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title: "Règlement de chasse"
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provisions: 33
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# Règlement de chasse

## Article 1 Permis de chasse {#art_1}

Nul ne peut exercer la chasse dans le canton sans être au
bénéfice:
a) d'un permis de chasser dans le canton (ci-après: le permis);
b) d'une autorisation annuelle de chasse (ci-après: l'autorisation).

## Art. 2 {#art_2}

1Le service de la faune, des forêts et de la nature, par sa section faune
(ci-après: le service), est l’autorité compétente pour:
a) délivrer le permis;
b) accorder l'autorisation et la renouveler;
c) retirer le permis;
d) exiger un nouvel examen à l'issue d'une période de retrait du permis.
2Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Département du
développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département), puis
au Tribunal cantonal.

## Art. 3 {#art_3}

1La demande d'admission à l'examen d'aptitude à la chasse est
adressée au service, jusqu'au 30 juin de l'année qui précède l'examen, sur
formule officielle dûment remplie et signée.
2Elle doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire.

## Art. 4 {#art_4}

1Si la demande est prise en considération, le candidat est tenu de suivre,
s'il entend se présenter à l'examen, la formation théorique et pratique organisée
FO 1996 No 91
1) RSN 922.10
2) RSN 922.101
3) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010
N°51) avec effet au 1er janvier 2011. Dans tout le texte, la désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.
Principe
Autorité
compétente et
voies de droit
Examen d'aptitude
à la chasse
a) demande
d'admission
b) formation
préalable
par la Fédération des chasseurs neuchâtelois (ci-après: la fédération), selon les
directives du service.
2La fédération peut exiger des candidats le paiement d'une contribution aux frais
de la formation qu'ils reçoivent.

## Art. 5 {#art_5}

1L'examen d'aptitude à la chasse a lieu devant une commission
composée d'un président et de quatre membres désignés par le Conseil d'Etat
au début de chaque période administrative.
2La commission peut recourir à l'appui technique de spécialistes.
3Les indemnités versées aux membres de la commission et aux spécialistes
désigné-e-s par cette dernière sont fixées par le Conseil d’Etat.

## Art. 6 {#art_6}

1L'examen a lieu en principe chaque année.
2Il est organisé par le service, qui en fixe la date et convoque la commission.
3Le service peut renoncer à une session annuelle si le nombre de candidats
inscrits ne justifie pas son organisation.

## Art. 7 {#art_7}

1L'examen porte sur la connaissance de la législation concernant
l'exercice de la chasse, le maniement et les particularités de l'arme de chasse,
la connaissance de la faune, du gibier et des écosystèmes, les us et coutumes
de la chasse.
2Il est composé d'une partie pratique suivie d'une partie théorique, qui doivent
toutes deux être réussies pour l'obtention du permis.
3La réussite de l'une des parties de l'examen est acquise pour les deux sessions
suivantes.

## Art. 8 {#art_8}

1La partie pratique de l'examen porte sur le maniement et les
particularités des armes de chasse. Il se compose de quatre branches:
a) connaissance des armes;
b) tir à balle;
c) tir à grenaille;
d) estimation des distances.
2Le tir à balle et à grenaille s'effectue avec des armes et des calibres autorisés
pour la chasse.
3La commission fixe dans un règlement les conditions auxquelles les candidats
doivent satisfaire pour réussir chacune des branches, ainsi que les conditions
éventuelles de rattrapage.
4Si un candidat échoue à l'une des branches, la partie pratique est considérée
comme ratée dans son ensemble.

## Art. 9 {#art_9}

1La partie théorique de l'examen est composée de quatre branches:
a) législation concernant la chasse;
b) gibier et animaux protégés;
c) us et coutumes de la chasse et utilisation des chiens pour la chasse;
d) écosystèmes.
4) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
c) commission
d'examen
d) session
d'examen
e) contenu de
l'examen
aa) en général
bb) partie pratique
cc) partie
théorique
2Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats
en leur attribuant une note de 1 (insuffisant) à 5 (très bien) par branche qui lui a
été dévolue.
3Pour réussir la partie théorique, les candidats doivent obtenir une moyenne
générale de 3 avec un minimum de 2 par branche.

## Art. 10 {#art_10}

1Une fois l'examen subi avec succès, les candidats reçoivent un
certificat portant la signature du président de la commission.
2Les candidats qui échouent peuvent se présenter à nouveau devant la
commission, lors d'une prochaine session d'examen, mais au plus trois fois.

## Art. 11 {#art_11}

1Avant l'examen, les candidats doivent verser un émolument de 300
francs.
2Cet émolument est acquis à l'Etat quel que soit le résultat de l'examen.
3Il est réduit à 200 francs lorsqu'à la suite d'un échec partiel, l'examen ne porte
plus que sur l'une des deux parties.

## Art. 12 {#art_12}

1La demande d’autorisation ou de renouvellement est adressée au
service au moyen du formulaire officiel ou en ligne via le guichet unique sécurisé.
2Le service peut fixer une date limite pour le dépôt de la demande, en particulier
lorsque le ou la requérant-e souhaite obtenir une autorisation pour une catégorie
de gibier dont l’octroi est effectué par tirage au sort. Il en informe préalablement
les chasseurs et chasseuses concerné-e-s.
2bisEn cas de doute sur l’état physique ou mental de la personne requérante, le
service peut prendre tout renseignement utile au sens de l’article 36a de la loi
sur la faune sauvage et exiger la production d’un certificat médical attestant
l’aptitude à la chasse, établi par un médecin conseil agréé en matière de
conduite routière.
3Le service rembourse, sur demande écrite et après déduction des frais
administratifs, les émoluments versés pour l’obtention de l’autorisation lorsque
le ou la requérant-e est empêché-e de chasser en raison de maladie, d’accident
ou de tout autre motif important. Il n’y a pas de droit au remboursement lorsque
la chasse a pu être partiellement exercée.
4Abrogé.

## Art. 13 {#art_13}

1Le renouvellement de l'autorisation est subordonné à la participation
du requérant à un tir d'entraînement organisé par la Fédération des chasseurs
neuchâtelois, selon les directives du service.
2Cette participation fait l'objet d'une attestation de l'organisateur du tir. Celui-ci
signale au service les cas d'inaptitude manifeste.

## Art. 14 {#art_14}

1Le service remet au chasseur, avec l'autorisation, le carnet de
contrôle et le matériel administratif nécessaire pour la saison de chasse.
2Abrogé.
5) Teneur selon A du 22 avril 1998 (FO 1998 N° 19), A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet
immédiat et A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
6) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
f) résultat
g) émoluments
Autorisation
annuelle de
chasse
a) demande
b) tir
d'entraînement
c) documents et
matériel
3Abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

La fédération reçoit chaque année un subside de 50 francs par
autorisation annuelle de chasse pour sa participation à la formation des
chasseurs et à la sauvegarde du gibier.
CHAPITRE 2

## Art. 16 Exercice de la chasse {#art_16}

1Est réputé chasse interdite dans les zones protégées par le droit
fédéral, les réserves naturelles du canton et les autres lieux mentionnés à
l'article 43 de la loi sur la faune sauvage ou dans l'arrêté annuel, tout acte visant
la chasse tel que la recherche, le rabattage, la levée, la poursuite ou le tir du
gibier ou des animaux protégés, avec ou sans chiens.
2Il est notamment interdit de tirer de l'extérieur dans les lieux où la chasse est
interdite.
3Il est en revanche permis d'y ramasser le gibier régulièrement tiré.

## Art. 17 {#art_17}

1Pour traverser une réserve ou y pénétrer, les chasseurs doivent
décharger leurs armes, tenir leurs chiens en laisse et n'utiliser que des chemins
établis.
2Tout chien pénétrant dans une réserve doit en être immédiatement rappelé par
son détenteur ou la personne à laquelle il a été confié.
3Les dispositions particulières de l'arrêté fixant le statut des réserves naturelles
neuchâteloises de la faune et de la flore, du 21 décembre 19767), sont en outre
réservées.

## Art. 18 {#art_18}

1La chasse sur la partie neuchâteloise du lac de Bienne est interdite
aux titulaires des permis et autorisation neuchâtelois.
2La chasse sur la partie bernoise du lac de Neuchâtel, qui est érigée en réserve,
est également interdite.

## Art. 19 {#art_19}

1Il est interdit de chasser dans la neige d'autres espèces de gibier que
le chevreuil, le sanglier et les carnassiers.
2Le Conseil d'Etat peut, selon les besoins, étendre l'interdiction à ces espèces,
ou à certaines d'entre elles, ou prévoir encore d'autres exceptions.
3La chasse au gibier d'eau depuis les bords et sur les lacs et les étangs gelés
est interdite, dès que plus de la moitié de leur surface est gelée.

## Art. 20 {#art_20}

Les modes de chasse suivants sont interdits:
a) la chasse en râteau pratiquée par plus de trois personnes;
b) la chasse à ski;
c) l’emploi d’appeaux ou d’autres leurres analogues, à l’exception de ceux
autorisés pour la chasse aux corvidés;
7) RSN 461.12
8) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
Subventions
Restriction dans
l'espace
a) en général
b) dans les
réserves
c) dispositions
particulières
Chasse en hiver
Modes de chasse
interdits
d) l'usage de pétards ou de coups de feu pour déloger le gibier.

## Art. 21 {#art_21}

1La chasse depuis un véhicule à moteur en marche ou à l'arrêt est
interdite.
2Les chasseurs et chasseuses qui utilisent un véhicule à moteur sont tenu-e-s
de le parquer à proximité immédiate d'une maison d'habitation, jusqu'à une
distance de 200 mètres au maximum, dans un endroit visible de la maison, ou
sur une place de stationnement prévue à cet effet, selon l'arrêté annuel.
3Le gibier abattu doit être transporté dans le coffre du véhicule.
4Les armes doivent être placées, non chargées, dans le coffre du véhicule ou
dans une housse ou un étui fermé. L'usage de râteliers est interdit.

## Art. 22 {#art_22}

1La hauteur maximum des chiens courants admis à la chasse dans le
canton doit correspondre au standard suisse de la race.
2La chasse au gibier à plume et au gibier d'eau ne peut être pratiquée avec
d'autres chiens que des chiens d'arrêt ou de rapport.

## Art. 23 {#art_23}

1A la fin du dressage ou d'épreuve, les chiens peuvent être essayés:
a) du 18 août à la date d'ouverture de la chasse à la plume pour les chiens
d'arrêt ou de rapport;
b) du 1er septembre à la date d'ouverture de la chasse générale sur terre pour
les chiens courants.
2En dehors de ces périodes, les essais de chiens, de même que les séances de
dressage et les concours, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du service
moyennant un émolument fixé par le département.
3Les chiens ne peuvent être essayés durant les périodes et dans les lieux où la
chasse est interdite selon les articles 42 et 43 de la loi sur la faune sauvage.

## Art. 24 {#art_24}

1Sont considérés comme armes de chasse les fusils à un ou plusieurs
canons lisses (fusils à grenaille) ou à canons rayés (carabines de chasse) à un
ou plusieurs coups qui, pour les spécialistes, sont clairement reconnaissables
comme telles.
2Peuvent être utilisées pour la chasse dans le canton les armes de chasse
suivantes, avec trois canons au maximum ou pouvant tirer au maximum trois
coups à balle ou à grenaille:
a) les fusils à balle à un ou plusieurs canons;
b) les carabines de chasse à répétition ou semi-automatiques avec magasin à
deux coups;
c) les armes combinées comprenant un ou deux canons à balle et un ou deux
canons à grenaille;
d) les fusils de chasse à un ou plusieurs canons à grenaille;
e) les fusils de chasse à grenaille à répétition, à pompe ou semi-automatiques
avec magasin à deux coups.
9) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
Véhicules à
moteur
Utilisation des
chiens
a) admission à la
chasse
b) essais
Armes et
munitions
a) armes
autorisées
3Pour les armes à canons lisses, le calibre ne doit pas être supérieur à 18,2
millimètres (calibre 12) ni inférieur à 15,7 millimètres (calibre 20).
4Toutes les armes utilisées pour la chasse doivent être munies d'un dispositif de
sécurité.

## Art. 25 {#art_25}

1Aucune arme ne peut être utilisée pour la chasse sans avoir été
reconnue propre à cet usage par un-e expert-e désigné-e par le département,
et sans qu'une carte de contrôle ait été délivrée pour elle.
2Un contrôle subséquent de l'arme doit avoir lieu tous les dix ans. Il est inscrit
sur la carte de contrôle.
3Lorsqu'une arme est utilisée pour la chasse sans avoir été régulièrement
contrôlée, le service impartit à son détenteur un délai de dix jours pour procéder
à l'opération requise.
4Si le détenteur n'obtempère pas, le service séquestre l'arme et fait procéder luimême à son contrôle aux frais du propriétaire.

## Art. 26 {#art_26}

1La munition à balle doit être adaptée au gibier à tirer. L'énergie
minimale du projectile doit être de 1700 joules à une distance de 200 mètres.
2La munition à balle blindée et la munition à grenaille d'un diamètre supérieur à
4,5 millimètres sont interdites. La détention de ces munitions sur le terrain de
chasse, de même que leur transport dans un véhicule utilisé pour s'y rendre ou
en revenir, sont également interdits.
3Toute munition de chasse doit comporter les indications permettant de
l'identifier facilement (marque, calibre de la balle ou diamètre des plombs).

## Art. 27 {#art_27}

Il est interdit de tirer le gibier à une distance supérieure à:
a) 40 mètres pour le tir à grenaille;
b) 200 mètres pour le tir à balle.

## Art. 28 {#art_28}

1Les chasseurs sont autorisés à utiliser une arme de poing ou un canon
réducteur de calibre 22 au minimum pour achever une pièce de gibier à bout
portant.
2Les cartouches à percussion annulaire et la munition à balle blindée pour armes
de poing peuvent être utilisées à cet effet.

## Art. 29 {#art_29}

1Les essais d'armes de chasse ne sont autorisés que sur les places de
tir reconnues par l'officier fédéral de tir.
2L'accord des responsables de ces places et des propriétaires des terrains est
réservé.

## Art. 30 {#art_30}

Tout chasseur qui a tiré une pièce de gibier munie d'une marque
(bouton auriculaire, bague, tatouage, etc.) est tenu de faire parvenir
immédiatement cette marque au service, ou la partie tatouée de l'animal, en
indiquant de quel animal il s'agit, son sexe, le lieu et la date du tir.
10) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
b) contrôles
c) munition
d) distances de tir
c) achèvement du
gibier
f) essais
Gibier marqué

## Art. 34 Art. 31 à 3311) {#art_34}

A la fin de la période de chasse, le carnet de contrôle doit être remis au
service, dûment rempli et signé, dans le délai fixé par l'arrêté annuel.

## Art. 35 {#art_35}

Pour le surplus, le Conseil d'Etat arrête chaque année:
a) la durée et les conditions de chasse propres aux différentes espèces de
gibier, en particulier:
- les jours et les heures d'ouverture de la chasse;
- les armes et les munitions utilisables;
- les conditions d'utilisation des chiens;
- le nombre d'animaux pouvant être tirés, cas échéant leur sexe et leur âge;
- les obligations du chasseur ou de la chasseuse en ce qui concerne le
contrôle du gibier;
- d'autres prescriptions particulières.
b) la liste des animaux pouvant être chassés au titre de carnassiers, de gibier à
plumes et de gibier d'eau;
c) les espèces de gibier dont la chasse est interdite;
d) les lieux où la chasse est interdite;
e) les places de stationnement admises pour les véhicules à moteur des
chasseurs;
f) le délai dans lequel le carnet de contrôle doit être remis au service;
g) les autres dispositions nécessaires à l'exercice annuel de la chasse,
notamment en matière de police administrative et de police sanitaire.
CHAPITRE 313)
Contrôle des activités de chasse
Art. 35a14) 1Seules les personnes pratiquant la chasse et porteuses d’arme font
l’objet des contrôles prévus par le présent règlement.
2Les agentes et agents de la police de la faune sont tenus d’informer les
personnes contrôlées des conséquences que les résultats des mesures peuvent
avoir sur leur situation administrative.
3Si la personne concernée refuse de se soumettre aux contrôles, elle est
informée des conséquences de son refus.
Art. 35b15) 1Est réputée pratiquer la chasse sous influence de l’alcool, la
personne dont le taux d’alcool atteint 0.25 mg/l relevé par éthylotest ou
éthylomètre, ou 0.5 g/kg relevé par prise de sang.
11) Abrogés par A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
12) Teneur selon A du 4 mai 2020 (FO 2020 N° 19) avec effet immédiat
13) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
14) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
15) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
Carnet de contrôle
Arrêté annuel
Généralités
Définitions
2Est réputée pratiquer la chasse sous influence de stupéfiants ou de
médicaments contenant des stupéfiants (ci-après: stupéfiants), la personne qui
reconnaît le résultat positif du test préliminaire au sens de l’article 35d, alinéa 1
ou lorsque la quantité de stupéfiants dans le sang atteint les seuils limites prévus
à l’article 34 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le
contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU), du 22 mai 200816).
Art. 35c17) 1Les agentes et agents de la police de la faune déterminent l’état
d’ébriété au moyen d’un éthylotest répondant aux exigences de l’ordonnance du
15 février 2006 sur les instruments de mesure et des prescriptions d’exécution
du Département fédéral de justice et police.
2Un délai de 20 minutes est observé entre la dernière absorption d’alcool et le
premier test à l’éthylotest.
3Deux mesures sont effectuées. Si les résultats des deux mesures divergent de
plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures.
4Si la différence entre les résultats des deux nouvelles mesures dépasse de
nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu
d’effectuer un contrôle au moyen d’un éthylomètre répondant aux exigences de
l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure et des
prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police.
5Si la personne contrôlée ne reconnaît pas par sa signature le résultat obtenu à
l’éthylotest ou éthylomètre, elle se soumet immédiatement et à ses frais à une
prise de sang selon la procédure prévue à l’article 14, alinéas 1 et 2 de
l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR), du 28 mars
200718).
6Si la personne ne reconnaît pas les résultats des tests effectués et ne se
soumet pas à une prise de sang, elle est réputée se soustraire aux contrôles.
Art. 35d19) 1Si la personne contrôlée présente des indices laissant présumer
qu’elle pratique la chasse sous l’influence de stupéfiants, les agentes et agents
de la police de la faune procèdent à un test préliminaire au sens de l’article 10,
alinéa 2 OCCR, permettant de déceler la présence de stupéfiants.
2Si le test préliminaire est positif à la présence de stupéfiants et que la personne
reconnaît sa consommation, elle est réputée avoir chassé sous l’influence de
stupéfiants.
3Si la personne conteste le résultat du test préliminaire, elle se soumet
immédiatement, à ses frais, à une récolte des urines et prise de sang selon la
procédure prévue aux articles 12a et 14, alinéas 1 et 2 OCCR.
4Si la personne ne reconnaît pas avoir chassé sous l’influence de stupéfiants et
ne se soumet pas aux prélèvements, elle est réputée se soustraire aux
contrôles.
16) RS 741.013.1
17) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
18) RS 741.013
19) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
Contrôle
1. alcool
2. stupéfiants et
médicaments
contenant des
stupéfiants
Prise en charge
des frais de
prélèvement
Art. 35e20) Si les circonstances le justifient et sur demande, le service peut
prendre à sa charge tout ou partie des frais de prélèvements réalisés en
application des articles 35c, alinéa 5 et 35d, alinéa 3.
CHAPITRE 421)
Saisie immédiate et retrait du permis de chasse
Art. 35f22) 1Les agentes et agents de la police de la faune saisissent
immédiatement le permis de chasse aux conditions prévues à l’article 69 de la
loi sur la faune sauvage.
2Ils transmettent leur rapport dans les 48 heures au service. Après examen des
circonstances, ce dernier restitue le permis sans délai ou confirme par décision
la mesure de saisie immédiate.
Art. 35g23) 1Pour fixer la durée du retrait du permis de chasse, le service prend
en considération l’ensemble des circonstances, la gravité des faits reprochés et
la récidive éventuelle.
2Lorsque le permis de chasse a fait l’objet d’une saisie immédiate, la durée de
celle-ci est prise en compte dans la décision de retrait.
3Dans les cas isolés et de peu de gravité, le service peut prononcer un
avertissement.
Art. 35h24) 1Après une durée de cinq ans de retrait effectif, la personne dont le
permis a été retiré pour une durée indéterminée peut en demander la restitution
si elle démontre que les motifs de l’article 36, alinéa 1 lettre a de la loi sur la
faune sauvage ne sont plus réalisés.
2Le service peut assortir la restitution du permis de charges et conditions
précises. Il peut notamment exiger la production d’un certificat médical attestant
l’aptitude à la chasse, établi par un médecin conseil agréé en matière de
conduite routière.
CHAPITRE 525)

## Art. 36 Disposition finale {#art_36}

Le département est chargé de l'application du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.
20) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
21) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
22) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
23) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
24) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
25) Introduit par A du 21 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au 1er janvier 2023
Saisie immédiate
Durée du retrait
Retrait de durée
indéterminée
