un EMS de proximité au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d), le canton de Vaud prend en charge le
financement résiduel selon les règles du canton où se situe l'EMS.
[D] Arrêté du 21.06.2023 fixant pour 2023 les modalités du financement résiduel des coûts des
soins de l'assurance-maladie, ainsi que la part des coûts des soins à la charge du résident, lors de
séjours au sein d'établissements médico-sociaux ou de structures de soins de jour ou de nuit

## Art. 6 (BLV 832.00.210623.1) {#art_6}

Procédure
1 La demande de versement de la part cantonale est adressée par l'établissement à l'autorité cantonale
compétente.

## Art. 7 {#art_7}

Autorité compétente et surveillance
1 Le département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[E] , par le service compétent,
est l'autorité chargée de l'exécution et de la surveillance de l'application de la présente loi.
2 Le département peut édicter des directives d'application de la présente loi.
1 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

## Art. 8 [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_8}

Répartition des dépenses et revenus
1 La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et revenus engagés en vertu de la présente
loi s'effectue selon les principes établis dans la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le
financement de la politique sociale [F] .
[F] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

## Art. 9 {#art_9}

Sanctions
1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, aura sciemment contrevenu aux
dispositions de la présente loi, sera puni d'une amende d'un montant de dix mille francs au plus. La
poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions [G] .

## Art. 10 [G] Loi du 18.11.1969 sur les contraventions (BLV 312.11) {#art_10}

Réclamation et recours
1 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation.
2 Les décisions rendues sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3 La loi sur la procédure administrative [H] est applicable.

## Art. 11 [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) {#art_11}

Entrée en vigueur et exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
