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title: "Loi cantonale sur la mensuration officielle"
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provisions: 61
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# Loi cantonale sur la mensuration officielle

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1La présente loi a pour but:
a) d'assurer l'acquisition, la gestion, la mise à jour et la diffusion des données
de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire cantonal
conformément au droit fédéral;
b) de permettre l'application dans le canton de la législation fédérale en matière
de mensuration officielle.
2Elle doit également contribuer à la constitution et à la gestion d'un système
d'information du territoire par la mise en valeur des données de la mensuration
officielle.

## Art. 2 {#art_2}

1La mensuration officielle est constituée par les mensurations
cantonales provisoirement approuvées par la Confédération et les mensurations
cadastrales définitivement approuvées par la Confédération pour permettre
l'établissement et la tenue du registre foncier.
2Elle comprend:
a) les points de repère et les signes de démarcation;
b) les données selon le modèle de données fédéral de la mensuration officielle
complété par les extensions du canton;
c) le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la
mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier;
d) les documents techniques;
FO 1995 No 70
1) RS 210
2) RS 211.432.27
3) RS 211.432.2
4) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
But
Mensuration
officielle
e) les éléments et les documents des mensurations officielles exécutés selon
les anciennes dispositions fédérales et cantonales.
f) le plan de base de la mensuration officielle.

## Art. 3 {#art_3}

Les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la
Confédération comprennent:
a) les points de repère et les signes de démarcation;
b) le plan cadastral et ses diverses copies;
c) les documents techniques.
CHAPITRE 2
Organisation

## Art. 4 Section 1: Autorités {#art_4}

Après avoir consulté les communes, le Conseil d’Etat conclut les
conventions-programmes pluriannuelles avec la Confédération.
Art. 4a6) 1Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le
département) est l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration
officielle.
2Il exerce ses attributions par l’intermédiaire du service compétent (ci-après: le
service).

## Art. 5 {#art_5}

1Le service a notamment pour tâche:
a) de gérer et de vérifier les éléments de la mensuration officielle et d'en
assumer la mise à jour;
b) de veiller à leur amélioration et à leur renouvellement conformément aux
prescriptions fédérales;
c) d’élaborer, sur la base de la stratégie définie avec la Confédération, les plans
de mise en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventionsprogrammes et d’en surveiller l’exécution;
d) de définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle;
e) d'assurer la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets
de mensuration du canton;
f) de conseiller les services de l'administration cantonale ainsi que les
communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition d'information sur le
territoire.
2Il établit les directives nécessaires.
5) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
6) Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et modifié par L du 29 mars 2011 (RSN
751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
7) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
Mensurations
cantonales
Conseil d'Etat
Département
Service
Géomètre

## Art. 6 cantonal {#art_6}

Le domaine de la mensuration officielle est dirigé par un ingénieur
géomètre inscrit au registre des géomètres, qui porte le titre de géomètre
cantonal.

## Art. 7 {#art_7}

1Dans le cadre du programme de mensuration, le département peut
adjuger l'exécution de l'abornement, de la nouvelle mensuration et du
renouvellement, en tout ou en partie, à un ingénieur géomètre inscrit au registre
des géomètres.
2Selon les besoins, le service peut également confier d'autres travaux à un
ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.

## Art. 8 Section 2: Accès aux biens-fonds et ouverture en forêt {#art_8}

1Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, les
personnes chargées de travaux de mensuration officielle ont accès aux biensfonds.
2Autant que possible, les propriétaires des biens-fonds, ainsi que, le cas
échéant, leurs locataires ou leurs fermiers, seront préalablement informés.

## Art. 9 {#art_9}

1Lorsque les visées entre les points de repère et les signes de
démarcation nécessaires à l'établissement de la nouvelle mensuration ou à la
mise à jour de la mensuration officielle exigent l'abattage ou l'élagage d'arbres,
le service ou l'ingénieur géomètre adjudicataire y procède en collaboration avec
l'ingénieur forestier d'arrondissement.
2Le propriétaire touché a droit à une indemnité équitable.

## Art. 10 Section 3: Fonds des mensurations officielles {#art_10}

Pour couvrir les frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle
mensuration, au renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations
particulières qui présentent un intérêt national élevé et à la mise à jour
périodique, il est constitué un fonds des mensurations officielles.

## Art. 11 {#art_11}

Le fonds est alimenté par:
a) les subventions fédérales versées pour l'abornement, la nouvelle
mensuration, le renouvellement, à des travaux considérés comme
adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et la mise à
jour périodique;
b) une attribution budgétaire annuelle;
c) la participation des propriétaires fonciers et des communes aux frais
consécutifs à l'abornement, à la nouvelle mensuration et au renouvellement;
d) toute autre somme consacrée à l'exécution de l'abornement, de la nouvelle
mensuration, du renouvellement, à des travaux considérés comme
8) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
9) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
10) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
11) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
12) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Ingénieurs
géomètres
brevetés
Accès aux biensfonds
Ouverture en forêt
But
Financement
adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé, de la
numérisation préalable et de la mise à jour périodique;
e) le produit issu de la diffusion des données numériques.

## Art. 12 {#art_12}

1Le fonds est géré par l'Etat.
2Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte
général de l'Etat.
Section 4: Système d'information du territoire
Art. 13 à 1713)
CHAPITRE 3
Exécution de la mensuration officielle
Section 1: Points fixes
Art. 1814) 1Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence
géodésique.

## Art. 19 {#art_19}

1Le propriétaire est tenu de supporter gratuitement sur son fonds les
points fixes nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la mensuration
officielle.
2Sur décision du service, cette restriction de droit public à la propriété foncière
fait l'objet d'une mention au registre foncier.
3La mention ne peut être radiée sans le consentement du service.

## Art. 20 {#art_20}

1Il est interdit d'enlever, de déplacer, de dissimuler, d'endommager ou
de modifier sans droit les points fixes servant à la mensuration officielle.
2Les frais consécutifs au rétablissement de ces points sont à la charge des
contrevenants. Les sanctions prévues par le droit pénal sont en outre réservées.
3Le propriétaire du fonds sur lequel se trouve un point fixe, ainsi que, le cas
échéant, son locataire ou son fermier, sont tenus d'aviser immédiatement le
service lorsque la matérialisation du point est compromise.

## Art. 21 {#art_21}

1Le propriétaire peut demander le déplacement des points fixes
particulièrement gênants.
2Le service procède au déplacement si l'opération est techniquement réalisable.
3Les frais sont à la charge de l'Etat.

## Art. 22 Section 2: Abornement {#art_22}

L'abornement comprend la détermination des limites et la pose des
signes de démarcation.
13) Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
14) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Gestion
Système et cadre
de référence
Implantation
Maintenance
Déplacement

## Art. 23 Définition {#art_23}

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires pour assurer la
démarcation des limites cantonales.

## Art. 24 {#art_24}

Les frais de démarcation des limites cantonales sont répartis d'entente
entre les autorités compétentes des cantons concernés.

## Art. 25 {#art_25}

1La révision de l'abornement des limites communales est exécutée par
le service ou par l'adjudicataire de la nouvelle mensuration.
2En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites
communales font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.

## Art. 26 {#art_26}

1Les communes peuvent convenir de modifications de limites
territoriales.
2Les plans modificatifs sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

## Art. 27 {#art_27}

Lorsqu'une limite communale coïncide avec une limite naturelle et que
celle-ci s'est déplacée, la limite communale est corrigée d'office en
conséquence.

## Art. 28 {#art_28}

Toute contestation entre communes au sujet de la délimitation de leur
territoire est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.

## Art. 29 {#art_29}

Les frais d'abornement sont répartis entre les communes
proportionnellement aux travaux exécutés sur leurs limites respectives.

## Art. 30 {#art_30}

1L'abornement des immeubles précède la nouvelle mensuration. Il
est exécuté par le service ou l'adjudicataire des travaux.
2En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites
font partie de l'entreprise d'améliorations foncières.
3Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'abornement. Il prend les mesures
nécessaires pour en limiter les frais.
4Toute contestation concernant la délimitation entre le domaine public cantonal
et le domaine public communal est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.

## Art. 31 {#art_31}

1Dans le cadre d'une nouvelle mensuration, les propriétaires peuvent
convenir d'un redressement de limite.
2La nouvelle situation devient définitive lors de la mise en vigueur du nouveau
plan du registre foncier.

## Art. 32 {#art_32}

1Les frais consécutifs à l'abornement des immeubles et au
redressement des limites sont à la charge des propriétaires intéressés, y
compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires.
2L'Etat fait l'avance de ces frais.
15) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Limites cantonales
a) démarcation
b) frais
Limites
communales
a) révision
b) modification
conventionnelle
c) modification
d'office
d) contestations
entre
communes
e) frais
Délimitation et
démarcation des
immeubles
a) principes
b) redressement
de limites
c) frais
3Les propriétaires intéressés sont tenus de lui rembourser leur part dans les trois
mois suivant l'établissement du compte de répartition.

## Art. 33 Section 3: Rectification de surface et de limite {#art_33}

Lorsque l'indication de la surface d'un immeuble figurant sur le plan du
registre foncier ne correspond pas à la réalité, le service requiert le conservateur
de procéder à la rectification et d'en informer les propriétaires intéressés.

## Art. 34 {#art_34}

1Les limites dont la figuration au plan est erronée sont corrigées au
moyen d'un plan de mutation.
2L'inscription de la rectification dans les documents cadastraux ne peut être
opérée que moyennant le consentement écrit de tous les intéressés ou en vertu
d'un jugement définitif.
3Lorsque les intéressés, ou certains d'entre eux, refusent de consentir à la
rectification, le service peut demander au juge de l'ordonner.

## Art. 35 {#art_35}

1Le service est compétent pour requérir l'inscription d'un redressement
ou d'une autre modification de limite de minime importance, lorsque tous les
propriétaires intéressés le demandent ou y consentent par écrit.
2Le conservateur du registre foncier avise les créanciers hypothécaires de
l'opération si elle comporte une modification des contenances.

## Art. 36 {#art_36}

1La rectification de surface et de limite est en principe gratuite.
2En cas de redressement ou d'autre modification de limite de minime
importance, au sens de l'article 35, les frais sont à la charge des propriétaires
intéressés.

## Art. 37 Section 4: Nouvelle mensuration et renouvellement {#art_37}

1La nouvelle mensuration et le renouvellement s'appliquent à
l'ensemble du territoire cantonal.
2Les mensurations approuvées provisoirement par la Confédération seront
remplacées par de nouvelles mensurations selon les dispositions fédérales et
cantonales.
3Les nouvelles mensurations sont ordonnées par le département, qui peut
prévoir une exécution par étapes.

## Art. 38 {#art_38}

Le service informe les propriétaires touchés par la nouvelle
mensuration des obligations qui leur incombent.

## Art. 39 {#art_39}

1Sur décision du service, les immeubles compris dans le périmètre de
la nouvelle mensuration font l'objet d'une mention au registre foncier.
2Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service.
Rectification de
surface
Rectification de
limite
Modification de
minime importance
Frais
Obligation du levé
Avis aux
propriétaires
Mention au
registre foncier

## Art. 40 Mise à l'enquête {#art_40}

1Les plans du registre foncier, l'état descriptif et le registre des
propriétaires de la nouvelle mensuration sont mis à l'enquête publique pendant
trente jours au bureau du registre foncier.
2L'avis de mise à l'enquête est publié dans la Feuille officielle.
3Les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par
courrier recommandé de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur
disposition.
4Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise gratuitement au
propriétaire foncier qui en fait la demande.

## Art. 41 {#art_41}

1Durant le délai d'enquête, les propriétaires intéressés peuvent
contester la nouvelle mensuration par une mention dans le cahier des
réclamations déposé au bureau du registre foncier ou par une réclamation
adressée au département.
2Les réclamations doivent être motivées.
3A défaut de réclamation, la nouvelle mensuration est tenue pour acceptée.

## Art. 42 {#art_42}

Lorsque les réclamations sont liquidées sur le plan administratif, le
département procède à l'approbation officielle de la nouvelle mensuration, qui
entre en vigueur après sa reconnaissance par l'autorité fédérale.

## Art. 43 {#art_43}

Le service peut mettre en vigueur les documents de la nouvelle
mensuration au fur et à mesure de leur achèvement, sous réserve du résultat
de l'enquête publique.

## Art. 44 {#art_44}

1Les frais consécutifs à la nouvelle mensuration, après déduction des
subventions fédérales, sont à la charge:
1. des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et
ferroviaires pour:
a) 24% dans les zones de localité (ZCI)
b) 15% dans les zones agricoles et forestières (ZCII);
c) 6% dans les zones de montagne (ZCIII).
2. des communes pour:
a) 8% dans les zones de localité (ZCI);
b) 5% dans les zones agricoles et forestières (ZCII);
c) 2% dans les zones de montagne (ZCIII).
3. de l’Etat:
a) 53% dans les zones de localité (ZCI);
b) 50% les zones agricoles et forestières (ZCII);
c) 47% dans les zones de montagne (ZCIII).
4. Le solde est pris en charge par la Confédération selon l'OFMO.
2L'Etat fait l'avance de ces frais.
16) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
17) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
18) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO
2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Réclamations
Approbation et
reconnaissance
Mise en vigueur
provisoire
Frais
a) en général
3La répartition des frais entre les propriétaires intéressés s'effectue selon les
critères fixés dans le règlement.
4Les propriétaires intéressés, ainsi que la commune, sont tenus de lui
rembourser leur part après la reconnaissance définitive de la nouvelle
mensuration par la Confédération.

## Art. 45 {#art_45}

En cas de remaniement parcellaire, les frais sont pris en charge par
le syndicat d'amélioration foncière et répartis entre les propriétaires concernés
conformément aux dispositions de la la loi sur les améliorations structurelles
dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 199920).

## Art. 46 {#art_46}

Les dispositions concernant la nouvelle mensuration s'appliquent par
analogie au renouvellement, dans la mesure où les droits des propriétaires
fonciers sont touchés.

## Art. 47 Section 5: Mise à jour {#art_47}

1Le contenu de la mensuration officielle est régulièrement mis à jour.
2Les objets indiqués dans le règlement et pour lesquels un système d'annonces
est organisé sont mis à jour sans retard.
3Les autres objets de la mensuration officielle sont mis à jour de manière
périodique.

## Art. 48 {#art_48}

1Tout partage ou réunion d'immeubles fait l'objet d'un plan de mutation.
2Ce plan est accompagné d'une légende constatant les nouvelles désignations
cadastrales ou les modifications à apporter aux désignations existantes, ainsi
que le traitement des servitudes établi par l'inspection du registre foncier.

## Art. 49 {#art_49}

1Les constructions nouvelles et leurs modifications sont immatriculées
au registre foncier sur la base d'un plan de mutation établi à la demande des
propriétaires ou d'office.
2Le service requiert directement, aux frais des propriétaires intéressés,
l'immatriculation des constructions nouvelles et de leurs modifications au
registre foncier.

## Art. 50 {#art_50}

1Le service établit les documents de mutation.
2Il peut confier l'établissement des plans à ingénieur géomètre inscrit au registre
des géomètres.

## Art. 51 {#art_51}

1Les documents de mutation qui ne sont pas déposés au registre
foncier dans l'année qui suit leur établissement sont périmés.
2Leur validité peut toutefois être prolongée si les circonstances le justifient.

## Art. 52 {#art_52}

1Le dépôt au registre foncier d'un plan de mutation avec fractionnement
d'un immeuble est précédé par la pose des signes de démarcation.
19) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
20) RSN 913.1
21) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
b) en cas de
remaniement
parcellaire
Renouvellement
Principes
Documents de
mutation
Constructions
nouvelles et
modifications
Etablissement des
documents
Validité
Démarcation des
nouveaux
immeubles
2Cette pose peut être différée lorsque des travaux d'aménagement sont en cours
sur les biens-fonds en cause, ou pour d'autres raisons objectives.
3Elle doit toutefois être exécutée dès que les circonstances le permettent.

## Art. 53 {#art_53}

1Sur décision du service, les immeubles concernés font l'objet d'une
mention de matérialisation différée des limites, inscrite au registre foncier.
2Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service.

## Art. 54 {#art_54}

1Les documents de mutation sont établis aux frais des intéressés.
2Les signes de démarcation détruits, déplacés ou dégradés sont rétablis aux
frais du requérant.
3En cas de rétablissement d'office, les frais sont à la charge des propriétaires
intéressés.

## Art. 55 Section 6: Diffusion {#art_55}

1Les éléments de la mensuration officielle sont publics.
2Le service est seul compétent pour leur diffusion.

## Art. 56 {#art_56}

Le service peut restreindre la consultation et la diffusion si l'intérêt
public l'exige.

## Art. 57 {#art_57}

1Les utilisateurs des éléments de la mensuration officielle se
répartissent en deux catégories:
a) les utilisateurs permanents;
b) les utilisateurs occasionnels.
2Les utilisateurs permanents sont les personnes, les institutions et les services,
publics ou privés, qui utilisent régulièrement certaines données dans les
domaines de gestion et des buts définis à l'avance.
3Les autres utilisateurs sont les utilisateurs occasionnels.

## Art. 58 {#art_58}

1Le Conseil d'Etat arrête les conditions générales d'utilisation des
données cadastrales.
2Selon les besoins, le service peut en outre subordonner l'utilisation des
données à d'autres conditions ou obligations particulières.
CHAPITRE 4

## Art. 59 Exécution et voies de droit {#art_59}

1Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de
la présente loi.
2Il établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments.
22) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Mention au
registre foncier
Frais
Publicité
Restrictions
Utilisateurs
Conditions
d'utilisation
Dispositions
d'exécution

## Art. 60 Procédure {#art_60}

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de son règlement
d'exécution, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative
(LPA), du 18 mars 202523).

## Art. 61 {#art_61}

1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au
département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la loi
sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22
mars 198325), et à la LPA.
2En matière de contestation de la nouvelle mensuration ou du renouvellement,
le Tribunal cantonal statue avec plein pouvoir d'examen.

## Art. 62 {#art_62}

Les bordereaux de frais établis en application de la présente loi ont
force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la
poursuite pour dette et de la faillite, du 11 avril 188926).

## Art. 63 {#art_63}

Les compétences de l'autorité judiciaire et du conservateur du registre
foncier sont au surplus réservées.
CHAPITRE 5
Dispositions transitoires et finales

## Art. 64 Section 1: Dispositions transitoires {#art_64}

1La numérisation préalable est la transformation d'une mensuration
cantonale provisoirement approuvée par la Confédération en une mensuration
complètement numérique qui ne remplit pas toutes les exigences d'une
mensuration officielle conforme aux dispositions fédérales.
2Abrogé

## Art. 69 Art. 65 à 6828) {#art_69}

Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les
arrêtés et règlements déjà édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la
mensuration cadastrale demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par
de nouvelles dispositions.

## Art. 70 Section 2: Dispositions finales {#art_70}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 71 {#art_71}

1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
23) RSN 152.130
24) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
25) RSN 152.100
26) RS 281.1
27) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
28) Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1er juin 2011
Voies de droit
Exécution forcée
Réserves
Numérisation
préalable
a) définition
Dispositions en
vigueur
Référendum
Promulgation
Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 1er novembre 1995. L'entrée en vigueur
est fixée avec effet au 1er janvier 1996.
Dispositions transitoires de la modification du 6 novembre 200729)
Pour les mensurations officielles, antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme
de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons (RPT), dont les travaux ont été approuvés en vertu
de l’article 39 du titre final du code civil, dans sa version du 10 décembre 1907,
la répartition des frais se fait conformément à l’ancien droit.
29) FO 2007 N° 86
TABLE DES MATIERES
Loi cantonale sur la mensuration officielle
CHAPITRE PREMIER Article
Dispositions générales
But ............................................................................................. 1
Mensuration officielle ................................................................. 2
Mensurations cantonales ........................................................... 3
CHAPITRE 2
Organisation
Section 1: Autorités
Conseil d'Etat ............................................................................. 4
Département .............................................................................. 4a
Service ....................................................................................... 5
Géomètre cantonal .................................................................... 6
Ingénieurs géomètres inscrits ..................................................... 7
Section 2: Accès aux biens-fonds et ouverture en forêt
Accès aux biens-fonds ............................................................... 8
Ouverture en forêt ...................................................................... 9
Section 3: Fonds des mensurations officielles
But ............................................................................................. 10
Financement .............................................................................. 11
Gestion ...................................................................................... 12
Section 4: Système d'information du territoire
Abrogés ...................................................................................... 13 à 17
CHAPITRE 3
Exécution de la mensuration officielle
Section 1: Points fixes
Système et cadre de référence .................................................. 18
Implantation ............................................................................... 19
Maintenance .............................................................................. 20
Déplacement .............................................................................. 21
Section 2: Abornement
Définition .................................................................................... 22
Limites cantonales ..................................................................... 23
a) démarcation .......................................................................... 23
b) frais ....................................................................................... 24
Limites communales .................................................................. 25
a) révision .................................................................................. 25
b) modification conventionnelle .................................................. 26
c) modification d'office ............................................................... 27
d) contestations entre communes .............................................. 28
e) frais ....................................................................................... 29
Délimitation et démarcation des immeubles ............................... 30
a) principes ................................................................................ 30
b) redressement de limites ........................................................ 31
c) frais ....................................................................................... 32
Section 3: Rectification de surface et de limite
Rectification de surface .............................................................. 33
Rectification de limite ................................................................. 34
Modification de minime importance ............................................ 35
Frais ........................................................................................... 36
Section 4: Nouvelle mensuration et renouvellement
Obligation du levé ...................................................................... 37
Avis aux propriétaires ................................................................ 38
Mention au registre foncier ......................................................... 39
Mise à l'enquête ......................................................................... 40
Réclamations ............................................................................. 41
Approbation et Reconnaissance ................................................ 42
Mise en vigueur provisoire ......................................................... 43
Frais ........................................................................................... 44
a) en général ............................................................................. 44
b) en cas de remaniement parcellaire ........................................ 45
Renouvellement ......................................................................... 46
Section 5: Mise à jour
Principes .................................................................................... 47
Documents de mutation ............................................................. 48
Constructions nouvelles et modifications ................................... 49
Etablissement des documents ................................................... 50
Validité ....................................................................................... 51
Démarcation des nouveaux immeubles ..................................... 52
Mention au registre foncier ......................................................... 53
Frais ........................................................................................... 54
Section 6: Diffusion
Publicité ..................................................................................... 55
Restrictions ................................................................................ 56
Utilisateurs ................................................................................. 57
Conditions d'utilisation ............................................................... 58
CHAPITRE 4
Exécution et voies de droit
Dispositions d'exécution ............................................................. 59
Procédure .................................................................................. 60
Voies de droit ............................................................................. 61
Exécution forcée ........................................................................ 62
Réserves ................................................................................... 63
CHAPITRE 5
Dispositions transitoires et finales
Section 1: Dispositions transitoires
Numérisation préalable .............................................................. 64
a) définition ................................................................................ 64
Abrogés ..................................................................................... 65 à 68
Dispositions en vigueur .............................................................. 69
Section 2: Dispositions finales
Référendum ............................................................................... 70
Promulgation .............................................................................. 71
