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title: "LOI sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises"
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provisions: 22
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# LOI sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet et but de la loi
1 La présente loi a pour but d'harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu
déterminant le droit aux prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales,
soumises à condition de revenu et définies à l'article 2.
2 A cet effet, la loi définit les principes régissant :
a. la hiérarchisation des prestations catégorielles (art. 4) ;
b. le lien entre l'octroi des prestations catégorielles et circonstancielles (art. 4 et 5) ;
c. le revenu déterminant unifié (art. 6 à 8) ;
d. l'unité économique de référence (art. 9 et 10) ;
e. la base centralisée de données sociales et la protection des données (art. 11 et ss).

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application 4
1 La présente loi s'applique aux prestations suivantes :
a. prestations catégorielles :
- subsides aux primes de l'assurance-maladie ;
- aide individuelle au logement ;
4 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
- avances sur pensions alimentaires ;
- aides aux études et à la formation professionnelle, à l'exception des frais d'étude, d'écolage et
de matériel d'étude.
b. prestations circonstancielles :
- prestations d'aide et de maintien à domicile au sens de l'article 4a de la loi sur l'aide aux
personnes recourant à l'action médico-sociale[A] ;
- allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile ;
- allocations maternité cantonales ;
- contributions aux coûts d'accompagnement de mineurs dans le milieu familial ou placés hors
milieu familial ;
- attribution d'un logement liée à l'aide à la pierre ;
- ...
[A] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

## Art. 3 {#art_3}

Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi s'applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Chapitre II Hiérarchisation des prestations catégorielles et lien entre

## Art. 4 prestations catégorielles et prestations circonstancielles {#art_4}

Prestations catégorielles
1 L'examen du droit aux prestations catégorielles s'effectue dans l'ordre établi à l'article 2, lettre a).
2 Pour le calcul du droit à une prestation catégorielle, le revenu déterminant résultant des prestations
catégorielles précédentes, auxquelles le titulaire peut prétendre ou qui lui ont été octroyées, est pris en
compte.
3 Il revient au titulaire du droit de demander l'obtention des prestations catégorielles identifiées et
communiquées par les autorités d'application au terme de l'examen évoqué à l'alinéa 1.

## Art. 5 {#art_5}

Prestations circonstancielles
1 Pour le calcul du droit à une prestation circonstancielle, il est tenu compte des prestations
catégorielles octroyées.
Chapitre III Revenu déterminant unifié et unité économique de

## Art. 6 référence {#art_6}

Revenu déterminant unifié 2, 4
1 Le revenu déterminant unifié sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la
présente loi.
2 Il est constitué comme suit :
a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI[B]), majoré des
montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants
déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des
pertes commerciales non compensées, des pertes sur participations commerciales qualifiées, ainsi
que des montants affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait
l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et
investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement et d'un forfait fixe
pour frais de maladie. L'alinéa 6 demeure réservé ;
b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des
dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a
demeurent réservés.
3 La législation spéciale peut tenir compte du fait que la personne titulaire du droit s'est dessaisie
d'éléments de revenu ou de fortune sans contrepartie équitable ou qu'elle a renoncé à des éléments de
revenu en ne mettant pas toute sa capacité de gain à contribution.
4 La législation régissant les prestations circonstancielles peut prendre en compte pour le calcul du
revenu déterminant les charges non reconnues par la LI.
5 Le Conseil d'Etat règle le calcul du revenu déterminant des personnes ne disposant pas de taxation
fiscale, notamment les contribuables imposés à la source, ainsi que des personnes disposant d'une
taxation non entrée en force ou taxées d'office.
6 En cas d'actualisation financière au sens de l'article 8, alinéa 2, ainsi qu'en présence d'une situation
particulière de taxation au sens de l'alinéa 5, des forfaits fixes s'appliquent aux frais d'acquisition du
revenu (frais de transport et de repas, ainsi que d'autres frais professionnels).
7 Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer les forfaits au sens de l'article 6, alinéas 2, lettre a et 6.
[B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
2 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.03.2016
4 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020

## Art. 7 {#art_7}

Fortune immobilière 2
1 Lorsqu'un membre de l'unité économique de référence est propriétaire d'un immeuble qui lui sert de
demeure permanente, seule la valeur fiscale de l'immeuble supérieure à une franchise par unité
économique fixée par le Conseil d'Etat entre en considération au titre de fortune au sens de l'article 6,
alinéa 2, lettre b).

## Art. 7a {#art_7a}

Fortune commerciale 2
1 Lorsqu'un membre de l'unité économique de référence exerce une activité commerciale, la valeur de
sa fortune commerciale, au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre b, est réduite du montant d'une franchise
par unité économique fixée par le Conseil d'Etat.

## Art. 8 {#art_8}

Période fiscale de référence
1 La période fiscale de référence pour le revenu au sens de l'article 6, alinéa 1 est celle pour laquelle la
décision de taxation définitive la plus récente est disponible.
2 En présence d'une situation financière réelle s'écartant sensiblement de la dernière décision de
taxation disponible, l'autorité peut, pour des motifs d'équité, se baser sur une déclaration fournie par la
personne titulaire du droit et fondée sur des pièces justificatives permettant d'établir le revenu
déterminant au sens de l'article 6. La législation spéciale précise dans quels cas un écart sensible est
admissible.

## Art. 9 {#art_9}

Unité économique de référence
1 L'unite économique de référence désigne l'ensemble des personnes dont les éléments constitutifs du
revenu déterminant unifié décrits à l'article 6 sont pris en considération pour calculer le droit à une
prestation au sens de la présente loi.

## Art. 10 {#art_10}

Etendue
1 L'unité économique de référence comprend :
a. la personne titulaire du droit ;
b. le conjoint ;
c. le partenaire enregistré au sens des lois fédérale [C] et cantonale sur le partenariat enregistré [D] ;
d. le partenaire vivant en ménage commun avec la personne titulaire du droit ;
e. les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de filiation avec la personne titulaire du
droit, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun.
2 La législation spéciale peut prévoir des exceptions à l'étendue de l'unité économique de référence de
l'alinéa 1.
2 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.03.2016
[C] Loi fédérale du 18.06.2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, RS
211.231
[D] Loi du 19.12.2006 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur le partenariat
(BLV 211.23)
Chapitre IV Base centralisée de données sociales et protection des

## Art. 11 données {#art_11}

Contenu de la base de données
1 Les données nécessaires à l'application de la présente loi sont gérées par une base centralisée de
données.
2 Elle répertorie, pour les prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, la composition
des unités économiques de référence, le revenu déterminant unifié ainsi que les autres éléments
financiers nécessaires pour le calcul du revenu déterminant de la prestation demandée et renseigne
sur les prestations exigibles, requises et obtenues.
3 Elle répertorie les coordonnées personnelles des personnes faisant partie d'une unité économique de
référence, les prestations financières relevant du revenu d'insertion, ainsi que sur les prestations
complémentaires AVS/AI, sous réserve de l'article 12, alinéa 4.
4 Dans le cadre de l'échange des données, les autorités mentionnées à l'article 12 sont habilitées à
utiliser systématiquement le numéro d'assuré au sens de l'article 50e de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants [E] .
[E] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

## Art. 12 {#art_12}

Traitement des données 2, 4, 5
1 Les autorités chargées du traitement des demandes et de l'attribution des prestations énumérées à
l'article 2 échangent, par l'intermédiaire de la base centralisée des données, les données mentionnées à
l'article 11. A cette fin, elles communiquent ces données à la base centralisée et peuvent accéder à ces
données par le biais d'une procédure d'appel. Les autorités d'application de la loi sur la protection des
mineurs [F] ne communiquent pas de données.
2 Les autorités mentionnées ci-après, ont accès aux données de l'article 11 qui sont nécessaires à
l'accomplissement de leurs tâches :
a. l'autorité d'application de l'action sociale vaudoise ;
b. l'autorité d'application de l'assistance judiciaire ;
c. l'autorité d'octroi des prestations complémentaires cantonales pour familles et prestations
cantonales de la rente-pont ;
2 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.03.2016
4 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
5 Modifié par la loi du 06.06.2023 entrée en vigueur le 01.09.2023
d. l'autorité d'octroi de l'aide individuelle à l'hébergement des personnes handicapées ou en grandes
difficultés sociales ;
e. l'entité de curateurs et tuteurs professionnels ;
f. les agences d'assurances sociales.
2bis Le Conseil d'Etat peut autoriser les autorités cantonales ou communales chargées d'appliquer des
règlementations renvoyant à la présente loi pour définir un revenu déterminant à traiter les données
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Il fait figurer les autorités concernées dans une liste
annexée au règlement d'application[G] de la présente loi.
3 L'Administration cantonale des impôts, le Service cantonal en charge des relations avec la
Confédération en matière de registres des habitants et autres registres de personnes au sens de
l'article 9 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres [H] , les autorités d'application de la loi sur
l'action sociale vaudoise [I] et la Caisse cantonale vaudoise de compensation de l'assurance-vieillesse
et survivants, communiquent à la base centralisée les données nécessaires à déterminer le droit aux
prestations. Le secret fiscal est levé à cet égard.
4 La Caisse cantonale vaudoise de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants communique à
la base centralisée les informations sur les prestations complémentaires dans les conditions posées
par l'article 50a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants[J] .
5 Les organes responsables pour l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base centralisée de
données ont accès à cette base et exploitent les données y répertoriées pour l'exécution de leurs
tâches.
[F] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
[G] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement
cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)
[H] Loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autre registres
officiels de personnes (RS 431.02)
[I] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
[J] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

## Art. 13 {#art_13}

Limitations du traitement et confidentialité
1 Les utilisateurs appartenant aux autorités cantonales et communales ayant accès aux données de la
base centralisée, limitent le traitement des données à ce qui est strictement nécessaire à
l'accomplissement de leurs tâches qui leur sont assignées par la loi.
2 Le nombre des utilisateurs et leurs droits d'accès et de modification des données sont définis en
fonction de leurs besoins.
3 Sous réserve de leur traitement nécessaire en vertu de l'article 12, les utilisateurs traitent les données,
par rapport à des tiers, de manière confidentielle.

## Art. 14 {#art_14}

Information et consultation des données
1 Les autorités citées à l'article 12, alinéa 1 informent les personnes dont des données sont traitées, sur
l'utilisation de ces données dans le cadre du système de la base centralisée.
2 Les personnes dont des données sont traitées dans le cadre du système de la base centralisée, ont
accès aux données les concernant.

## Art. 15 {#art_15}

Délégation
1 Le Conseil d'Etat règle les éléments suivants :
a. il précise quelles données sont saisissables par le biais de la base centralisée et quels sont, pour les
autorités concernées, les droits d'accès aux données et de traitement de ces dernières ; il prévoit des
règles de confidentialité ;
b. il précise le processus de transmission des données à la base centralisée de données ;
c. il règle la sécurité des données, leur archivage et leur destruction ;
d. il désigne les organes responsables pour l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base
centralisée, ainsi que l'organe de conciliation en cas de différends entre autorités d'application au
sujet de données de la base centralisée.

## Art. 16 {#art_16}

Loi sur la protection des données
1 Pour le surplus, la loi vaudoise sur la protection des données personnelles[K] est applicable.
[K] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

## Art. 17 Chapitre V Dispositions transitoires et finales {#art_17}

Mise en application de la loi
1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi est applicable aux demandes pendantes de prestations au
sens de l'article 2.

## Art. 17a {#art_17a}

Entrée en vigueur de l'article 7a 3
1 L'article 7a de la présente loi n'est pas applicable aux aides au sens de la loi du 1er juillet 2014 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF)[L] octroyées pour l'année de formation en
cours au moment de son entrée en vigueur. Ces aides demeurent soumises à l'article 22, alinéa 2 LAEF,
que la décision d'octroi ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de l'article 7a LHPS[M].
[L] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
[M] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
3 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

## Art. 18 {#art_18}

Evaluation
1 Les effets de la présente loi sont évalués deux ans après son entrée en vigueur, puis tous les cinq ans
par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat.
2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un rapport communiquant les résultats de cette
évaluation.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.

## Art. 20 {#art_20}

Dispositions transitoires de la loi modifiante du 11.12.2019 4
1 Jusqu'au 31 décembre 2020, en dérogation à l'article 6, alinéa 2, le revenu déterminant unifié est
constitué :
a. du revenu net au sens de la loi sur les impôts directs cantonaux (ci-après : LI[B]), majoré des
montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A), des montants
déduits fiscalement pour frais d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement, des pertes commerciales de l'activité indépendante, des
pertes commerciales non compensées, ainsi que des pertes sur participations commerciales
qualifiées, puis diminué d'un forfait fixe pour frais d'entretien d'immeubles et investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement. L'alinéa 6 demeure réservé ;
b. d'un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI, majorée de l'ensemble des
dettes privées et d'exploitation, y compris celles garanties par gage immobilier. Les articles 7 et 7a
demeurent réservés.
2 Jusqu'au 31 décembre 2020, en dérogation à l'article 6, alinéa 6, en cas d'actualisation financière au
sens de l'article 8, alinéa 2, ainsi qu'en présence d'une situation particulière de taxation au sens de
l'alinéa 5, des forfaits fixes s'appliquent aux frais d'acquisition du revenu (frais de transport et de repas,
ainsi que d'autres frais professionnels) et aux frais de maladie.
3 Le Conseil d'Etat est compétent pour fixer les forfaits au sens de l'article 20, alinéas 1, lettre a et 2.
4 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
