---
title: "Règlement d’exécution de la loi sur les déchets et les sites pollués"
id: c458ba5d-9e24-4360-a3fb-5a6728cabc36
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "805.301"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/805.301.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/c458ba5d-9e24-4360-a3fb-5a6728cabc36
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10487/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 987e7197f06ad13270921bcd7a5385d2e4d2ea7a7925614228c5d18daf2e9601
provisions: 40
---

# Règlement d’exécution de la loi sur les déchets et les sites pollués

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent règlement fixe les conditions d'application de la loi
sur les déchets et les sites pollués (LDSP), du 13 octobre 1986 (ci-après : la loi).

## Art. 2 {#art_2}

1Le Département du développement territorial et de l'environnement (ciaprès : le département) veille à l'application de la loi et de ses dispositions
d'exécution, sous réserve des compétences du Conseil d'État et de celles des
communes.
2Le service de l'énergie et de l'environnement (ci-après : le service) est l'organe
d'exécution du département. Il édicte des prescriptions sous forme de directives.
3Les communes veillent à l'application des directives du service.

## Art. 3 {#art_3}

1Toute personne dépose ses déchets urbains incinérables dans sa
commune de domicile.
2Les déchets valorisables sont déposés dans les points de collecte sélective ou
à la déchèterie désignés par l'autorité compétente de la commune de domicile.
3Les accords entre communes sont réservés.
CHAPITRE 2

## Art. 4 Élimination des déchets {#art_4}

1Le service peut autoriser, avant l'élimination par des moyens
appropriés, des dépôts intermédiaires à des endroits spécialement aménagés à
cet effet.
2Les producteurs de tels déchets sont tenus d'en indiquer la composition.
FO 2022 No 49
1) RSN 805.30
But
Compétence
Principe
Déchets polluants
Valorisation
805.301

## Art. 5 {#art_5}

1Le recyclage des déchets consiste à les remettre dans le circuit
économique sous une nouvelle forme, après transformation.
2Peuvent notamment être recyclés : le papier, le verre, les déchets
compostables et méthanisables, les matières plastiques, les textiles, les
métaux, les déchets minéraux, le bois ainsi que d'autres déchets, sous réserve
de l'accord du service.
3La récupération consiste à réutiliser des objets sans transformation.

## Art. 6 {#art_6}

L'élimination peut se faire par :
a) compostage, à savoir la dégradation des déchets par voie aérobie ;
b) méthanisation, à savoir la dégradation des déchets par voie anaérobie ;
c) incinération, soit la combustion de déchets dans des installations appropriées
adaptées aux exigences de la protection de l’environnement ;
d) stockage définitif des déchets dans les décharges au sens des articles 15 et
16 de la loi ;
e) d’autres systèmes agréés par le Conseil d’État.
CHAPITRE 3

## Art. 7 Véhicules, remorques et bateaux {#art_7}

1Il est interdit d'abandonner un véhicule automobile, une remorque ou
un bateau à un endroit autre que la place désignée par l’État selon l’article 14b
de la loi.
2Est considéré comme abandonné tout véhicule automobile, remorque ou
bateau dépourvu des plaques de contrôle réglementaires et parqué à la vue du
public sur un bien-fonds public ou privé.

## Art. 8 {#art_8}

1Les véhicules automobiles pour lesquels des plaques de contrôle
interchangeables ont été délivrées et qui sont démunis momentanément de
plaques de ce genre ne sont pas considérés comme abandonnés s’ils se
trouvent sur une place de parc privée comprenant un fond en matière dure, telle
que ciment ou asphalte.
2Les véhicules habitables et les remorques démunis de toute plaque de contrôle
et parqués à la vue du public sur un bien-fonds public ou privé ne sont pas
considérés comme abandonnés s’ils se trouvent dans un endroit admis par
l'autorité chargée d'appliquer la législation sur les constructions et
l'aménagement du territoire.

## Art. 9 {#art_9}

Le département peut faire appel à la collaboration de services relevant
d'autres départements, notamment à la collaboration du service cantonal de
l'aménagement du territoire et à celle de la police cantonale dans le cadre de
l’application des dispositions concernant l’élimination des véhicules
automobiles, des remorques et des bateaux.
CHAPITRE 4
Installation de traitement des déchets
Élimination
Véhicules
automobiles,
remorques,
bateaux
Exceptions
Collaboration entre
autorités
Autorisation
805.301

## Art. 10 {#art_10}

1Toute installation d’élimination des déchets solides est soumise à
l’autorisation du département pour l’exploitation du site. Les décharges sont en
outre soumise à l’autorisation du département pour l’aménagement du site.
2La requête, ainsi qu'un rapport sur l'organisation et le mode d'exploitation
projetés, sont joints à la demande de permis de construire exigée par la loi sur
les constructions (LConstr.), du 25 mars 19962).
3Le département peut requérir tout renseignement et document nécessaires à
la compréhension du projet, notamment des études hydrogéologiques ou
aérologiques.

## Art. 11 {#art_11}

1L'exploitation des installations d’élimination des déchets est soumise
à l'autorisation du département.
2Le département fixe les charges ou conditions particulières à l’octroi de
l’autorisation d’exploiter.
3Si celles-ci ne sont pas observées ou si l'exploitant-e n'exécute pas, dans le
délai qui lui est imparti, les travaux ou modifications demandés, le département
peut retirer l'autorisation d'exploiter, sans allouer d'indemnités.

## Art. 12 {#art_12}

L’exploitant-e d'usine d'incinération veille à l'identification de la
provenance des déchets en vue d'assurer une facturation précise et correcte de
la taxe.

## Art. 13 {#art_13}

1L’exploitant-e d'usine d'incinération est responsable du système
d'identification des conteneurs et de la gestion de la base de données des
pesées.
2Elle ou il peut exiger une caution de 30 francs, lors de la fourniture des
identificateurs aux communes.

## Art. 14 {#art_14}

1Tout exploitant-e d’une installation de traitement ou d’élimination des
déchets fournit au département une garantie financière ou d’assurance visant à
couvrir les frais engendrés par le non-respect de leurs obligations en cours
d’exploitation, notamment les coûts d’exécution par substitution et ceux liés à la
fermeture définitive de l’installation.
2Le montant de la garantie est fixé de cas en cas en tenant compte notamment
de la nature et du volume des déchets traités, de la durée définie par
l’autorisation d’exploiter et des coûts liés à la fermeture définitive de l’installation.
3La garantie bancaire ou d’assurance est établie au nom du département.

## Art. 15 {#art_15}

1Les accès aux installations de traitement des déchets doivent garantir
la sécurité du trafic.
2Les frais et l'entretien de ces aménagements incombent aux propriétaires des
installations.
2) RSN 720.0
Exploitation
Conditions
d’exploitation
Obligation
d’identification
Identification des
conteneurs
Garanties
financières
Accès
805.301
CHAPITRE 5

## Art. 16 Décharge {#art_16}

1Seules les décharges de type A à E, telles que définies dans
l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED), sont
autorisées au sens de l'article 15a de la loi.
2Le département fixe dans chaque cas les conditions d'aménagement et
d'exploitation. Il est tenu compte de la nature des déchets déposés, du terrain et
de la législation fédérale sur la protection des eaux et de l’environnement.

## Art. 17 {#art_17}

Les communes doivent :
a) prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer les décharges non
autorisées ;
b) veiller à ce que les déchets soient déposés dans des installations prévues
pour les recevoir ;
c) s'assurer par des contrôles réguliers que les conditions fixées dans
l'autorisation soient respectées.

## Art. 18 {#art_18}

1Les exploitants de décharges autorisées sur la base de l’OLED, ont
l’obligation de déclarer annuellement la quantité de déchets déposés dans leur
installation.
2La déclaration pour une année civile s’effectue par le biais de la plateforme e-
Government DETEC jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
3Le service facture la redevance due par les exploitants après vérification des
données.
4Le service peut procéder à des enquêtes, notamment effectuer des contrôles
géométriques, à la charge de l’exploitant-e.

## Art. 19 {#art_19}

1La redevance de mise en décharge de type A est de 0 fr. 50 / m3.
2La redevance de mise en décharge de type B est de 5 francs / t.
CHAPITRE 6

## Art. 20 Financement {#art_20}

1La taxe proportionnelle au volume (taxe au sac) est fixée comme suit,
TVA comprise :
Fr.
17 litres...................................................................... 1.00
35 litres.................................................................... 2.00
60 litres.................................................................... 3.40
110 litres.................................................................... 6.30
2Les communes déterminent les volumes des sacs officiels admis sur leur
territoire.
Conditions
d’autorisation
Responsabilité
communale
Obligation de
renseigner
Montant de la
redevance
Taxe
proportionnelle au
volume
1. montants
2. restitution
805.301

## Art. 21 {#art_21}

Le montant de la restitution aux communes de la taxe au volume se
calcule de manière à maintenir, sur le compte courant du gestionnaire de la taxe
au 31 décembre, un montant équivalent aux stocks en cours, estimé à 15% du
chiffre d’affaires annuel des ventes. La restitution s’effectue pour chaque
commune au prorata du tonnage de déchets qu’elle a livré durant l’année.

## Art. 22 {#art_22}

La taxe proportionnelle au poids est fixée, TVA comprise, à 0 fr. 40 par
kilo.

## Art. 23 {#art_23}

1Le conseil communal fixe la taxe de base. Le montant de cette taxe
est calculé chaque année (n) sur la base du dernier exercice comptable bouclé
(n-2) et sert de base à la planification budgétaire (n+1).
2Les communes informent l’office des communes et gestion fiduciaire3), avant le
31 octobre de l'année en cours, du montant de la taxe de base applicable l'année
suivante et des bases de calcul.

## Art. 24 {#art_24}

1Si la taxe de base pour les personnes physiques est fixée selon le
critère du logement, elle est facturée soit aux propriétaires soit aux locataires.
2Si la taxe est facturée aux propriétaires, ces derniers la reportent sur leurs
locataires au prorata du temps d’occupation de l’objet pendant l’année.

## Art. 25 {#art_25}

1La taxe de base pour les entreprises peut être fixée par entreprise ou
sur la base d'un ou des critères suivants :
a) le secteur économique : primaire, secondaire ou tertiaire ;
b) la taille et l'impact économique : petite, moyenne ou grande ;
c) le genre et la quantité de déchets produits.
2Pour les entreprises locataires de leurs locaux d'exploitation, la taxe de base
peut être facturée au propriétaire du bâtiment, qui la répercute sur le locataire,
au prorata du temps d'occupation de l'objet pendant l'année.
3Les entreprises qui éliminent la totalité de leurs déchets urbains à leurs frais ne
sont pas astreintes à payer la taxe de base.

## Art. 26 {#art_26}

Chaque commune tient une liste des entreprises soumises à la taxe.

## Art. 27 {#art_27}

1La taxe de base des personnes physiques et des entreprises est
facturée et perçue par les communes.
2Elle est prélevée chaque année conformément à la situation des personnes
physiques et des entreprises, arrêtée au 31 décembre de l'année précédente.

## Art. 28 {#art_28}

1La taxe au sac est facturée et perçue par l'entreprise spécialisée
conventionnellement chargée par le Conseil d'État de produire et distribuer les
sacs poubelles.
2La taxe au poids est facturée et perçue par les communes ou sous leur autorité.
3) En application de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), le service des communes devient l’office
des communes et gestion fiduciaire au sein du service financier (DFFI), à compter du 1er
septembre 2025.
Taxe
proportionnelle au
poids
Taxe de base
1. calcul
2. par logement
3. entreprises
Liste des
entreprises
soumises à la taxe
Perception de la
taxe de base
Perception de la
taxe à la quantité
805.301

## Art. 29 {#art_29}

1L'entreprise spécialisée produit et distribue les sacs poubelles officiels
facilement identifiables, choisis par le département.
2Seuls les sacs poubelles officiels sont autorisés pour l'évacuation des déchets
urbains dans les communes assujetties à la taxe au sac.

## Art. 30 {#art_30}

1L'impôt couvre au maximum 20 à 30% des coûts d'élimination des
déchets urbains en provenance des ménages.
2Les taxes à la quantité des ménages et des entreprises couvrent au moins les
frais d'incinération des déchets urbains.
3La taxe au sac sert également à couvrir les frais de fabrication et de distribution
des sacs officiels.
4Le solde, excédentaire ou déficitaire, entre les coûts d'incinération et le montant
des taxes au sac perçu est réparti entre les communes, proportionnellement à
la quantité de déchets incinérables livrés l'année précédente.
5Les coûts d'élimination des déchets encombrants incinérables sont couverts
par la taxe au sac ou au poids perçue sur les déchets urbains.

## Art. 31 {#art_31}

1Les communes financent l'élimination des déchets incinérables
collectés sur la voie publique (poubelles publiques et littering) par le biais de
l'impôt.
2Elles organisent une collecte séparée des déchets de la voie publique, afin
d'établir un décompte exact du coût de la gestion des déchets urbains
incinérables produits sur le territoire communal.
CHAPITRE 7

## Art. 32 Compétences {#art_32}

1Le département organise et gère la filière d'élimination des déchets
spéciaux des ménages (DSM).
2Les factures sont établies sur la base des coûts de l’année écoulée et des
statistiques cantonales de l'année précédente.

## Art. 33 {#art_33}

1Les communes veillent au respect de l'utilisation des sacs officiels et
de leur dépôt aux lieux de collectes prévus à cet effet sur leur territoire.
2Elles procèdent à des contrôles réguliers.
3Elles dénoncent de manière simplifiée les contraventions tarifées selon la
directive du procureur général sur les dénonciations simplifiées au service de la
population.
4Elles dénoncent au Ministère public toutes les autres infractions à la loi et à son
règlement.

## Art. 34 {#art_34}

Les autorités compétentes définissent dans l'autorisation qu'elles
délivrent aux organisateurs de manifestations le mode de collecte des déchets
produits lors de leur déroulement, les filières d'élimination et le financement des
coûts de ces opérations.
Sacs taxés
Répartition des
coûts
Coûts des déchets
incinérables de la
voie publique
Canton
Communes
Déchets de
manifestations
805.301

## Art. 35 {#art_35}

1En cas de carence d'une commune, le département l'invite à remplir
ses obligations légales ou contractuelles dans un délai convenable.
2À l'expiration du délai, le département intervient aux frais de la commune.
CHAPITRE 8

## Art. 36 Prestataire de collecte des déchets soumis à la taxe {#art_36}

1Le prestataire de collecte doit équiper son véhicule de collecte avec
des équipements de pesage et de transfert de données compatibles avec les
spécifications définies par l’exploitant de l’usine d’incinération.
2Le prestataire de collecte est tenu de s’assurer que les équipements de pesage
et de transfert des données de pesage fonctionnent conformément aux
exigences de l’exploitant de l’usine d’incinération.
3Le prestataire de collecte applique les prescriptions figurant dans la directive à
l’attention des transporteurs, prestataires de collecte.

## Art. 37 {#art_37}

À l’entrée de l’usine d’incinération, le prestataire de collecte est tenu de
transférer les données de pesage relevées par le véhicule de collecte selon le
protocole défini par l’exploitant de l’usine.
CHAPITRE 9

## Art. 38 Dispositions finales {#art_38}

1Le règlement d'exécution de la loi concernant le traitement des
déchets (RLTD), du 1er juin 2011, est abrogé4).
2L’arrêté d'application de la loi concernant l'élimination des véhicules
automobiles, des remorques et des bateaux, du 8 mars 1974, est abrogé5).

## Art. 39 {#art_39}

Le département est chargé d'assurer l'exécution du présent règlement.

## Art. 40 {#art_40}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception
des articles 18, alinéa 3, et 19 qui entrent en vigueur le 1er avril 2023.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Les dispositions aux articles premier à 8 ; 10 et 11 ; 14 ; 16 à 19 et 40, alinéa 1
ont été approuvés par le Département fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), en date du 26 janvier
2023 (référence : BAFU-041.15.3579).
4) FO 2011 N° 23
5) RLN V 592
Mise en demeure
Équipements de
pesage et de
transferts de
données de
pesage
Données de
pesage
Abrogation
Exécution
