---
title: "Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments"
id: c4ffbb5d-ab43-4ac5-b8aa-329e80921665
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "152.150.10"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/152.150.10.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/c4ffbb5d-ab43-4ac5-b8aa-329e80921665
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10118/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e50d2a2df6fd6634b4a558d7f4912cacbbcc68bb479a17703ffe497fbdc7c80b
provisions: 5
---

# Arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments

## Article 1 {#art_1}

Les divers émoluments perçus pour les actes émanant du
Conseil d'Etat et de ses départements sont fixés comme suit:
a) Droit civil1)
b) Santé publique2)
c) Police du commerce
1. Commerce des vins
Demande de permis d'exercer le commerce des vins .. 200.–
Modification de la demande de permis d'exercer le
commerce des vins ...................................................... 100.–
2. Loteries
Autorisation d'organiser et d'exploiter une loterie; 2% de
la valeur d'émission minimum ...................................... 10.–
d) Emoluments de chancellerie3)
1. Légalisations
a) adoption .................................................................. 6.–
b) personne privée ....................................................... 21.–
c) entreprise ................................................................ 27.–
2. Copies d'arrêté4)
Copie d'arrêté certifiée conforme ................................. 11.–
3. En matière de partenariat enregistré5)
a) pour la procédure de reconnaissance d'une
déclaration de partenariat valablement enregistrée ou
d'un mariage pouvant y être assimilé, y compris le
RLN I 406
1) Abrogée par A du 9 avril 2014 (RSN 212.120.02; FO 2014 N° 15) avec effet au 1er mai 2014
2) Abrogée par A du 12 novembre 2014 (RSN 152.150.20; FO 2014 N° 46) avec effet immédiat
3) Teneur selon R du 23 juin 2004 (FO 2004 N° 49) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec
effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
4) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
5) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018
152.150.10
cas échéant son enregistrement et la délivrance de
l'attestation d'inscription au registre .........................
210.–
b) pour l'enregistrement d'une déclaration de partenariat,
y compris la délivrance de l'attestation d'inscription au
registre .................................................................... 105.–
c) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur
requête commune .................................................... 105.–
d) pour la radiation d'un partenariat enregistré, sur
requête unilatérale ................................................... 158.–
e) Archives6)
Art. 1a7) En cas de délivrance d’une autorisation d’aliénation ou de
modification d’un immeuble frappé d’une mention au sens de l’article 26 de la loi
sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (LASA), du 10 novembre
19998), un émolument de 150 francs est perçu.
Art. 1b9) 1Les décisions formatrices ou de constatation rendues en application
de l'article 10, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi d'introduction de la loi fédérale
sur le bail à ferme agricole, du 14 octobre 198610), sont soumises à un
émolument de 100 francs; celles rendues en application des lettres c, e et f, à
un émolument de 200 francs.
2Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'une
entreprise agricole, l'émolument suivant est perçu:
Valeur de rendement Emolument
Fr. Fr. Fr.
jusqu'à 100.000.– ................................................ 200.–
de 100.001.– à 200.000.– ................................................ 300.–
plus de 200.000.– ................................................ 400.–
3Lorsque l'objet de la demande a trait à une estimation du fermage d'un ou de
plusieurs immeubles agricoles (parcelles ou bâtiments), l'émolument est de 50
francs par immeuble.
Art. 1c11) 1Les décisions rendues par la commission foncière agricole, en
application de l'article 3 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le droit
foncier rural (LILDFR), du 4 octobre 199312), sont soumises aux émoluments
suivants:
a) autorisation exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel
d'une entreprise agricole ........................................................ 250.–
6) Abrogé par R du 3 décembre 1965 (RLN III 62)
7) Teneur selon A du 31 janvier 2000 (FO 2000 N° 10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96)
et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
8) RSN 913.1
9) Teneur selon A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N° 96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au 1er juillet 2018
10) RSN 224.3
11) Teneur selon A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N°
96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
12) RSN 215.111
152.150.10
b) autorisation exceptionnelle de morcellement d'un immeuble
agricole
.................................................................................................
250.–
c) autorisation d'acquisition d'une entreprise agricole ou d'un immeuble
agricole:
Prix d'aliénation Emolument
Fr. Fr. Fr.
jusqu'à 10.000.– .............................................. 150.–
de 10.001.– à 30.000.– .............................................. 170.–
de 30.001.– à 50.000.– .............................................. 200.–
de 50.001.– à 70.000.– .............................................. 240.–
de 70.001.– à 90.000.– .............................................. 260.–
de 90.001.– à 150.000.– .............................................. 300.–
de 150.001.– à 250.000.– .............................................. 320.–
de 250.001.– à 350.000.– .............................................. 400.–
de 350.001.– à 450.000.– .............................................. 450.–
plus de 450.000.– .............................................. 500.–
d) autorisation d'un prêt dépassant la charge maximale pour les immeubles
agricoles:
Montant du dépassement de la
charge maximale
Emolument
Fr. Fr. Fr.
jusqu'à 50.000.– ........................................ 200.–
de 50.001.– à 100.000.– ........................................ 250.–
de 100.001.– à 200.000.– ........................................ 300.–
de 200.001.– à 400.000.– ........................................ 350.–
plus de 400.000.– ........................................ 400.–
e) estimation ou approbation de la valeur de rendement et de la charge
maximale d'une entreprise ou d'un immeuble agricole :
Valeur de rendement Emolument
Fr. Fr. Fr.
jusqu'à 100.000.– ............................. 250.–
de 100.001.– à 200.000.– ............................. 300.–
de 200.001.– à 300.000.– ............................. 400.–
plus de 300.000.– ............................. 500.–
f) autorisation de fermage ............................. 100.–
g) attestation de charge maximale ............................. 100.–
h) décision de durée réduite de fermage ............................. 150.–
i) décision de constatation de la nature nonagricole d’immeubles situés en zone agricole ............................. 250.–
2Les décisions de constatation concernant les autorisations mentionnées aux
lettres a, b et d sont soumises à un émolument de 70 à 120 francs; les décisions
de constatation concernant les autorisations mentionnées à la lettre c sont
soumises à l'émolument prévu pour les décisions formatrices.
152.150.10
Art. 1d13) Les décisions relatives à la reconnaissance des formes d'exploitation
sont soumises aux émoluments suivantes:
Emolument
Fr.
- exploitation simple (exploitée par une seule personne physique) ....200.--
- exploitation simple (exploitée par une association
de personnes physiques) ...............................................................300.--
- communauté partielle d’exploitation ou
communauté d’exploitation, par membre .........................................200.--
- communauté PER, par membre ......................................................100.--
- exploitation sous la forme juridique d’une personne morale.......... 1'000.--
Art. 1e14) 1En cas d'octroi d'une subvention d'améliorations structurelles pour
la réalisation de constructions rurales mentionnées aux articles 50 à 52 du
règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans
l'agriculture (RELASA), du 19 janvier 200015), l'émolument suivant est perçu:
Montant de la subvention Emolument
Fr. Fr. Fr.
Jusqu'à 20.000.– ................................................ 200.–
de 20.001.– à 40.000.– ................................................ 300.–
de 40.001.– à 60.000.– ................................................ 400.–
de 60.001.– à 80.000.– ................................................ 500.–
de 80.001.– à 100.000.– ................................................ 600.–
de 100.001.– à 140.000.– ................................................ 700.–
de 140.001.– à 180.000.– ................................................ 800.–
plus de 180.000.– ................................................ 1.100.–
2Les études pour les travaux de génie rural, réalisées par l'office des
améliorations structurelles, sont facturées à raison de 8% du coût de la
construction.
3Les opérations et études géométriques réalisées par ledit office dans le cadre
des remaniements parcellaires sont facturées sur la base d'un tarif admis par la
Confédération.
Art. 1f16) L'admission du bétail sur un marché public conformément à l'article
12 du règlement concernant la production animale, du 17 décembre 1997, est
soumise à un émolument de 50 francs.
Art. 1g17) Les travaux d'expertise dans les domaines mentionnés aux articles
1a à 1e et qui ne font pas l'objet d'une décision, ainsi que les travaux
13) Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N°
96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
14) Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N°
96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
15) RSN 913.10
16) Teneur selon R du 17 décembre 1997 (RSN 910.10) et A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N°
96)
17) Teneur selon A du 12 décembre 1994 (FO 1994 No 97), A du 13 décembre 2006 (FO 2006 N°
96) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
152.150.10
d'expertise sollicités en matière agricole et viticole, sont soumis à un
émolument calculé selon le temps consacré sur la base d'un tarif horaire de 120
francs hors taxes.
Art. 1gbis18) 1Les opérations et les services requis de l’office des paiements
directs donnent lieu à la perception d’émoluments lors de demandes,
inscriptions, modifications et notifications hors des délais légaux.
2La validation hors délai des inscriptions aux types de paiements directs et
programmes particuliers est soumise à un émolument de 100 francs. Les
modifications sont soumises à un émolument de 200 francs.
3La validation hors délai de la demande de paiements directs est soumise à un
émolument de 100 francs. Les notifications hors délai sont soumises à un
émolument de 200 à 400 francs selon leur complexité.
4Les notifications et modifications hors délai pour les mesures d’efficience des
ressources sont soumises à un émolument:
a) pour les techniques culturales préservant le sol (semis) de 200 à 400 francs
selon leur complexité;
b) pour les techniques d’épandage diminuant les émissions de 200 à 400 francs
selon leur complexité.
Art. 1h19) 1Le service financier, dans le cadre de ses activités de recouvrement
et de désendettement, est habilité à facturer au débiteur les émoluments
suivants:
a. Pour chaque introduction d'une réquisition de poursuite 32.–
b. Pour chaque ouverture d'un dossier lié à un propriétaire
immobilier ............................................................................. 53.–
c. Pour des facilités de paiement, hors plan de désendettement et
par dossier, dont le montant dû est supérieur ou égal à
Fr. 5.000.- ............................................................................. 32.–
d. Pour des facilités de paiement de propriétaires immobiliers, hors
plan de désendettement et par dossier, dont le montant dû est
supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .............................................
85.–
e. Abrogée
f. Pour des recherches, par heure de travail ............................ 85.–
g. Pour des travaux administratifs exceptionnels, par heure de
travail .................................................................................... 160.–
h. Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé
de créances est inférieur à Fr. 5.000.- ................................... 53.–
i. Pour chaque décompte hors procédure dont le montant cumulé
de créances est supérieur ou égal à Fr. 5.000.- .................... 105.–
j. Dans le cadre du traitement de la convention de désendettement,
une avance de frais forfaitaire de 630 francs sera demandée pour
les créances dont le montant cumulé se situe entre 30'000 francs
18) Introduit par A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au 1er juillet 2018
19) Teneur selon A du 1er décembre 2021 (RSN 831.30; FO 2021 N° 48) avec effet au 1er janvier
2022, A du 19 février 2024 (FO 2024 N° 8) avec effet au 1er juin 2024 et A du 17 décembre
2025 (FO 2025 N°51) avec effet au 1er janvier 2026
Recouvrement
152.150.10
et 500'000 francs; un complément de 100 francs est prélevé pour
toute tranche supplémentaire de créance de 100'000 francs.
L’avance de frais est de 315 francs pour les créances dont le
montant cumulé est inférieur à 30’000 francs.
k. Pour la délivrance d’une attestation ...................................... 50.–
2Le service financier peut percevoir les émoluments par avance.
3Les émoluments liés au recouvrement sont assimilés à un titre exécutoire au
sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.
Art. 1i20) Le traitement de la demande annuelle d’accès d’une école privée
reconnue aux moyens d’enseignement romands (MER) sous forme numérique
est soumis à un émolument de 150 francs.

## Art. 2 {#art_2}

Art. 2a à 2c22)

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'Etat, les départements, la chancellerie d'Etat et les
unités administratives qui en dépendent perçoivent, pour les diverses
déclarations, autorisations, attestations et copies certifiées conformes qu'ils sont
appelés à délivrer et qui ne sont pas prévues par le présent arrêté ou par
d'autres dispositions légales ou réglementaires, ainsi que pour les autres
services qu'ils sont appelés à rendre, un émolument de 10 à 500 francs.
2Les autorités mentionnées à l'alinéa 1 peuvent percevoir un émolument entre
10 et 50 francs en cas de rappel, pour autant que celui-ci ne soit pas prévu par
d'autres dispositions légales ou réglementaires.
3L'émolument peut dépasser ces montants lorsque l'intervention de
l'administration se heurte à des difficultés considérables ou nécessite un travail
particulièrement important.
Art. 3a24) Lorsqu'un émolument comprend un minimum et un maximum, il est
fixé dans chaque cas selon les instructions émises par le département
compétent.
Art. 3b à 3g25)
Art. 426)
20) Introduit par A du 7 février 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 9 février 2024
21) Abrogé par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er janvier
22) Abrogés par A du 4 juillet 1983 (RLN IX 322)
23) Teneur selon A du 11 décembre 1989 (RLN XIV 381), A du 8 septembre 2004 (FO 2004 N°
71) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication dans la FO,
soit le 5 mai 2018
24) Introduit par A du 30 décembre 1977 (RLN VI 824)
25) Abrogés par A du 18 décembre 2013 (RSN 561.11; FO 2013 N° 51), avec effet au 1er janvier
26) Abrogé par A du 13 décembre 1993 (FO 1993 No 98)
152.150.10

## Art. 5 Art. 4a27) {#art_5}

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté,
notamment:
1. le tableau annexé au règlement d’exécution, du 17 mai 1901, de la loi sur
l’exercice des professions ambulantes, du 24 janvier 1888
2. l'arrêté du 18 janvier 1907 fixant la taxe à percevoir pour les cinématographes
et trottoirs roulants;
3. l'arrêté du 29 janvier 1909 fixant le tarif des émoluments à percevoir pour les
autorisations de loteries et de tombolas;
4. l'arrêté du 12 mai 1916 concernant les émoluments de chancellerie, de
préfecture et de départements;
5. l'article 7, premier alinéa, de l'arrêté, du 15 septembre 1916, concernant les
passeports;
6. l'arrêté du 24 octobre 1916 fixant un émolument pour la renonciation de l'Etat
à des droits successoraux;
7. l'arrêté du 23 décembre 1916 concernant les frais dus pour la publication et
la célébration du mariage des étrangers à la Suisse;
8. l'arrêté du 19 janvier 1917 fixant les émoluments pour sanction des plans ou
autorisation d'exploitation de locaux industriels;
9. l'arrêté du 26 janvier 1917 concernant l'exercice du métier de distillateur
itinérant;
10. l'arrêté du 8 août 1919 modifiant et complétant celui, du 12 mai 1916,
concernant les émoluments de chancellerie, de préfecture et de
départements.

## Art. 6 {#art_6}

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 janvier 1921.
Disposition transitoire à la modification du 11 avril 198428)
Le présent arrêté entre en vigueur:
– dans les cas des articles 1 et 3, le 1er janvier 1984;
– dans le cas de l'article 2, le 1er mai 1984.
27) Abrogé par A du 4 mars 1985 (RLN XI 15)
28) RLN X 158
