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title: "Ordonnance concernant l’amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d’eau du domaine public et privé"
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provisions: 9
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# Ordonnance concernant l’amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d’eau du domaine public et privé

## Article 1 {#art_1}

L'amarrage et l'ancrage de bateaux, de radeaux, de
bouées, l'établissement de débarcadères, ainsi que l'enfoncement de
pieux à cet effet dans les cours d'eau publics et privés sont soumis à
autorisation.

## Art. 2 {#art_2}

Cette autorisation peut être accordée, s'il n'en résulte ni danger
pour la navigation, ni inconvénients notables pour la pêche ou le
paysage (protection des sites).

## Art. 3 {#art_3}

Les demandes, accompagnées de plans, sont adressées à
l'Office des eaux et de la protection de la nature. Les autorisations sont
soumises à émolument.

## Art. 4 {#art_4}

L'Office des eaux et de la protection de la nature transmet les
demandes pour préavis au Service des ponts et chaussées et au Service
des constructions, ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle
l'installation doit être construite.

## Art. 5 {#art_5}

Un bail à ferme doit être conclu avec le Service des constructions,
en ce qui concerne la mise à contribution du lit des cours d'eau publics
pour l'établissement d'un débarcadère ou d'autres installations reliées à
la rive, ainsi que pour les radeaux, etc.

## Art. 6 {#art_6}

L'Office des eaux et de la protection de la nature peut astreindre
le propriétaire des installations à les enlever ou à prendre les mesures de
sécurité nécessaires, en lui fixant un délai convenable.
751.151

## Art. 7 {#art_7}

L'Office des eaux et de la protection de la nature peut obliger les
détenteurs d'autorisation à mettre, passagèrement ou en permanence,
leurs installations à disposition des possesseurs de bateaux avoisinants,
moyennant une indemnité appropriée.

## Art. 8 {#art_8}

Les contraventions à la présente ordonnance seront punies d'une
amende de 1 à 100 francs.

## Art. 9 {#art_9}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 5 juin 1962 concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les
lacs et cours d'eau du domaine public et privé (RSB 751.151)
2) RSJU 751.11
3) 1er janvier 1979
