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title: "RÈGLEMENT organique du Tribunal neutre"
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# RÈGLEMENT organique du Tribunal neutre

## Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire (BLV 173.01) {#art_1}

1 Le siège du Tribunal neutre est à Lausanne.

## Art. 2 {#art_2}

1 Au début de chaque année civile, les juges du Tribunal neutre élisent un président et un vice-président
[B] .

## Art. 3 [B] Voir FAO du 28.02.2006 {#art_3}

1 Le président représente le Tribunal neutre. Il agit et signe en son nom et préside ses séances.
2 En cas d'empêchement du président, le vice-président ou un autre juge le remplace.
3 Les juges suppléants remplacent avec voie délibérative les juges empêchés.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le Tribunal neutre siège à cinq juges.
2 La procédure est écrite.

## Art. 5 {#art_5}

1 Le président peut désigner un greffier.
2 Les décisions sont signées par le président, un juge ou le greffier désigné.

## Art. 6 {#art_6}

1 Le Tribunal neutre siège à huis clos.
2 Lorsqu'il est appelé à statuer en lieu et place du tribunal récusé, le Tribunal neutre se conforme aux
règles de procédure que ce dernier aurait appliquées.

## Art. 7 {#art_7}

1 Pour chaque dossier, un procès-verbal des opérations est tenu.
2 Les dossiers font l'objet d'une numérotation annuelle.
3 Les procès-verbaux des opérations et les décisions sont conservés aux archives du Tribunal neutre.

## Art. 8 {#art_8}

1 Lorsqu'ils tiennent audience, les juges du Tribunal neutre siègent en tenue foncée.

## Art. 9 {#art_9}

1 Les dossiers traités par le Tribunal neutre en lieu et place du tribunal récusé sont renvoyés, dès
décision définitive, auprès de cette autorité pour y être archivés.

## Art. 10 {#art_10}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2006.
