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title: "Ordonnance sur l'imposition à la source"
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provisions: 53
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# Ordonnance sur l'imposition à la source

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente ordonnance détermine les modalités de
perception de l'impôt à la source conformément aux articles 37b et 118 à
128 LI.
2 L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal, à l'impôt communal, à
l'impôt ecclésiastique et à l'impôt fédéral direct perçus selon la procédure
ordinaire, sous réserve de l'article 14.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Base imposable {#art_3}

La retenue de l'impôt à la source est opérée mensuellement par le
débiteur de la prestation imposable au taux applicable à l'ensemble des
revenus bruts réalisés durant le mois.
CHAPITRE II : Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le
Canton
SECTION 1 : Généralités
Revenus acquis

## Art. 4 en compensation {#art_4}

1 Sont soumis à l'impôt à la source selon l'article 119, alinéa 2, LI tous
les revenus acquis en compensation du revenu de l'activité lucrative
résultant du rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurancemaladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de
l'assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières,
les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital remplaçant
des prestations périodiques.
2 Sont ainsi imposées à la source selon le barème applicable de l'article 8,
alinéa 1 :
a) les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques, compte
tenu des revenus de l'activité lucrative, au taux qui serait applicable si
une rente annuelle était versée au lieu de la prestation unique;
b) les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation
versés par l'employeur, avec les revenus de l'activité lucrative;
c) les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation
versés directement par l'assureur à l'assuré, sous réserve de l'alinéa 3.
3 …6)

## Art. 5 Autres revenus {#art_5}

Les compléments de salaire, tels que le 13ème mois de salaire, bonus,
actions et options de collaborateurs, sont imposables le mois durant lequel
ils sont octroyés; le taux de l'impôt est celui correspondant à la totalité de la
rémunération de la période concernée, y compris les compléments de
salaire.

## Art. 6 {#art_6}

SECTION 2 : Barèmes et calcul de l'impôt
Autorité

## Art. 7 compétente {#art_7}

Le Service des contributions établit les barèmes pour l'impôt à la
source d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
(art. 120, al. 1, LI). L'article 37b LI demeure réservé.

## Art. 8 Barèmes {#art_8}

1 La retenue de l'impôt à la source a lieu sur la base des barèmes
relatifs :
a)7) aux personnes seules sans enfant (barème A);
b) aux personnes mariées vivant en ménage commun et disposant d'un
seul gain (barème B0 à B8);
c)7) aux personnes mariées vivant en ménage commun et exerçant
chacune une activité lucrative principale en Suisse ou à l'étranger
(barème C);
d)7) aux personnes touchant des revenus acquis en compensation au sens
de l'article 4 qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur
(barème G);
e)8) aux personnes seules avec des enfants à charge (barème H1 à H8).
2 …6)
3 Est déterminante pour la retenue de l'impôt, la situation personnelle et
professionnelle au moment de son échéance.
4 Au surplus, les articles 2b et 217i, alinéa 3, LI s'appliquent.5)
Etablissement

## Art. 9 des barèmes {#art_9}

1 Les barèmes sont établis sur la base des revenus bruts mensuels
réalisés par le contribuable.7)
2 Les barèmes prennent en compte la déduction forfaitaire des frais
professionnels (art. 24 LI), des primes d'assurances (art. 31, lettres a, c et d,
LI) et des charges de famille (art. 34, al. 1, lettres d et h, LI).
3 Lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une
activité lucrative, le barème tient compte de la déduction accordée en cas de
double gain (art. 32, al. 2, LI).
4 Le moment déterminant pour l'établissement des barèmes est arrêté au
31 août.

## Art. 10 {#art_10}



## Art. 11 Quotités {#art_11}

Les barèmes comprennent, pour le calcul de l'impôt à la source, les
quotités suivantes :
a) impôt cantonal : la quotité arrêtée pour l'année civile qui précède l'année
fiscale;
b) impôt communal : la moyenne pondérée des quotités des communes
comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette
moyenne se détermine d'après les quotités d'impôt communales arrêtées
pour l'année civile qui précède l'année fiscale;
c) impôt ecclésiastique : la moyenne pondérée des taux fixés par les
paroisses des Eglises reconnues comprenant des contribuables
assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les
taux
applicables pour l'impôt ecclésiastique arrêtés pour l'année civile qui
précède l'année fiscale.
Échéance de

## Art. 12 l'impôt {#art_12}

1 L'impôt est échu au moment du paiement du revenu brut
déterminant, de son virement, de son inscription au crédit ou de l'imputation
de la prestation imposable.
2 Le prélèvement doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles
contestations ou de saisies de salaire.
SECTION 3 : Passage à l'imposition ordinaire ou à la source
Passage de
l'imposition
ordinaire à
l'imposition à la

## Art. 13 source {#art_13}

1 Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d'abord
imposé selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le contribuable
est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l'année et jusqu'à la
fin de son assujettissement à l'impôt à la source.
2 Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à
l'imposition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont
imputés.
Répartition de

## Art. 14 l'impôt {#art_14}

1 Les impôts perçus en cas de taxation ordinaire complémentaire
(art. 15), de rémunération étrangère (art. 16), de taxation ordinaire ultérieure
(art. 17 et ss) et d'obtention d'un permis d'établissement ou de mariage
(art. 20) sont portés au compte ordinaire du contribuable.
2 Les quotités au sens des articles 2, alinéa 3, et 106 LI sont applicables.
Taxation
ordinaire

## Art. 15 complémentaire {#art_15}

1 …6)
2 Les gains de loterie sont imposables conformément à l'article 37a LI.
3 Pour les revenus mentionnés à l'alinéa 2, les personnes assujetties ont
l'obligation de remettre une déclaration d'impôt dans le délai imparti par le
Service des contributions.7)
Taxation
ordinaire en cas
de rémunération

## Art. 16 étrangère {#art_16}

1 Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d'un débiteur de
la prestation imposable qui n'est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon
la procédure ordinaire.
2 Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas
suivants :
a) la rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par
un établissement stable que l'employeur a en Suisse;
b) il fait l'objet d'un détachement d'employés entre sociétés liées et la
société sise en Suisse doit être considérée comme son employeur de
fait;
c) il est fourni à une entreprise locataire de service sise en Suisse par un
bailleur de services étranger, en violation de l'article 12, alinéa 2, de la loi
fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de
services9), et la rémunération de la prestation est financée par l'entreprise
locataire.
Taxation
ordinaire
ultérieure

## Art. 17 a) obligatoire7) {#art_17}

1 Si le revenu brut du contribuable ou de son conjoint vivant en
ménage commun avec lui excède 120 000 francs par an, une taxation est
établie selon la procédure ordinaire pour l'année en cours et les années
suivantes, jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source. Cette
règle reste applicable même lorsque la limite précitée n'est plus atteinte.
2 Le Service des contributions peut renoncer à l'imposition à la source et
assujettir le contribuable au rôle ordinaire d'impôt si l'imposition à la source
engendre une augmentation notable d'impôt par rapport à la taxation
ordinaire.
3 En cas de non paiement de l'impôt ordinaire par le contribuable, le Service
des contributions peut renoncer à la procédure ordinaire et l'assujettir à
nouveau à l'impôt à la source.
4 Lorsque la créance fiscale paraît menacée, notamment en raison de la
durée de l'engagement du contribuable, le Service des contributions peut
exiger du contribuable ou du débiteur de la prestation imposable de fournir
des sûretés analogues à celles prévues à l'article 191 LI.
b) sur demande Art. 17a8) 1 La personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au
31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation
ordinaire ultérieure au Service des contributions. Une fois déposée, une
demande ne peut pas être retirée.
2 Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de
l’article 121a LI restent soumis au régime de la taxation ordinaire ultérieure
en cas de divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur
assujettissement à l’impôt à la source.
c) Calcul du

## Art. 18 revenu et quotité {#art_18}

1 En cas de taxation ultérieure, la loi d'impôt s'applique à l'exclusion
des dispositions relatives à l'imposition à la source.
2 En particulier, les quotités cantonale et communale sont celles arrêtées
pour l'année fiscale en cours (art. 2, al. 3, et 106, al. 1, LI).
d) Imputation
de l'impôt à la

## Art. 19 source {#art_19}

L'impôt retenu à la source est imputé sans intérêt à l'impôt à
percevoir selon la procédure ordinaire.
Règlement des
cas de rigueur Art. 19a8) 1 A la demande des personnes imposées à la source qui versent
des contributions d’entretien au sens de l’article 32, alinéa 1, lettre c, LI
selon les barèmes A, B ou C, le Service des contributions peut, pour
atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source, accorder les
déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien.
2 Si les contributions d’entretien ont été prises en compte lors de l’application
de l’un de ces barèmes, la taxation ordinaire ultérieure n’est appliquée que si
la personne imposée à la source en fait la demande. Le cas échéant, la
taxation ordinaire ultérieure est appliquée jusqu’à la fin de son
assujettissement à l’impôt à la source.
Passage de
l’imposition à la
source à
l’imposition

## Art. 20 ordinaire {#art_20}

1 Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est
imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la
période fiscale lorsqu’elle :
a) obtient un permis d’établissement;
b) épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis
d’établissement.
2 L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant l’octroi d’un
permis d’établissement ou le mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est imputé
sans intérêts à l’impôt ordinaire.
Divorce ou

## Art. 21 séparation {#art_21}

En cas de divorce, de séparation de fait ou de corps d'un époux
possédant la nationalité suisse ou un permis d'établissement, le travailleur
étranger qui ne possède pas de permis d'établissement est soumis à la
perception de l'impôt à la source dès le début du mois suivant.
CHAPITRE III : Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en
séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes
morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration
effective en Suisse 7)
Exercice d'une
activité lucrative

## Art. 22 dépendante {#art_22}

1 Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y
exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes,
durant la semaine ou comme travailleurs frontaliers, sont soumis à l'impôt à
la source sur le revenu de leur activité, conformément aux dispositions
applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton.
Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent
réservées.
2 Les travailleurs frontaliers franco-suisses sont soumis à l'Accord du 11 avril
1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers2).
3 Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres
rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable
dans le canton, pour leur activité exercée dans le trafic international à bord
d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transport routier, sont soumis
à l'impôt à la source sur ces prestations ainsi que sur les revenus acquis en
compensation, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs
étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton.
Taxation
ordinaire
ultérieure en
cas de quasirésidence
Art. 22a8) 1 Toute personne assujettie en vertu de l’article 9, alinéa 1, LI qui
déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts
mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasirésidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année
fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au Service des
contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.
2 Le Service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de
taxation, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions
de la quasi-résidence durant l’année fiscale. A cet égard, elle détermine tout
d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les articles 13
à 16 et 18 à 22 LI et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en
Suisse.
Taxation
ordinaire
ultérieure d’office
Art. 22b8) 1 Le Service des contributions peut effectuer d’office une taxation
ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons
de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en
défaveur du contribuable.
2 Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est
régi par l’article 151 LI.
Artistes, sportifs

## Art. 23 et conférenciers {#art_23}

1 Les recettes journalières des artistes, sportifs et conférenciers
exerçant une activité lucrative dans le canton sont égales aux revenus bruts,
y compris l'ensemble des revenus accessoires et des indemnités, déduction
faite des frais d'acquisition du revenu directement liés à la manifestation,
divisés par le nombre de jours de représentations ou de répétitions.
2 Les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés aux artistes, sportifs
ou conférenciers exerçant une activité lucrative dans le canton, mais au tiers
qui a organisé leurs activités sont imposables au même titre que ceux de
l'alinéa 1. L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du
paiement de l'impôt.
3 Les prestations en nature sont évaluées selon les normes en vigueur en
matière fiscale.
4 Pour les groupes, on calcule la recette journalière moyenne par personne
pour fixer le taux de l'impôt si la part de chaque membre n'est pas connue
ou difficile à déterminer.
5 …6)
6 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts n'atteignent pas au total
300 francs par débiteur de la prestation imposable.3)

## Art. 24 Administrateur {#art_24}

1 Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de
l'administration ou de la direction :
a) de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective
dans le canton;
b) d'entreprises étrangères qui ont un établissement stable dans le canton,
sont soumises à l'impôt à la source sur les tantièmes, les jetons de
présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés.
2 Les revenus imposables des administrateurs sont les revenus bruts, y
compris les allocations et les revenus accessoires.
3 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables acquis au
cours de l'année civile sont inférieurs à 300 francs.3)
Créanciers

## Art. 25 hypothécaires {#art_25}

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou
usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un
nantissement sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à
la source sur les intérêts bruts qui leur sont versés.
2 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables acquis au
cours de l'année civile sont inférieurs à 300 francs.3)
Bénéficiaires de
rentes domiciliés

## Art. 26 à l'étranger {#art_26}

1 Les rentes versées à des personnes domiciliées à l'étranger au
sens de l'article 122, alinéa 1, lettres f et fbis, LI sont soumises à l'impôt à la
source.
2 Lorsque le droit d'imposer appartient à l'autre Etat contractant, l'impôt à la
source n'est pas prélevé si le débiteur de la prestation imposable fournit au
Service des contributions une attestation de domicile et une attestation
d'imposition de l'intégralité de la prestation versée.
3 Le débiteur de la prestation imposable vérifie que les conditions de la nonimposition dans le Canton sont toujours réunies.
3bis L'impôt n'est pas perçu lorsque les rentes n'atteignent pas 1 000 francs
par année civile.3)
4 Si l'impôt à la source a été prélevé et qu'il doit être remboursé, le
remboursement s'effectue sans intérêt.
5 Les dispositions contraires des conventions de double imposition
demeurent réservées.
Bénéficiaires de
prestations en
capital domiciliés

## Art. 27 à l'étranger {#art_27}

1 Les prestations en capital visées à l'article 122, alinéa 1, lettres f et
fbis, LI sont soumises à l'impôt à la source.
2 L'impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le
bénéficiaire de la prestation en capital :
a) en fait la demande à l'administration fiscale compétente dans les trois
ans suivant le versement de la prestation; et
b) joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de
l'Etat de domicile concerné, certifiant :
1. qu'elle a connaissance du versement de cette prestation en capital; et
2. que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet
autre Etat au sens de la convention contre les doubles impositions
conclue avec la Suisse.7)
3 Les dispositions contraires des conventions de double imposition
demeurent réservées.
Prestations
versées à un
tiers

## Art. 28 intermédiaire {#art_28}

Lorsque la prestation est versée à un tiers au sens des articles 23 à
25, elle est ajoutée à ses propres revenus bruts.
CHAPITRE IV : Obligations des parties
Obligations du
débiteur de la
prestation
imposable
a) Devoir

## Art. 29 d'information {#art_29}

1 Le débiteur de la prestation imposable est tenu :
a)7) d'annoncer sur la formule officielle au Service des contributions et à la
commune de séjour dans les huit jours à compter de l'engagement, tout
travailleur étranger occupé chez lui à titre principal ou accessoire ainsi que
sa forme de rémunération (pourboires, gratifications, rente SUVA,
indemnités de caisse-maladie ou autres bonifications spéciales,
prestations versées par l'institution de prévoyance de l'entreprise, telles
que les indemnités en capital et la restitution des cotisations personnelles,
etc.);
b) de déterminer, avant le paiement de la prestation imposable,
l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable;
c) de délivrer à chaque employé la notice pour les travailleurs étrangers;
d) d'annoncer d'office chaque année au Service des contributions les
contribuables relevant de la taxation ordinaire ultérieure.
2 Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par voie
électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le
décompte mensuel.8)
b) Obligation de
perception et de
versement de
l'impôt à la

## Art. 30 source {#art_30}

1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre
toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt,
notamment :
a) de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et sur
les autres prestations, notamment sur les revenus en nature et sur les
pourboires;
b) de retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre
canton;
c) de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte indiquant le
montant de l'impôt retenu;
d) de procéder à un décompte et à un versement périodique des impôts au
Service des contributions.
2 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de
l'impôt à la source.
3 Le débiteur de la prestation imposable communique au Service des
contributions, sur demande, tous les renseignements nécessaires à une
perception exacte de l'impôt à la source.
Obligations du

## Art. 31 sourcier {#art_31}

Le contribuable est tenu de fournir au Service des contributions, à la
commune de domicile ainsi qu'au débiteur de la prestation imposable tous
les renseignements nécessaires, en particulier ceux concernant sa situation
personnelle, ses revenus et sa fortune ainsi que l'activité lucrative exercée
par son conjoint.
Perception

## Art. 32 directe {#art_32}

Lorsque la perception ultérieure auprès du débiteur de la prestation
imposable est impossible, l'autorité fiscale perçoit l'impôt dû, sans intérêt,
directement auprès du contribuable lorsqu'il n'a pas été prélevé sur la
prestation imposable ou l'a été de manière insuffisante.
Obligation de la
commune de

## Art. 33 séjour {#art_33}

1 La commune de domicile ou de séjour d'un travailleur étranger
imposé à la source annonce sans délai au Service des contributions chaque
mutation qui le concerne.
2 L'annonce se fait au moyen du formulaire Avis 119 – IAS.
CHAPITRE V : Relations intercantonales
Art. 34 et 356)
CHAPITRE VI : Procédure
Autorité

## Art. 36 compétente {#art_36}

L'application des dispositions relatives à l'impôt à la source incombe
au Service des contributions en collaboration avec le débiteur de la
prestation imposable et la commune de domicile ou de séjour du
contribuable.

## Art. 37 Renvoi {#art_37}

En l'absence de règles particulières prévues par la présente
ordonnance, les dispositions de la loi d'impôt relatives à la taxation ordinaire
s'appliquent par analogie.
CHAPITRE VII : Procédure de perception et de versement de l'impôt

## Art. 38 Décompte {#art_38}

1 Pour permettre au débiteur de la prestation imposable de satisfaire
à ses obligations, le Service des contributions met à sa disposition un
formulaire de décompte de l'impôt à la source.
2 Le formulaire de décompte doit être retourné au Service des contributions
dans le délai de paiement des retenues d'impôt, au sens de l'article 40.

## Art. 39 Décisions {#art_39}

1 Si le décompte fait l'objet de corrections, le Service des
contributions rend une décision de taxation.
2 Si l'impôt dû par le débiteur de la prestation imposable n'est pas versé
après sommation au Service des contributions, le décompte fait l'objet d'une
décision de taxation.
Exigibilité et délai

## Art. 40 de paiement {#art_40}

1 Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables
mentionnés aux articles 118 et 122, alinéa 1, lettres a, f, fbis et g, LI pour les
prestations périodiques de prévoyance, sont exigibles trimestriellement aux
31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Lorsque les circonstances
le justifient, le Service des contributions peut fixer d'autres échéances.
2 Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux
articles 122, alinéa 1, lettres b, c, d, e, f et fbis, LI pour les prestations de
prévoyance en capital sont exigibles au jour du versement de la prestation.
3 Le délai de versement au Service des contributions des retenues d'impôt
est de dix jours après leur exigibilité. Lorsque les circonstances le justifient,
le Service des contributions peut prolonger le délai de paiement.
Intérêts
moratoire et

## Art. 41 rémunératoire {#art_41}

1 Les impôts dus qui n'ont pas été acquittés à l'expiration du délai de
paiement fixé à l'article 40, portent intérêt dès la fin de ce délai.
2 Les impôts perçus en trop, à l'exclusion de l'article 44, bénéficient d'un
intérêt rémunératoire dès le jour de leur paiement, mais au plus tôt dès
l'expiration du délai de paiement fixé par l'article 40.
3 Les taux sont déterminés conformément à l'article 181a LI.
Commission de

## Art. 42 perception {#art_42}

1 Pour sa collaboration, le débiteur de la prestation imposable reçoit
une commission de perception de 2 %. Pour les prestations en capital, la
commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la
source mais au plus à 50 francs par prestation en capital.7)
2 Le Service des contributions supprime la commission de perception
lorsque :
a) après rappel, le débiteur de la prestation imposable ne remet par les
formulaires de décompte;
b) le débiteur viole les obligations qui lui incombent en vertu des
dispositions légales en matière d'impôt à la source.

## Art. 43 Taxation d'office {#art_43}

1 Le Service des contributions procède à la taxation d'office (art. 140
LI) avec amende (art. 198 LI) lorsque, à l'échéance du délai de sommation :
a) le débiteur de la prestation imposable ne remet pas les formulaires de
décompte;
b) lorsque les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute
la précision voulue faute de données suffisantes.
2 Au surplus, les articles 139 et 157, alinéa 3, LI s'appliquent.
CHAPITRE VIII : Restitution
Remboursement

## Art. 44 de l'impôt {#art_44}

1 Si le contribuable conteste son imposition à la source ou prouve
dans le cadre de l'article 156b LI que, par suite de l'application d'un barème
inadéquat ou d'une application inexacte du barème, le prélèvement à la
source des impôts est trop élevé, l'excédent lui sera remboursé, sans intérêt.
2 Le droit au remboursement de l'impôt doit être exercé par écrit et motivé
auprès de l'autorité fiscale jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
3 La procédure est réglée conformément à l'article 156d LI.
Restitution de

## Art. 45 l'impôt {#art_45}

1 Le contribuable peut demander la restitution d'un impôt qu'il a payé
par erreur, qu'il ne devait pas ou ne devait qu'en partie.
2 Les montants d'impôts restitués plus de trente jours après leur paiement
portent intérêt au taux fixé par le Gouvernement dès la date de leur
paiement.
3 La demande en restitution doit être adressée au Service des contributions
dans les cinq ans suivant la date du paiement.
4 Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit
qu'une décision de taxation.
CHAPITRE IX : Procédure simplifiée selon l'art. 37b LI

## Art. 46 Droit applicable {#art_46}

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles
relatives à l'imposition à la source s'appliquent par analogie à la procédure
simplifiée au sens de l'article 37b LI.
Base

## Art. 47 d'imposition {#art_47}

L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par
l'employeur à la caisse de compensation AVS.
Paiement de
l'impôt à la
source par

## Art. 48 l'employeur {#art_48}

1 Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants relatives à la procédure simplifiée s'appliquent par
analogie au décompte et au versement de l'impôt à la source à la caisse de
compensation AVS.
2 Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l'employeur ne
verse pas l'impôt, celle-ci transmet les informations utiles à l'autorité fiscale
du canton dans lequel l'employeur a son siège ou son domicile. Le Service
des contributions procède alors à la taxation conformément à la LI.
Versement de
l'impôt à la
source aux

## Art. 49 autorités fiscales {#art_49}

Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de
compensation AVS verse les impôts encaissés au Service des contributions
du canton dans lequel le travailleur assujetti a son domicile.
CHAPITRE X : Répartition

## Art. 50 Attribution {#art_50}

1 Les impôts perçus à la source sont attribués aux communes sur la
base de la moyenne communale pondérée conformément à l'article 11, lettre
b.
2 Les impôts perçus à la source sont attribués aux paroisses sur la base de
la moyenne paroissiale pondérée conformément à l'article 11, lettre c.
3 Le Service des contributions établit à l'intention de la commune et de la
paroisse un décompte de leur part respective.
4 La part non réclamée de l'impôt paroissial est dévolue à l'Etat.

## Art. 51 Répartition {#art_51}

Le Service des contributions verse trimestriellement la part de l'impôt
à la source encaissée revenant à la commune et à la paroisse.
Décompte

## Art. 52 définitif {#art_52}

1 A la fin de l'année fiscale, le Service des contributions procède au
bouclement et à une répartition définitive entre les communes et les
paroisses. Il bonifie ou réclame les différences.
2 Le Service des contributions établit une fois par année le décompte de
l'impôt fédéral direct perçu à la source.
CHAPITRE XI : Dispositions transitoires et finales
Dispositions

## Art. 53 transitoires {#art_53}

Les prestations imposables liées à une activité antérieure à l'entrée
en vigueur de la présente ordonnance sont imposables selon l'ancien droit.

## Art. 54 Abrogation {#art_54}

L'ordonnance du 6 décembre 1994 sur l'imposition à la source est
abrogée.
Entrée en

## Art. 55 vigueur {#art_55}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Delémont, le 15 décembre 2009
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 641.11
2) RSJU 649.751
3) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013, en vigueur depuis le 1er janvier
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 février 2013, en vigueur depuis le
1er janvier 2013
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 15 novembre 2016, en vigueur depuis
le 1er janvier 2017
6) Abrogé(e) par le ch. I de l'ordonnance du 10 novembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 novembre 2020, en vigueur depuis
le 1er janvier 2021
8) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 10 novembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
9) RS 823.11
