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title: "DÉCRET sur la régulation des équipements médico-techniques lourds"
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provisions: 15
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# DÉCRET sur la régulation des équipements médico-techniques lourds

## Art. 1 décrète {#art_1}

But
1 Le présent décret a pour but d'instituer un dispositif temporaire de régulation des équipements
médico-techniques lourds dans les domaines hospitalier et ambulatoire.
2 La régulation vise à garantir que la mise en service d'équipements médico-techniques lourds qui
génèrent des prestations facturées à charge de l'assurance obligatoire des soins se fasse
conformément aux besoins de la population.

## Art. 2 {#art_2}

Notion d'équipements lourds
1 Au sens du présent décret, on entend par "équipements médico-techniques lourds" (ci-après :
équipements lourds) les équipements médico-techniques dont le coût d'utilisation est particulièrement
onéreux et dont le développement incontrôlé peut entraîner un risque d'atteinte à l'intérêt général du
point de vue de la couverture des besoins de santé de la population vaudoise, de l'accessibilité aux
prestations, de leur qualité ou de leur économicité.
2 Les équipements lourds dont l'exploitant peut prouver qu'il ne facture pas les prestations à charge de
l'assurance obligatoire des soins durant toute leurs durées de vie ne sont pas soumis à régulation.

## Art. 3 {#art_3}

Liste des équipements lourds 1, 2
1 Le Grand Conseil établit la liste des équipements lourds soumis à régulation. Cette liste déploie ses
effets dès l'entrée en vigueur du présent décret pour une durée de dix-sept ans.
2 Les équipements concernés sont les suivants :
- IRM (imagerie à résonnance magnétique nucléaire) ;
- CT-scan (scanner à rayon X) ;
- PET (Positron Emission Tomography, PET-scan et PET-IRM) ;
1 Modifié par le décret du 24.11.2020 entré en vigueur le 16.12.2020
2 Modifié par le décret du 13.01.2026 entré en vigueur le 15.12.2025
- SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) ;
- Lithotripteur ;
- Angiographie digitalisée (équipements fixes destinés essentiellement à une activité diagnostique et
thérapeutique);
- Tout appareil de radiothérapie d'un coût égal ou supérieur à un million de francs (prix catalogue) ;
- Tout appareil de chirurgie robotique d'un coût égal ou supérieur à un million de francs (prix
catalogue) ;
- ...

## Art. 4 {#art_4}

Commission cantonale d'évaluation
1 Une Commission cantonale d'évaluation (ci-après : la Commission) est instituée. Elle est composée
des huit membres suivants, nommés par le Conseil d'Etat pour la durée du décret. Les représentants
désignés sous lettres b et c font l'objet d'une simple ratification :
a. deux membres désignés par le Conseil d'Etat dont l'un assure la présidence ;
b. quatre membres représentant les exploitants d'équipements lourds, soit :
- un membre proposé par la Fédération des hôpitaux vaudois (FHV) ;
- un membre proposé par le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ;
- un membre proposé par l'Association des cliniques privées (Vaud Cliniques) ;
- un membre proposé par la Société vaudoise de médecine (SVM) ;
c. un représentant des assureurs proposé par leurs associations représentatives ;
d. un expert indépendant exerçant l'essentiel de son activité professionnelle hors de l'Etat de Vaud.
2 Si une des entités citées à l'alinéa 1, lettre b) renonce à proposer un membre, le nombre de membres
de la Commission est réduit d'autant.
3 Le secrétariat est assuré par le Service de la santé publique.

## Art. 5 {#art_5}

Organisation de la Commission
1 Chaque membre de la Commission, y compris le-la président-e, possède une voix. Les décisions sont
prises à la majorité simple des membres présents. Le-la président-e tranche en cas d'égalité.
2 La Commission peut requérir l'appui d'experts qui participent sur demande aux séances avec voix
consultative.
3 Pour le surplus, la Commission s'organise librement.

## Art. 6 {#art_6}

Mission et rôle de la Commission
1 La Commission a pour mission générale d'assister le Conseil d'Etat et le département en charge de la
santé (ci-après : le département) dans la mise en œuvre du dispositif de régulation des équipements
lourds.
2 Elle a un rôle de préavis pour la modification de la liste des équipements lourds ainsi que pour les
demandes d'autorisations de mise en service d'équipements lourds figurant sur la liste. Elle peut
assortir ses préavis de conditions particulières au sens de l'article 9, alinéa 2.

## Art. 7 {#art_7}

Suivi de l'évolution de l'offre et régulation
1 Le département met en place, avec l'appui de la Commission, un dispositif de veille et de suivi régulier
de l'évolution de l'offre en équipements lourds et d'identification des situations problématiques.
2 Afin d'éviter toute pléthore ou tout risque de pléthore, la mise en service d'équipements lourds
figurant sur la liste de l'article 3 est soumise à autorisation du département, selon la procédure prévue
par le présent décret.

## Art. 8 {#art_8}

Dépôt de la demande
1 L'exploitant qui souhaite mettre en service un équipement figurant sur la liste, adresse une demande
motivée au département, par l'intermédiaire du Service de la santé publique (ci-après : le service).
2 L'exploitant fournit au service toutes les informations nécessaires au traitement de sa demande.
3 Une fois le dossier constitué, le service le transmet à la Commission.

## Art. 9 {#art_9}

Procédure d'autorisation 2
1 Le département accorde l'autorisation si les critères cumulatifs suivants sont remplis :
a. la mise en service de l'équipement répond à un besoin de santé publique avéré ;
b. aucun impératif de police sanitaire ne s'y oppose ;
c. les coûts induits à charge de l'assurance obligatoire des soins, des pouvoirs publics ou des patients
sont proportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu ;
d. le requérant dispose de personnel qualifié.
2 Le département peut assortir l'autorisation de conditions, en particulier la mise en place d'une
convention de collaboration entre les exploitants d'équipements ou l'obligation d'une disponibilité de
l'équipement lourd dans des horaires particuliers.
3 Lorsque le département suit le préavis, positif ou négatif, de la Commission, il rend la décision. S'il
entend s'en écarter, il saisit le Conseil d'Etat.
2 Modifié par le décret du 13.01.2026 entré en vigueur le 15.12.2025
4 Les décisions du département ou du Conseil d'Etat doivent être rendues dans un délai de six mois à
compter de la transmission du dossier à la Commission (art. 8, al. 3) sous réserve d'une prolongation
de délai conformément à l'alinéa 5. Ces décisions sont susceptibles d'un recours de droit administratif
auprès du Tribunal cantonal.
5 Le département peut, si l'instruction de la demande le nécessite, prolonger de trois mois au maximum
le délai prévu à l'alinéa 4. Avant l'échéance de celui-ci, le département communique son intention de
prolonger le délai à l'exploitant, qui dispose d'un délai de 20 jours pour se déterminer.
6 A défaut de décision dans le délai prévu à l'alinéa 4 ou dans le délai prolongé de l'alinéa 5, la demande
est réputée acceptée.

## Art. 10 {#art_10}

Emoluments
1 L'examen de la requête et le refus ou la délivrance d'une autorisation donnent lieu à la perception d'un
émolument à la charge du requérant, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat[A] .

## Art. 11 [A] Pas encore adopté par le Conseil d'Etat {#art_11}

Registre et devoir d'information
1 Le département établit, tient à jour et publie un registre sur les équipements lourds autorisés.
2 Les exploitants sont tenus de communiquer au service les informations nécessaires à la tenue de ce
registre, selon les instructions du département.

## Art. 12 {#art_12}

Contrôle et sanctions
1 Le département est chargé du contrôle du respect du présent décret. Il peut notamment effectuer des
visites sur site.
2 En cas de non respect du présent décret, les sanctions prévues par la loi sur la planification et le
financement des établissements sanitaires d'intérêt public[B] , la loi sur la santé publique[C] et leurs
dispositions d'application sont applicables.
[B] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public et des réseaux de soins (BLV 810.01)

## Art. 13 [C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) {#art_13}

Durée et évaluation 1, 2
1 Le présent décret est valable pour une durée de dix-sept ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
2 Une année avant son terme, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport sur l'évaluation du
dispositif, sur proposition de la Commission.
1 Modifié par le décret du 24.11.2020 entré en vigueur le 16.12.2020
2 Modifié par le décret du 13.01.2026 entré en vigueur le 15.12.2025

## Art. 14 {#art_14}

Dispositions transitoires et finales
1 La mise en service d'équipements lourds est soumise à régulation dès l'entrée en vigueur du présent
décret.
2 Les exploitants ont un délai de trois mois, à compter de l'entrée en vigueur du décret, pour transmettre
au département une liste de leurs équipements lourds. Tout équipement lourd non annoncé est
considéré comme non autorisé, à moins que de justes motifs ne rendent le retard excusable.

## Art. 15 {#art_15}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
2 En cas de requête contre le présent décret auprès de la Cour constitutionnelle, la requête n'aura pas
d'effet suspensif, en dérogation à l'article 7 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction
constitutionnelle[D] .
