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title: "Loi sur les marchés publics"
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provisions: 20
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# Loi sur les marchés publics

## Article 1 {#art_1}

La présente loi s’applique à la passation de marchés publics
par les adjudicateurs sis sur le territoire cantonal, en complément à l’Accord
intercantonal sur les marchés publics (ci-après : AIMP), du 15 novembre 2019.

## Art. 2 {#art_2}

Sont exclus du champ d’application de la législation sur les marchés
publics :
a) la Banque cantonale neuchâteloise ;
b) les caisses de pensions, la Caisse cantonale d’assurance populaire et
l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP), lorsqu’ils
investissent dans le cadre de leur patrimoine financier.

## Art. 3 {#art_3}

1Sous réserve des dispositions de l’AIMP et de la présente loi, la
procédure en matière de marchés publics est régie par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 20252).
2À moins que l’appel d’offres n’en dispose autrement, la langue de la procédure
est le français. L’entité adjudicatrice peut exclure une offre si celle-ci est
déposée dans une autre langue.
3Toutes les décisions mentionnées à l’article 53, alinéa 1, AIMP peuvent faire
l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, lorsque la valeur du marché
atteint la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation. Le type de
procédure choisi n’est pas déterminant.
4Les décisions prises dans le cadre d’une procédure de gré à gré selon l’article
21, alinéa 1, AIMP ne sont pas sujettes à recours.
5Sous réserve des dispositions relatives à la publication, la procédure sur
invitation est soumise aux règles sur la procédure ouverte.

## Art. 4 {#art_4}

1Les décisions de l’entité adjudicatrice sont communiquées
individuellement à chacun des soumissionnaires.
FO 2023 No 38
1) RSN 601.710
2) RSN 152.130
Objet
Exceptions au
champ
d’application
Procédure
Décision
601.72
2Dans les procédures ouvertes et sélectives, ainsi que dans les procédures de
gré à gré au sens de l’article 21, alinéa 2, AIMP soumises aux traités
internationaux, elles sont également publiées sur la plateforme simap.ch.
3La décision d’adjudication indique au moins le nom de l’adjudicataire et le
tableau final d’appréciation des offres. Ce tableau mentionne les critères
d’adjudication, le prix total de l’offre retenue, les pondérations et les notes
obtenues par chaque soumissionnaire. Tous les noms seront caviardés, à
l’exception de ceux de l’adjudicataire et du destinataire de la décision.
4Lorsque deux soumissionnaires ou plus sont à égalité au terme de l’analyse
des offres, le pouvoir adjudicateur décide librement du soumissionnaire qui sera

## Art. 5 l'adjudicataire du marché {#art_5}

1Le soumissionnaire pressenti apporte la preuve du respect des
conventions collectives de travail par la fourniture d’une attestation obtenue
auprès des commissions paritaires instituées par lesdites conventions.
2Aux fins notamment de lutter contre la sous-enchère salariale, les
soumissionnaires et leurs sous-traitants fournissant des prestations dans le
Canton de Neuchâtel sont tenus de respecter les conditions de travail en vigueur
dans le canton, en particulier les dispositions sur le salaire minimum
neuchâtelois ou celles fixées dans une convention collective de travail déclarée
de force obligatoire sur le territoire cantonal, lorsque qu’il n’existe pas
d’équivalent au lieu de leur siège ou de leur établissement en Suisse.
3Le non-respect des conditions de travail constitue un motif d’exclusion du
soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication.

## Art. 6 {#art_6}

1Les soumissionnaires doivent respecter l’égalité salariale entre femmes
et hommes.
2Lorsque la valeur du marché dépasse 30'000 francs, l’adjudicateur invite tout
soumissionnaire ayant des chances objectives d’obtenir l’adjudication du
marché et employant au moins 20 travailleuses/travailleurs, les apprenti-e-s
n’étant pas comptabilisé-e-s dans cet effectif, à fournir une analyse vérifiée de
l’égalité des salaires effectuée en application des articles 13a et suivants de la
loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes3).

## Art. 7 {#art_7}

1Afin d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleuses et des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale
entre femmes et hommes ainsi que du droit de l’environnement, l’adjudicateur
inclut des peines conventionnelles dans le contrat qu’il conclut avec
l’adjudicataire.
2Aucune peine conventionnelle ne peut être prévue pour un retard dans les
travaux dû à une canicule définie par le règlement du Conseil d’État ou à d'autres
événements climatiques extrêmes, empêchant la continuation des travaux afin
de protéger la santé des travailleuses et des travailleurs.

## Art. 8 {#art_8}

1L’entité adjudicatrice fixe les critères d’adjudication en application de
l’article 29 AIMP.
3) RS 151.1
Respect des
conditions de
travail
Respect de
l’égalité salariale
entre femmes et
hommes
Peines
conventionnelles
Critères
d’adjudication
601.72
2Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’entité adjudicatrice
est encouragée à prendre en compte le critère de la formation professionnelle,

## Art. 9 en particulier dans les marchés de gré à gré {#art_9}

1L’entité adjudicatrice peut limiter ou exclure le recours à la soustraitance ou à la location de personnel dans l’appel d’offres.
2Le soumissionnaire doit indiquer dans son offre la part et le type de prestations
qu’il entend sous-traiter, les coordonnées complètes de tous ses sous-traitants,
ainsi que le recours à la location de personnel.
3Les sous-traitants et les sociétés de location de personnel doivent remplir les
mêmes conditions de participation que le soumissionnaire. L’appel d’offres peut
prévoir des conditions d’aptitudes particulières pour les sous-traitants.
4En cas de changement de sous-traitant en cours d’exécution du marché,
l’adjudicataire doit en informer l’entité adjudicatrice avant la réalisation des
prestations concernées, pour approbation.
5Le recours à des sous-sous-traitants (sous-traitance de 2e niveau) est interdit,
sauf si l’appel d’offres l’autorise. Dans tous les cas, le marché ne peut être soustraité au-delà d’un deuxième niveau.

## Art. 10 {#art_10}



## Art. 11 {#art_11}

L’entité adjudicatrice peut exclure un soumissionnaire, avant même
l’examen des critères d’adjudication, s’il apparaît que celui-ci ne répond pas aux
critères d’aptitude.

## Art. 12 {#art_12}

1L’entité adjudicatrice peut prévoir, dans l’appel d’offres ou l’invitation,
qu’une offre sera exclue si son prix dépasse un montant déterminé, lequel doit
être expressément indiqué dans l’appel d’offres ou l’invitation.
2Pour autant qu’elle s’en soit réservé le droit dans l’appel d’offres ou l’invitation,
l’entité adjudicatrice peut exclure une offre qui n’a pas obtenu un minimum de
points à un ou plusieurs critères d’adjudication. Ce minimum doit être
expressément mentionné dans l’appel d’offres ou l’invitation.

## Art. 13 {#art_13}

Les services de l’administration cantonale, chargés des questions de
droit du travail, d’égalité entre femmes et hommes et de l’environnement ou les
organes paritaires des conventions collectives de travail applicables, sont
compétents, au sens de l’article 12, alinéa 5, AIMP, pour contrôler le respect des
conditions énoncées à l’article 12, alinéas 1 à 3, AIMP relatives à la protection
des travailleuses et des travailleurs, aux conditions de travail, à l’égalité salariale
entre femmes et hommes et au droit de l’environnement. Le pouvoir adjudicateur
peut les consulter avant l’adjudication du marché ou pendant son exécution.

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil d’État nomme au début de chaque période administrative
un centre de compétences sur les marchés publics (CCMP) composé de
représentantes et représentants des services de l’administration cantonale
concernés par les marchés publics.
2Cet organe est notamment chargé :
4) Annulé selon Arrêt du Tribunal fédéral du 30 janvier 2025 (2C_587/2023)
Sous-traitance et
location de
personnel
Travail temporaire
Exclusion
I. En cas
d’inaptitude
II. Pour d’autres
motifs
Surveillance
Centre de
compétences sur
les marchés
publics
601.72
a) d’informer et de conseiller les adjudicateurs sur des questions d’ordre général
et de manière ponctuelle ;
b) d’évaluer les effets de la réglementation en vigueur et d’en proposer les
adaptations nécessaires.

## Art. 15 {#art_15}

1Le Conseil d’État désigne le département chargé de l’application de la
présente loi.
2Il arrête au besoin toutes les dispositions d’exécution nécessaires, notamment
sur :
a) la procédure applicable en matière de concours et de mandats d’étude
parallèles (art. 22 AIMP) ;
b) la tenue de listes de soumissionnaires qualifiés (art. 26 et 28 AIMP) et de
soumissionnaires sanctionnés (art. 45, al. 3, AIMP) ;
c) la possibilité pour l'adjudicateur d'exiger de l'adjudicataire et de ses auxiliaires
la mise en place d'un système de contrôle des travailleurs permettant de
vérifier le respect des conditions de travail, de l'égalité salariale et du
paiement des charges sociales lors de l'exécution du marché ;
d) la désignation de l’autorité compétente en matière de sanctions,
d’instructions et d’annonces prévues par l’article 45 AIMP ;
e) la tenue d’une liste des cas où des subventions ont été retirées (art. 45, al. 5,
AIMP) ;
f) la tenue de statistiques sur les marchés adjugés et leur annonce à l’AIMP
(art. 50, al. 1, AIMP) ;
g) la désignation de l’autorité compétente pour prononcer l’exclusion des futurs
marchés publics au sens de la Loi fédérale concernant des mesures en
matière de lutte contre le travail au noir (LTN), du 17 juin 20055) ;
h) la désignation de l’autorité compétente pour veiller au respect de l’AIMP par
les entités adjudicatrices et les soumissionnaires (art. 62, al. 1 et 2, AIMP) ;
i) la fixation des émoluments découlant de l’activité du CCMP (art. 9, al. 2a,
AIMP).
3Le Conseil d'État est autorisé à :
a) conclure des accords avec des régions frontalières et des États voisins au
sens de l’article 6, alinéa 4, AIMP ;
b) déclarer l’adhésion et la dénonciation de l’AIMP à l’autorité intercantonale au
sens de l’article 63, alinéas 2 et 3, AIMP.

## Art. 16 {#art_16}

La présente loi s’applique aux procédures pour lesquelles l’appel
d’offres est postérieur à son entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés
sans appel d’offres, lorsqu’aucune offre n’est déposée avant son entrée en
vigueur.
5) RS 822.41
Exécution
Dispositions
transitoires
Abrogation du droit
en vigueur
601.72

## Art. 17 {#art_17}

La loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 19996), et
le règlement d’exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP),
du 3 novembre 19997), sont abrogés.

## Art. 18 {#art_18}

La loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 est modifiée
comme suit :
Art. 61, al. 1

## Art. 19 Abrogé {#art_19}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 20 {#art_20}

1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à
l’exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d’État le 15 octobre 2023.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2024.
6) FO 1999 N° 26
7) FO 1999 N° 87
Modification du
droit en vigueur
Référendum
Entrée en vigueur
