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title: "Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires"
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# Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires

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rsGE E 1 25: Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA)
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 1er avril 2022
Loi sur l’avance et le
recouvrement des pensions
alimentaires
(LARPA)
E 1 25
du 22 avril 1977
(Entrée en vigueur : 4 juin 1977)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1(5) Organisation
Il est créé un service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : service). Le
service est rattaché au département compétent.
Art. 2(8) Missions
Le service a pour missions :
a) d’aider, sur demande, de manière adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension
alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse
juridiquement valable;
b) de verser à la personne créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée,
des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies.
Art. 2A(8) Droit applicable
1 L’aide au recouvrement est régie par l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances
d’entretien du droit de la famille, du 6 décembre 2019 (ci-après : l’ordonnance fédérale), ainsi que par la
présente loi et ses dispositions d’application.
2 Le droit au versement d’avances de pensions alimentaires est régi par la présente loi et ses dispositions
d’application.
Art. 3(8) Arriérés
1 Sur demande, le service aide toute personne créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des
créances d’entretien échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le justifie, notamment
au regard de la capacité financière de la personne débitrice.
2 Le service fixe la période sur laquelle s’étend son intervention.
3 Il n’intervient pas pour le recouvrement des allocations familiales ou lorsque la demande d’aide ne porte que
sur des créances d’entretien échues avant le dépôt de la demande.
Art. 3A(8) Soutien à l’obtention des allocations familiales
Le service assiste la personne créancière d’une pension alimentaire dans ses démarches administratives en
vue d’obtenir le versement direct des allocations familiales, au sens de l’article 9 de la loi fédérale sur les
allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006, si cellesci sont comprises dans le titre d’entretien.
Art. 4(8) Représentation
1 La personne créancière d’une pension alimentaire signe une procuration d’encaissement en faveur du service
pour le recouvrement de sa pension.
2 Lorsqu’un droit à l’avance a été ouvert à la personne créancière d’une pension alimentaire, le service peut lui
faire signer une cession de créances fiduciaire aux fins d’encaissement.
Art. 5(8) Avances – Principes
rsGE E 1 25: Loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA)
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1 La personne créancière de l’une des contributions d’entretien mentionnées aux articles 6 et 7 peut demander
au service de faire des avances.
2 Le droit à l’avance naît le premier jour du mois au cours duquel le service prête son aide au recouvrement au
sens de l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale. Il prend automatiquement fin au plus tard après 36 mois
et ne peut être renouvelé. Cette durée peut toutefois être exceptionnellement portée à 48 mois si l’avance
concerne au moins 1 enfant qui n’a pas atteint l’âge de la scolarité enfantine.
3 Avant le versement d’une avance, le service peut exiger de la personne créancière qu’elle lui fournisse toute
information et/ou tout document nécessaire à sa détermination, notamment une attestation du caractère
exécutoire de son titre d’entretien.
4 La personne créancière d’une contribution d’entretien peut bénéficier des avances du service si sa fortune ou
ses revenus ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d’Etat.
Art. 6(1) Avances en faveur des enfants(8)
Donnent droit à des avances :
a) les pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien en cas de divorce ou de séparation de
corps, dès les mesures provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale;
b) les pensions allouées au titre de contribution aux frais d’entretien des enfants conformément aux
dispositions sur la filiation;
c) les contributions d’entretien fixées par convention approuvée par le Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant;(7)
d) les pensions fixées dans une convention écrite conclue entre un enfant majeur et la personne débitrice de
la pension, sauf si celle-ci a été conclue dans le seul but d’obtenir une avance ou si elle ne respecte
manifestement pas les conditions légales du droit à l’entretien.(8)
Art.7(6) Avances en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré(8)
Peuvent aussi recevoir des avances, si leur fortune ou leurs revenus ne dépassent pas les limites que fixe le
Conseil d’Etat :
a) le conjoint ou l’ex-conjoint au bénéfice de l’une des décisions visées à l’article 6, lettre a;
b) le partenaire ou l’ex-partenaire enregistré pour les contributions à l’entretien allouées en cas de dissolution
judiciaire du partenariat enregistré, dès les mesures provisoires ou en cas de décision judiciaire au sens
de l’article 17, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe, du 18 juin 2004.
Art. 8(8) Domicile de la personne créancière
1 Pour bénéficier des avances, la personne créancière doit être domiciliée dans le canton depuis un an au
moins.
2 Dans l’hypothèse où la personne créancière recevait des avances dans un autre canton avant de se domicilier
à Genève et d’y résider, la condition de temps de l’alinéa 1 n’est pas exigée.
Art. 9(6) Montant des avances
Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, le montant maximum des avances pour les enfants, ainsi que le
droit aux avances pour le conjoint ou l’ex-conjoint, ainsi que pour le partenaire ou l’ex-partenaire enregistré.
Art. 10(8) Subrogation
1 L’Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l’article 289,
alinéa 2, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.
2 L’Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur du conjoint, de l’ex-conjoint, du
partenaire ou de l’ex-partenaire enregistré, au sens de l’article 131a, alinéa 2, du code civil suisse, du 10
décembre 1907.
3 Les versements des personnes débitrices sont utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance
consentie par l’Etat.
Art. 11(4)
Art. 11A(2) Pensions alimentaires
1 Le bénéficiaire est tenu de notifier au service toute modification des pensions alimentaires par suite d’un
jugement ou d’une transaction judiciaire.
2 Une diminution avec effet rétroactif de pension alimentaire ne peut donner lieu à un remboursement des
sommes avancées précédemment, sauf si le bénéficiaire ou son représentant légal se trouve dans une situation
aisée.
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Art. 12(1) Refus des avances
Les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet l’action du service, notamment en fournissant
volontairement des renseignements inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les
avances consenties en tout ou en partie.
Art. 13(3)
Art. 14(1) Couverture des pertes
Les pertes enregistrées sur les avances qui n’ont pu être recouvrées sont couvertes par des crédits inscrits au
budget.
Art. 15(8) Décompte des montants versés
Sur demande de la personne bénéficiaire ou débitrice, le service fournit un décompte des montants versés et
dus par la personne débitrice et les avances octroyées à la personne bénéficiaire.
Art. 16(5) Dispositions transitoires
Modification du 23 juin 2006
1 Dès son entrée en vigueur, la modification du 23 juin 2006 déploie ses effets pour toute nouvelle demande
d'avances présentée au service, ainsi que pour tout versement d'avances intervenant depuis moins de 30 mois,
respectivement 42 mois en cas de prolongation.
2 Les avances ayant couru sur une période égale ou supérieure à 30 mois au moment de l'entrée en vigueur
de la modification du 23 juin 2006 prennent fin 6 mois après l'entrée en vigueur de celle-ci.
3 Le service est tenu de diffuser à brève échéance l'information adéquate auprès des personnes concernées.
Modification du 27 janvier 2022
4 Les conventions de cession de créances signées entre la personne créancière d’une pension alimentaire et
le service antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance fédérale continuent à déployer leurs effets
jusqu’à la clôture définitive du dossier.(8)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 25 L sur l’avance et le
recouvrement des pensions
alimentaires
22.04.1977 04.06.1977
Modifications :
1. n. : 8A, 14; n.t. : 5, 6, 8, 10, 11, 12 16.12.1982 05.02.1983
2. n. : 2/2, 2/3, 11A, 15; n.t. : 3/1, 5/2, 7 03.10.1985 30.11.1985
3. a. : 13 11.06.1999 01.01.2000
4. a. : 8A, 11 29.06.2001 01.01.2002
5. n. : 5/4, 16; n.t. : 1, 5/2 23.06.2006 01.01.2007
6. n.t. : 7, 9, 10/2 24.01.2008 01.07.2008
7. n.t. : 6/c 11.10.2012 01.01.2013
8. n. : 2A, 3A, 6 (note), 6/d, 7 (note), 16/4;
n.t. : 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15
27.01.2022 01.04.2022
