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title: "Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes"
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provisions: 34
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# Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

## Article 1 But {#art_1}

1 La présente ordonnance définit la collaboration entre la
police cantonale et les communes, respectivement les polices communales ou
intercommunales.
2 Elle définit notamment le socle de base de sécurité au sens de l’article 27 de
la loi sur la police cantonale1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Dénomination {#art_3}

Les polices communales ou intercommunales ne peuvent utiliser que la
dénomination "police", à l’exclusion de la dénomination "gendarmerie" qui est
réservée à la police cantonale.
Obligation de
consulter le

## Art. 4 Département {#art_4}

Les communes consultent le département auquel la police cantonale est
rattachée (dénommé ci-après : "le Département") sur tout projet de création ou
de suppression d’une police communale, respectivement sur tout projet de mise
en œuvre ou de cessation de collaboration intercommunale dans le domaine
de la sécurité.
SECTION 2 : Communes ne disposant pas d’une police communale ou
intercommunale
Socle de base
de sécurité

## Art. 5 a) Principes {#art_5}

1 Le socle de base de sécurité est constitué des prestations que la police
cantonale met à disposition des communes ne disposant pas d’une police
communale ou intercommunale.
2 Il comprend l’ensemble des domaines de compétences relatifs à policesecours, à la police de la circulation et à la police judiciaire, tels que définis
dans la loi sur la police cantonale (art. 9, 11 et 12 de la loi sur la police
cantonale1)).
3 Il comprend également le domaine relatif à la police de proximité, dans les
limites des disponibilités et de l’appréciation de la police cantonale.
4 Les tâches communales au sens de l’article 23 de la loi sur la police
cantonale1) sont de la compétence exclusive des communes.
5 Les prestations de la police cantonale comprises dans le socle de base de
sécurité ne sont pas facturées aux communes.
b) Prestations

## Art. 6 supplémentaires {#art_6}

Les communes peuvent obtenir des prestations supplémentaires,
moyennant la conclusion d’un contrat de prestations ou d'un contrat ressources
avec la police cantonale.

## Art. 7 Interlocuteur {#art_7}

Le maire ou le conseiller communal en charge de la sécurité est
l’interlocuteur de la police cantonale.
Engagement
d’assistants de

## Art. 8 sécurité publique {#art_8}

1 Les communes peuvent engager des assistants de sécurité publique
au sens de l’article 19 de la loi sur la police cantonale1).
2 Elles assurent leur formation continue, en collaboration avec la police
cantonale.
CHAPITRE II : Polices communales ou intercommunales
SECTION 1 : Compétences

## Art. 9 Police-secours {#art_9}

La police cantonale assure les missions de police-secours en s’appuyant
sur les polices communales ou intercommunales, sur le territoire des
communes qui en disposent.
Police de

## Art. 10 proximité {#art_10}

1 Les polices communales ou intercommunales assurent les missions
de police de proximité sur leur territoire respectif.
2 Pour traiter une problématique de police de proximité d’envergure, la police
cantonale peut créer un détachement comprenant des agents de la police
cantonale, des polices communales ou intercommunales et d’autres forces
sécuritaires.
Police de la

## Art. 11 circulation {#art_11}

1 La police cantonale assure les missions de police de la circulation en
s’appuyant sur les polices communales ou intercommunales, sur le territoire
des communes qui en disposent.
2 Les contrôles de vitesse sont effectués par la police cantonale en collaboration
avec les polices communales ou intercommunales concernées.

## Art. 12 Police judiciaire {#art_12}

La police cantonale assure les missions de police judiciaire en
s’appuyant sur les polices communales ou intercommunales, sur le territoire
des communes qui en disposent.
Activités hors

## Art. 13 territoire {#art_13}

Sur réquisition de la police cantonale et en fonction de leurs
disponibilités, les polices communales ou intercommunales appuient la police
cantonale en dehors de leur territoire respectif.
Téléphonie et

## Art. 14 alarme {#art_14}

1 La réception des appels des lignes d’urgence et des alarmes est de
la compétence exclusive de la police cantonale.
2 Les polices communales ou intercommunales réceptionnent leurs appels sur
des lignes non urgentes.
SECTION 2 : Interventions et opérations

## Art. 15 Engagement {#art_15}

La centrale d’engagement et des télécommunications de la police
cantonale est seule compétente pour l’engagement des agents des polices
communales ou intercommunales lors d’interventions relevant de policesecours, de la police de la circulation ou de la police judiciaire.
Direction des
interventions et

## Art. 16 opérations {#art_16}

1 Les interventions ou opérations assurées exclusivement par les
polices communales ou intercommunales sont dirigées par les cadres de
celles-ci. Demeurent réservées les mesures devant être ordonnées par un
officier de police judiciaire accrédité de la police cantonale.
2 Les cadres des polices communales ou intercommunales ont l’obligation de
renseigner la police cantonale sur les interventions ou opérations accomplies.
3 Les interventions ou opérations assurées conjointement par les polices
communales ou intercommunales et la police cantonale sont dirigées par la
police cantonale, sauf décision contraire d’un officier de police judiciaire
accrédité de la police cantonale.
SECTION 3 : Personnel

## Art. 17 Principe {#art_17}

1 Les effectifs des polices communales ou intercommunales sont
composés d’au moins cinq policiers. Ils peuvent être complétés uniquement par
des assistants de sécurité publique ou du personnel administratif.
2 Les assistants de sécurité publique ne sont pas armés.
3 Le statut des collaborateurs des polices communales ou intercommunales
ainsi que leur rémunération sont réglés par les dispositions communales.
4 Le grade le plus élevé qui peut être attribué à un policier d’une police
communale ou intercommunale est celui de premier-lieutenant.

## Art. 18 Organisation {#art_18}

1 Pour le surplus, l’organisation des polices communales ou
intercommunales est réglée par les dispositions communales.
2 Leur effectif doit être suffisant pour effectuer les missions qui leur sont
attribuées.
Promesse

## Art. 19 solennelle {#art_19}

Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les policiers, les assistants de
sécurité publique et le personnel administratif des polices communales ou
intercommunales font, devant le chef du Département, la promesse solennelle
prévue par l’article 118 de la loi sur la police cantonale1).
SECTION 4 : Synergies

## Art. 20 Guichet commun {#art_20}

1 La police cantonale et les polices communales ou intercommunales
tiennent des guichets communs destinés à recevoir les plaintes pénales, ainsi
qu’à effectuer toutes autres démarches au profit de la population en relation
avec les missions policières.
2 Ces guichets sont desservis à parts égales par les policiers de la police
cantonale et des polices communales ou intercommunales.
Gestion des

## Art. 21 réquisitions {#art_21}

1 La police cantonale gère l’intégralité des réquisitions et des affaires
entrant à la police. Elle décide de l’attribution entre les corps de police.
2 Les rapports sont contrôlés à l’interne de chaque corps de police.
3 Les rapports sont centralisés à la police cantonale avant l’envoi à leur
destinataire.
Missions

## Art. 22 particulières {#art_22}

A la condition qu’ils soient dûment formés, les agents des polices
communales ou intercommunales peuvent effectuer des missions particulières
telles que moniteur, instructeur de tir ou de technique et tactique d’intervention,
spotter ou agent d’escorte.
Maintien de

## Art. 23 l’ordre {#art_23}

1 Les agents des polices communales ou intercommunales sont en
principe incorporés à l’effectif du maintien de l’ordre de la police cantonale.
2 Le commandant de la police cantonale définit les critères d’incorporation.
Formation et

## Art. 24 instruction {#art_24}

1 La formation continue des agents des polices communales et
intercommunales dans le domaine policier est dispensée par la police
cantonale.
2 Cette formation est obligatoire pour les agents des polices communales ou
intercommunales si elle est nécessaire pour l’accomplissement de leurs
missions.

## Art. 25 Uniformes {#art_25}

Les agents des polices communales ou intercommunales portent les
mêmes uniformes que ceux de la police cantonale. Seuls les badges et les
grades peuvent différer.
Matériel,
véhicules et

## Art. 26 armement {#art_26}

1 Les agents des polices communales ou intercommunales sont dotés
des mêmes moyens de contrainte personnels et de la même arme de service
que les agents de la police cantonale. La logistique est assurée par la police
cantonale.
2 Les polices communales ou intercommunales doivent disposer du matériel et
des véhicules nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Informatique et

## Art. 27 télécommunication {#art_27}

1 La police cantonale donne accès aux polices communales ou
intercommunales aux systèmes d’information et de télécommunication, ainsi
qu’aux bases de données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
2 La maintenance est assurée par la police cantonale.
Répartition

## Art. 28 financière {#art_28}

1 Les prestations fournies par les corps de police dans le cadre des
collaborations doivent être dans un rapport d’équivalence.
2 Elles font l’objet d’un accord entre la police cantonale et la police communale
ou intercommunale concernée. Cet accord est réévalué périodiquement.
Indicateurs

## Art. 29 d’activités {#art_29}

1 La collaboration entre la police cantonale et les polices communales
ou intercommunales fait l’objet d’indicateurs d’activités concernant notamment
l’engagement du personnel cantonal et communal et les coûts qui en découlent.
2 Une statistique annuelle est élaborée.
SECTION 5 : Recettes
Emoluments,

## Art. 30 frais et amendes {#art_30}

1 Les prestations des polices communales ou intercommunales sont
facturées sur la base d’un règlement communal. Pour la police cantonale, le
décret fixant les émoluments de l’administration cantonale2) s’applique.
2 Les frais et les émoluments sont en principe encaissés par le corps de police
qui a effectivement fourni la prestation.
3 Sous réserve des cas dans lesquels l’infraction est dénoncée au Ministère
public, le produit des amendes découlant des contrôles de vitesses effectués
en collaboration par la police cantonale et les polices communales ou
intercommunales est réparti à raison de 50% en faveur de la police cantonale
et 50% en faveur de la police communale ou intercommunale.
4 Sous réserve des cas dans lesquels l’infraction est dénoncée au Ministère
public, les autres amendes sont encaissées par le corps de police qui les
délivre.
SECTION 6 : Litige et responsabilité

## Art. 31 Litige {#art_31}

1 En cas de litige résultant de l’application de la présente ordonnance,
les corps de police tentent de trouver une solution à l’amiable.
2 En cas d’échec, le litige est traité conformément au Code de procédure
administrative3).

## Art. 32 Responsabilité {#art_32}

1 Lorsqu’au cours d’un engagement, un agent cause, de façon illicite,
intentionnellement ou par négligence grave, des dommages au matériel ou aux
véhicules d’un corps de police auquel il n’appartient pas, le corps de police dont
il provient en répond.
2 Le corps de police qui conduit les opérations répond des dommages causés
à un tiers par les forces de police au cours d’un engagement. Si les dommages
ont été causés intentionnellement ou par une négligence grave, le corps de
police peut faire valoir ses prétentions à l’égard du corps de police d’où provient
l’agent en cause.
3 Le corps de police conduisant les opérations répond des dommages résultant
d’actes licites et causés à un tiers par les forces de police au cours de leur
engagement, si l’ordre juridique le prévoit et conformément à celui-ci.
4 Le corps de police qui conduit l’opération et le tiers lésé n’ont pas d’action
judiciaire directe contre les membres de la police des autres corps.
5 La responsabilité d’un membre de la police à l’égard de son corps est régie
par les dispositions relatives à son statut.
6 Les principes du Code des obligations4) régissant l’exclusion de la
responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du
dommage, la détermination des dommages-intérêts et le paiement d’une
indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie aux alinéas
1 et 2 du présent article.
CHAPITRE III : Dispositions transitoire et finale
Reconnaissance
du statut
d’assistant de

## Art. 33 sécurité publique {#art_33}

1 Les auxiliaires ou assistants des polices communales ou
intercommunales, qui ont occupé leur fonction de manière continue pendant
une durée correspondante à un équivalent plein temps de trois ans et ont été
engagés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la loi sur la police cantonale1),
peuvent obtenir l’équivalence du titre d’assistant de sécurité publique sur
décision du Département.
2 La demande d’équivalence doit être déposée dans un délai d’un an dès
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Entrée en

## Art. 34 vigueur {#art_34}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017.
Delémont, le 13 décembre 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 551.1
2) RSJU 176.21
3) RSJU 175.1
4) RS 220
