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title: "Règlement sur la gestion des risques"
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provisions: 20
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# Règlement sur la gestion des risques

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
Le présent règlement a pour but de définir les principes généraux et le cadre normatif applicables à la gestion
des risques.

## Art. 2 {#art_2}

Objet
La gestion des risques est constituée de l'ensemble des activités, outils et règles qui permettent une approche
systématique et planifiée des risques.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d'application
1 Le présent règlement est applicable à l'administration cantonale, comprenant les 7 départements, la
chancellerie d’Etat, ainsi que les entités qui leur sont rattachées.
2 L'article 11, alinéa 4, est applicable au pouvoir judiciaire ainsi qu'aux entités faisant partie du périmètre de
consolidation des comptes de l'Etat de Genève (ci-après : entités du périmètre de consolidation).

## Art. 4 {#art_4}

Cadre normatif
1 Le cadre normatif applicable à la gestion des risques comprend notamment, outre les lois citées en préambule
et le présent règlement :
a) une directive transversale sur la gestion des risques, élaborée par le responsable de la gestion globale
des risques de l'Etat de Genève, qui définit notamment les procédures applicables et les personnes ou
instances compétentes (ci-après : la directive transversale);
b) un manuel de gestion des risques, à l'intention des personnes chargées de la gestion des risques et de la
qualité, élaboré par le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève, qui définit la
méthodologie et les outils applicables aux différentes phases de la gestion des risques (ci-après : manuel
méthodologique).(2)
2 L'application de la directive transversale et du manuel méthodologique revêt un caractère obligatoire.

## Art. 5 Chapitre II Dispositions particulières {#art_5}

Nature des risques
Les risques à gérer peuvent être tant financiers que non financiers, ou présenter ces deux aspects
simultanément. La nature des risques peut être opérationnelle, stratégique ou de projet, en fonction des
objectifs auxquels les risques se réfèrent.

## Art. 6 {#art_6}

Proportionnalité
L'effort investi dans le traitement d'un risque doit être proportionné à sa gravité et aux avantages attendus.

## Art. 7 {#art_7}

Evaluation des risques
rsGE D 1 05.10: Règlement sur la gestion des risques(b) (RGR)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Chaque risque est évalué individuellement en fonction de la combinaison de sa probabilité d'occurrence et de
son impact. Cette combinaison forme la gravité du risque; elle est matérialisée par une matrice de risque.
2 La matrice de risque permet un classement d'un risque opérationnel ou de projet dans les catégories
suivantes : majeur, significatif, modéré ou mineur.
3 Les critères d'évaluation des risques, ainsi que les seuils applicables aux risques financiers, sont définis dans
le manuel méthodologique et dans les annexes de la directive transversale.

## Art. 8 {#art_8}

Stratégie de traitement des risques
1 La stratégie de traitement d'un risque est évaluée individuellement en fonction de sa gravité.
2 La stratégie de traitement d'un risque consiste en un choix entre :
a) éviter;
b) réduire;
c) transférer ou partager;
d) accepter.

## Art. 9 {#art_9}

Décision quant au traitement du risque
Le choix de l'autorité de décision appelée à se prononcer sur la stratégie de traitement d'un risque dépend de
la gravité de celui-ci : plus le risque est important, plus l'autorité de décision doit être d'un rang hiérarchique
élevé.

## Art. 10 {#art_10}

Risques majeurs
La stratégie de traitement d'un risque majeur doit être approuvée par le Conseil d'Etat.

## Art. 11 {#art_11}

Inventaires des risques
1 L'administration cantonale établit et actualise annuellement des inventaires des risques encourus et une
cartographie de ces risques.
2 L'information contenue dans les inventaires des risques doit être structurée selon les règles établies par la
directive transversale et le manuel méthodologique.
3 Les inventaires des risques doivent être transmis au 30 novembre de chaque année au responsable de la
gestion globale des risques de l'Etat de Genève.
4 Les entités du périmètre de consolidation transmettent également au 30 novembre de chaque année à leur
département de tutelle et au responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève leurs inventaires
et cartographies des risques, structurés selon les instructions fournies par le responsable de la gestion globale
des risques de l'Etat de Genève. Cette règle vaut par analogie pour le pouvoir judiciaire.

## Art. 12 {#art_12}

Rapports annuels individuels sur les risques
1 Les départements et la chancellerie d’Etat établissent annuellement un rapport individuel sur les risques
qu'eux-mêmes, les entités qui leur sont rattachées ainsi que les entités du périmètre de consolidation placées
sous leur surveillance, encourent.
2 Les rapports individuels sur les risques doivent être transmis pour information au responsable de la gestion
globale des risques de l'Etat de Genève ainsi qu'au service d'audit interne de l'Etat de Genève au 31 mars de

## Art. 13 chaque année.(1) {#art_13}

Rapport annuel consolidé sur les risques
1 Les rapports individuels sur la gestion des risques sont consolidés annuellement dans un rapport global sur
la gestion des risques de l'Etat de Genève, y compris le pouvoir judiciaire, et des entités du périmètre de
consolidation établi par le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève.
2 Le rapport global est transmis au Conseil d'Etat au 31 mai de chaque année pour approbation.
3 Après approbation par le Conseil d’Etat, le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève
transmet le rapport global au service d'audit interne de l'Etat de Genève.(1)

## Art. 14 Chapitre III Compétences et responsabilités {#art_14}

Compétences principales
Les compétences énumérées dans le présent chapitre ne sont pas exhaustives; elles sont fixées de manière
complète et détaillée dans la directive transversale.

## Art. 15 {#art_15}

Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat :
a) fixe la stratégie de traitement des risques majeurs;
rsGE D 1 05.10: Règlement sur la gestion des risques(b) (RGR)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
b) approuve le rapport annuel consolidé sur les risques.

## Art. 16 {#art_16}

Comité d'audit
Le comité d'audit rend un préavis au Conseil d'Etat sur l'approbation du rapport consolidé sur les risques.

## Art. 17 {#art_17}

Responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève
Le responsable de la gestion globale des risques de l'Etat de Genève :
a) établit annuellement le rapport consolidé sur les risques;
b) rédige la directive transversale;
c) édicte le manuel méthodologique;
d) assiste et conseille le comité d'audit en matière de gestion des risques;
e) transmet annuellement à la direction générale des finances de l'Etat l'inventaire des risques financiers du
pouvoir judiciaire, des entités du périmètre de consolidation, des 7 départements de l'administration
cantonale et de la chancellerie d'Etat pouvant avoir une influence sur les états financiers.

## Art. 18 {#art_18}

Responsables de la gestion des risques et de la qualité(2)
Les responsables de la gestion des risques et de la qualité de chaque département et de la chancellerie d’Etat :(2)
a) établissent annuellement le rapport individuel sur la gestion des risques de leur entité;
b) coordonnent la documentation et le suivi des activités de gestion des risques au sein de leur entité;
c) assistent et conseillent les directions en matière de gestion des risques.

## Art. 19 {#art_19}

Directions
Les directions, quel que soit leur niveau hiérarchique :
a) s'assurent que la gestion des risques est intégrée aux processus de conduite de leur entité et mettent en
œuvre les ressources et les formations nécessaires;
b) approuvent les stratégies de traitement des risques en fonction de leur niveau de gravité;
c) collaborent avec les responsables de la gestion des risques et de la qualité dans le cadre de la
documentation des risques afférents à leur entité.(2)

## Art. 20 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_20}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 05.10 R sur la gestion des risques 18.09.2013 25.09.2013
Modifications et commentaires :
1. n.t. : cons., 12/2, 13/3 28.05.2014 01.06.2014
a. changement de la référence du
règlement (anc. D 1 10.10)
01.09.2014 01.09.2014
b. changement de la référence du
règlement (anc. D 1 09.10)
15.11.2015 15.11.2015
2. n.t. : 4/1b, 18 (note), 18 phr. 1, 19/c 28.08.2019 04.09.2019
