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title: "Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux"
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provisions: 27
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# Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente ordonnance règle l'application, dans la
République et Canton du Jura, de la législation fédérale sur la protection
des animaux et ses dispositions d'exécution.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Gouvernement {#art_3}

1 Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution.
2 Il peut conclure des conventions avec d'autres cantons.
3 Il peut confier à d'autres cantons certaines tâches liées à l'exécution de
la législation sur la protection des animaux. Il peut également accepter
d'exécuter de telles tâches en faveur d'autres cantons.

## Art. 4 Département {#art_4}

1 Le département auquel est rattaché le service sous la
responsabilité du vétérinaire cantonal (dénommé ci-après : "le
Département") veille à l'exécution de la législation en matière de
protection des animaux, sous réserve des compétences attribuées au
Département de l'Environnement et de l'Equipement en matière de
protection de la faune indigène.
2 En application de l'article 38 de la loi fédérale1), le Département peut
associer des organisations et des entreprises à l'exécution de la
législation sur la protection des animaux en définissant leurs tâches et
leurs attributions dans un mandat de prestations, pour autant que les
exigences légales fédérales ou cantonales en la matière soient
respectées.
Service de la
consommation
et des affaires

## Art. 5 vétérinaires {#art_5}

1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires
(dénommé ci-après : "SCAV") est désigné par le Gouvernement comme
le service spécialisé et à même d’assurer l’exécution de la législation sur
la protection des animaux au sens de l’article 33 de la loi fédérale1).
2 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, le vétérinaire
cantonal, par le SCAV, est l'autorité cantonale compétente au sens de la
législation fédérale. Il est chargé de l'exécution des contrôles, il délivre
les autorisations, rend les décisions et prend les mesures administratives
prévues par la législation fédérale et cantonale.
3 Pour des tâches d'exécution et de contrôle, le SCAV peut requérir le
concours de la police, des autorités judiciaires et communales, d’autres
services de l’Etat, des organes de la police des épizooties et du contrôle
des viandes, de personnes ou d’associations dont les activités visent à
assurer la protection et le bien-être des animaux, ainsi que des
organisations professionnelles agricoles.
4 Le SCAV peut requérir la police pour lui porter assistance et pour
procéder aux enquêtes nécessaires en vue d'éclaircir et de poursuivre
les infractions à la législation sur la protection des animaux.
Autorité
compétente en
matière de
permis de

## Art. 6 construire {#art_6}

Pour les demandes de permis de construire relatifs à la détention
d'animaux domestiques, d'expérience ou sauvages, l'autorité
compétente en matière de permis de construire sollicite une prise de
position du vétérinaire cantonal chaque fois que cela est nécessaire.
Autorités

## Art. 7 communales {#art_7}

1 Les autorités communales collaborent avec les organes
cantonaux d'exécution dans l'application de la législation sur la protection
des animaux.
2 Elles doivent avertir le vétérinaire cantonal lorsque des mesures
administratives au sens des articles 23 à 25 de la loi fédérale1) doivent
être prises. Elles sont également soumises à l'obligation d'annoncer
conformément à l'article 18 de la présente ordonnance. Le SCAV décide
sur la suite des mesures à prendre.
3 En matière de chiens, le règlement communal peut prévoir une
compétence concurrente des autorités communales à celle du
vétérinaire cantonal pour prendre les mesures prévues par l'article 19.
En revanche, elles doivent toujours solliciter l'accord écrit du vétérinaire
cantonal pour prendre une mesure au sens des lettres e, f, g, h, i, j ou l
de cette disposition.
SECTION 2 : Autorisations et devoir d'annonce

## Art. 8 Autorisations {#art_8}

1 Le commerce d’animaux, la publicité avec des animaux à titre
professionnel, les manifestations publiques avec des animaux et la
détention d’animaux sauvages sont soumis à autorisation du SCAV
conformément à la loi1) et à l’ordonnance2) fédérales.
2 Pour autoriser la détention d’animaux dont la garde et les soins sont
particulièrement difficiles, le SCAV doit faire appel à un expert
indépendant choisi d’entente avec le requérant. L’expertise est à la
charge du requérant.
Détention
d'animaux
sauvages visés
par la loi
fédérale sur la

## Art. 9 chasse {#art_9}

L'autorisation cantonale requise pour la détention d'animaux
sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages6) est délivrée par :
a) le SCAV, pour les espèces pour lesquelles une autorisation est
exigée en vertu de la législation fédérale sur la protection des
animaux. Le service sollicite préalablement le préavis de l'Office de
l'environnement;
b) l'Office de l'environnement, pour les espèces pour lesquelles une
autorisation n'est exigée qu'en vertu de la législation fédérale sur la
chasse. L'Office sollicite préalablement le préavis du SCAV.
Devoir

## Art. 10 d'annonce {#art_10}

Quiconque exploite une pension ou un refuge pour animaux, qui
offre des services de prise en charge ou de garde à titre professionnel et
qui élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou
qui pratique l'élevage d'animaux sauvages non soumis à autorisation doit
s’annoncer au SCAV, conformément à la législation fédérale.
SECTION 3 : Contrôles de la détention des animaux domestiques
et des animaux sauvages

## Art. 11 Contrôle {#art_11}

1 Le SCAV est responsable de l'exécution des inspections
relatives aux conditions de détention des animaux domestiques et des
animaux sauvages conformément aux exigences fédérales.
2 Le SCAV, en collaboration avec le Service de l’économie rurale,
ordonne le contrôle des unités d'élevage dans l'agriculture conformément
à l'article 213 de l'ordonnance fédérale2).
3 Le SCAV inspecte également les refuges et les pensions d'animaux,
les établissements de détention professionnelle et d'élevage d'animaux
de compagnie, les établissements de détention d'animaux sauvages
soumis à autorisation ainsi que les commerces d'animaux et les
transports d'animaux, conformément aux exigences de la loi fédérale1) et
de l’ordonnance fédérale2) en vigueur.

## Art. 12 Devoir d'informer {#art_12}

La Police cantonale, les organes de police des communes et
des épizooties, les organes chargés du contrôle des viandes et des
denrées alimentaires, ainsi que les organes chargés de la surveillance
dans le domaine de la chasse, la pêche ou la protection de la nature,
annoncent au SCAV les infractions à la législation sur la protection des
animaux qu’ils auront constatées dans l’exercice de leur fonction.

## Art. 13 Droit d'accès {#art_13}

Le droit d'accès au sens de l'article 39 de la loi fédérale1) s'étend
aux organismes dont les services ont été requis, pour autant qu'ils se
présentent en même temps que les autorités.
SECTION 4 : Expériences sur animaux
Commission
cantonale pour
les expériences

## Art. 14 sur les animaux {#art_14}

1 Le Gouvernement désigne les membres de la commission
cantonale pour les expériences sur les animaux et règle son mode de
fonctionnement.
2 Il peut confier les tâches incombant à la commission cantonale pour les
expériences sur les animaux à la commission d'un autre canton.
Régime de

## Art. 15 l'autorisation {#art_15}

1 Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les
animaux doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le vétérinaire
cantonal conformément aux exigences de la législation fédérale.
2 L'autorisation est établie au nom du directeur de l'expérimentation
animale et a une durée de validité limitée. Elle peut être subordonnée à
des conditions et liée à des charges.
3 L'autorisation peut accorder des dérogations prévues par l'ordonnance
sur la protection des animaux. Le cas échéant, le vétérinaire cantonal
précise leur genre et leur durée.

## Art. 16 Procédure {#art_16}

1 La procédure est réglée par les articles 139 et suivants de
l'ordonnance fédérale2).
2 Dans les cas visés à l'article 17 de la loi fédérale1), le vétérinaire
cantonal soumet préalablement la demande d'autorisation à la
commission cantonale pour les expériences sur les animaux.
3 Toute interruption d'une expérience doit être annoncée sans retard au
vétérinaire cantonal en indiquant les motifs.
4 Le vétérinaire cantonal communique à l'Office vétérinaire fédéral les
autorisations qu'il a délivrées et les demandes qu'il a refusées.
Commission
fédérale
consultative pour
les expériences

## Art. 17 sur animaux {#art_17}

Dans les cas controversés ou pour régler une question de
principe, le vétérinaire cantonal peut requérir l'avis de la commission
fédérale pour la protection des animaux.
SECTION 5 : Mesures concernant les chiens
Obligation

## Art. 18 d'annoncer {#art_18}

La police et les autorités communales sont également soumises
à l'obligation d'annoncer prévue par l'article 78, alinéa 1, de l'ordonnance
fédérale2).
Mesures

## Art. 19 particulières {#art_19}

1 Afin de s'assurer que des chiens ne mettent pas en danger des
êtres humains ou des animaux, le vétérinaire cantonal peut notamment
prendre les mesures suivantes à l'égard du détenteur et du chien :
a) rappeler les prescriptions légales applicables;
b) avertir un détenteur en le menaçant de mesures administratives et
d'une dénonciation pénale;
c) désigner les personnes qui sont habilitées à emmener un chien en
dehors de son lieu de résidence habituelle;
d) ordonner le port obligatoire de la laisse également hors du milieu
habité;
e) ordonner le port obligatoire de la muselière;
f) ordonner la stérilisation d'un chien;
g) ordonner à un détenteur de soumettre son chien à un examen et une
thérapie comportementale;
h) limiter le nombre de chiens détenus;
i) ordonner au détenteur de suivre des cours complémentaires
d'éducation canine ou de passer un examen de vérification des
aptitudes à détenir un chien;
j) séquestrer un chien et le céder à un tiers;
k) interdire à une personne de détenir un chien pour une durée
déterminée ou indéterminée;
l) ordonner l'euthanasie ou faire abattre un chien qui a blessé
grièvement une personne ou qui effraie ou poursuit habituellement les
gens.
2 Le cumul de mesures est possible.
3 Le prononcé de mesures se justifie en particulier dans les cas
d'annonces obligatoires prévus par l'article 78 de l'ordonnance fédérale2).
4 Les coûts des mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal sont à la
charge du détenteur du chien.
5 Les mesures prévues en vertu de la législation sur la chasse
demeurent réservées. L'article 7, alinéa 3, est également réservé.
SECTION 6 : Emoluments et mesures administratives

## Art. 20 Emoluments {#art_20}

Conformément au décret fixant les émoluments de
l'administration cantonale7), des émoluments sont perçus pour :
a) les certificats, attestations, autorisations et décisions délivrés par
l'autorité d'exécution compétente;
b) les contrôles ayant donné lieu à contestation;
c) les interventions et les inspections ou les prestations ayant
occasionné un surcroît de travail.

## Art. 21 Caution {#art_21}

Le vétérinaire cantonal peut exiger une caution lors de la
délivrance de l'autorisation de détention professionnelle d'animaux
sauvages et de commerce professionnel d'animaux.

## Art. 22 Recours {#art_22}

Les décisions prises en application de la législation sur la
protection des animaux sont susceptibles de recours conformément aux
dispositions du Code de procédure administrative8).
SECTION 7 : Dispositions pénales

## Art. 23 En général {#art_23}

1 Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux
sont passibles des peines figurant aux articles 26 et suivants de la loi
fédérale1).
2 Le vétérinaire cantonal peut dénoncer les infractions qu'il constate au
Ministère public.
Modification du

## Art. 24 droit en vigueur {#art_24}

L'ordonnance du 9 décembre 1997 portant exécution de la
législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits
animaux9) est modifiée comme il suit :
Article 86
Abrogé.

## Art. 25 Communications {#art_25}

Les jugements pénaux, les prononcés administratifs et les
ordonnances de non-lieu concernant les infractions aux prescriptions de
la législation sur la protection des animaux doivent être communiqués à
l'Office vétérinaire fédéral, au ministère public de la Confédération et au
vétérinaire cantonal.
SECTION 8 : Dispositions finales

## Art. 26 Abrogation {#art_26}

L'ordonnance du 28 mai 1985 portant exécution de la législation
fédérale sur la protection des animaux est abrogée.
Entrée en

## Art. 27 vigueur {#art_27}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2013.
Delémont, le 29 janvier 2013
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 455
2) RS 455.1
3) RS 455.110.1
4) RS 455.163
5) RS 455.110.2
6) RS 922.0
7) RSJU 176.21
8) RSJU 175.1
9) RSJU 916.51
