---
title: "DÉCRET sur la protection des eaux contre la pollution et modifiant l'article 59, alinéa 2, de la loi du 17 septembre 1974"
id: c2fae35d-b0db-49ee-a0f9-e37347280a60
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: decree
in_force: true
number: "814.315"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/814.315?id=7a164a92-4f9d-476a-9b8b-6c3a229ec04d
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/c2fae35d-b0db-49ee-a0f9-e37347280a60
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/18802/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 3641ce65a2e867ec132d4e9cb513f4d3e64b3d68edf91ed77216fbd689f5e197
provisions: 5
---

# DÉCRET sur la protection des eaux contre la pollution et modifiant l'article 59, alinéa 2, de la loi du 17 septembre 1974

## Art. 1 décrète {#art_1}

1 La loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [A] est modifiée comme il
suit:
- Taux de la subvention: Art 59, al. 2.- Le taux de la subvention cantonale est de 32%; il n'est pas
inférieur au minimum requis par l'ordonnance générale [B] .
[A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)

## Art. 2 [B] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201) {#art_2}

1 Le Conseil d'Etat veillera à ce que les propriétaires des usines d'incinération disposent de contrats
suffisamment longs à l'égard des communes, avant l'octroi de la subvention complémentaire.

## Art. 3 {#art_3}

1 La modification du taux de subvention aux usines d'incinération, et partant la subvention cantonale
complémentaire y relative, sera la dernière et représentera un solde de tout compte pour la prise en
considération d'une rétroactivité sur les ouvrages construits.

## Art. 4 {#art_4}

1 L'Etat ne participera financièrement en aucune façon à des déficits d'exploitation d'usines
d'incinération d'ordures ménagères.

## Art. 5 {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
