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title: "Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale"
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provisions: 7
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# Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

## Article 1 {#art_1}

La surveillance des installations de transport par
conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, incombant
au Canton en vertu du droit fédéral, est exercée par les communes, le
Département de l'Environnement et de l'Equipement et le Gouvernement.

## Art. 2 {#art_2}

L'octroi ou le refus des autorisations prévues à l'article 42 de la loi
sur les installations de transport par conduites compète au premier chef
au Département de l'Environnement et de l'Equipement.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les demandes d'autorisation sont tranchées selon le droit
fédéral.
2 L'autorisation peut être assortie de conditions et charges en vue de
protéger les personnes, les choses et les droits importants.
3 L'exploitation de l'installation autorisée peut être suspendue
entièrement ou partiellement ou la concession restreinte ou annulée :
a) si les conditions requises pour l'octroi ne sont plus remplies,
ou
b) cas d'inobservation des prescriptions en vigueur et des instructions
des autorités de surveillance.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les prescriptions du décret concernant la procédure d'octroi du
permis de construire3) sont applicables par analogie à la procédure.
746.11
2 La demande indiquera notamment le genre, l'étendue, la situation, la
structure technique et la capacité de l'installation, ainsi que les mesures
prises pour sauvegarder les intérêts publics.
3 La mise en exploitation est subordonnée au récolement des
installations par le Département de l'Environnement et de l'Equipement
ou le service qu'il aura désigné à cet effet.

## Art. 5 {#art_5}

Le contrôle des installations compète aux communes et au
Département de l'Environnement et de l'Equipement.

## Art. 6 {#art_6}

Dès qu'une installation n'est plus étanche, l'exploitant avisera
sans délai l'autorité de surveillance et prendra immédiatement toutes les
mesures appropriées pour empêcher qu'un dommage ne se produise ou
ne s'étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

## Art. 7 {#art_7}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Arrêté du Conseil-exécutif du 13 août 1965 concernant les installations de transport
par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous
surveillance cantonale (RSB 766.11)
2) RS 746.1
3) RSJU 701.51
4) 1er janvier 1979
