---
title: "LOI sur le logement"
id: c76edd75-c12f-4528-8ce5-a3afbe4d5c19
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "840.11"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/840.11?id=1b9db09a-aa55-43a2-beba-dd12b7271035
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/c76edd75-c12f-4528-8ce5-a3afbe4d5c19
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/23610/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 78d1247643c8ef755ae3e5a8450fd3d8551893c9a4338b154b2e8236bd98221c
provisions: 39
---

# LOI sur le logement

## Art. 1 Chapitre I But {#art_1}

1 La présente loi a pour but de promouvoir une politique du logement qui mette à la disposition de la
population des habitations adaptées à ses besoins et de favoriser un équilibre démographique
satisfaisant des diverses régions du canton.
2 Cette politique est fondée sur la collaboration de l'économie privée, des communes et de l'Etat.

## Art. 2 Chapitre II Tâches des communes {#art_2}

3
1 Les autorités communales suivent en permanence l'évolution du problème du logement sur leur
territoire et déterminent en tout temps les besoins non couverts pour les diverses catégories de
logements. Elles prennent en temps opportun les mesures de prévention et d'exécution nécessaires
pour maintenir ou créer un équilibre satisfaisant entre l'offre et la demande, notamment par
l'acquisition, la cession et la mise à disposition de terrains à bâtir, des suggestions aux sociétés et
particuliers pour la construction de logements répondant aux besoins, des facilités financières
appropriées, telles que prêt, garantie ou cautionnement en faveur de constructeurs de logements à
loyers modérés, prise en charge d'une part de l'intérêt.
2 Les autorités communales doivent renseigner le département en charge du logement (ci-après : le
département)[B] au sujet de la situation du marché du logement sur leur territoire. Le département peut
demander des rapports en tout temps.
[B]

## Art. 3 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_3}

1 Les autorités communales s'efforcent de procurer un logement approprié aux familles et personnes
établies sur leur territoire et à celles dont la présence dans la commune a une justification économique
ou sociale; elles doivent vouer une attention toute particulière aux familles et personnes qui se
trouvent privées de leur logement pour des raisons indépendantes de leur volonté (vente ou démolition
d'immeuble, évacuation d'appartement insalubre, expropriation, incendie, etc.).

## Art. 4 {#art_4}

1 Les communes où les problèmes posés par le logement revêtent une certaine importance doivent
créer un «Office communal du logement».

## Art. 5 {#art_5}

3
1 Les autorités cantonales et communales peuvent prescrire aux propriétaires et gérants d'immeubles
l'obligation de renseigner les offices du logement sur le nombre d'appartements vacants, l'état locatif
des nouveaux immeubles, leurs caractéristiques, etc., dans les limites fixées d'entente avec le
département.
2 Les communes doivent remettre au département une copie des permis de construire des maisons
d'habitation et des permis d'habiter, au fur et à mesure qu'elles les délivrent.

## Art. 6 {#art_6}

1 Les communes doivent permettre l'édification rationnelle et économique de logements, par une
adaptation judicieuse de leurs règlements sur la police des constructions.
2 Le Conseil d'Etat peut, lorsqu'il s'agit de la construction d'immeubles visés par la présente loi, fixer,
dans le cadre de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [C] , des dispositions
applicables à ces immeubles.
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 7 {#art_7}

1 Lors de l'établissement de plans d'urbanisme, les autorités communales veillent à réserver des zones
d'habitations collectives conformes aux besoins de la commune et de la région et tenant compte de
leur développement prévisible.
2 Lorsque l'intérêt général le commande, les mesures indiquées à l'alinéa précédent doivent avoir un
caractère intercommunal.

## Art. 8 Chapitre III Tâches de l'Etat {#art_8}

3
1 L'Etat veille à la réalisation du but mentionné à l'article premier. Son action s'exerce par :
a. une activité de coordination générale ;
b. une activité d'information ;
c. les mesures financières directes ou indirectes prévues dans le cadre de la présente loi.
2 …
Art. 9 2, 3
1 Une « Commission cantonale consultative du logement », représentant les principaux milieux
intéressés au problème du logement, collabore avec le département à l'application de la présente loi.
2 La Commission est désignée par le Conseil d'Etat, pour cinq ans. Les dispositions d'exécution règlent
son fonctionnement.

## Art. 10 {#art_10}

1 Dans le cadre de son activité de coordination, l'Etat peut encourager des études ou des recherches
sur des problèmes touchant au logement, notamment dans les domaines de la statistique, des études
de marché, de l'abaissement du coût de la construction, de la conception du logement et des zones
destinées à l'habitation.
2 Il encourage le règlement paritaire des problèmes touchant aux relations entre locataires et
propriétaires, notamment en matière de baux, de règlements de maisons, de règles et usages locatifs. Il
peut recommander l'application de conventions adoptées paritairement par des organisations
représentatives, si celles-ci en font la demande.
2 Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006

## Art. 11 {#art_11}

1 Dans le cadre de son activité d'information, l'Etat renseigne les milieux intéressés sur la situation du
marché du logement, sur les études en cours et sur leurs résultats, et sur tous les éléments d'intérêt
général en sa possession sur le problème du logement.
Titre II Mesures financières

## Art. 12 Chapitre I Généralités {#art_12}

3
1 Lorsque la situation du logement dans tout ou partie du canton le justifie, une aide financière peut
être octroyée dans les limites prévues dans le présent titre pour des réalisations économiquement
rationnelles et socialement justifiées. Le cumul des mesures financières prévues au présent titre est,
en principe, exclu.
2 Cette aide pourra être octroyée à des communes, des sociétés coopératives, des fondations, des
sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes à actions exclusivement nominatives ou des
particuliers.
3 L'Etat encourage, en particulier, les projets intercommunaux et ceux favorisant la mixité sociale.
4 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution et les conditions d'occupation par voie réglementaire
[D] .
[D] Voir règlement du 18.03.1988 sur les conditions de l'octroi de l'aide individuelle en matière de
logement (BLV 840.11.3), règlement du 24.07.1991 sur les conditions d'occupation des logements
construits ou rénovés avec l'appui financier des pouvoirs publics (BLV 840.11.2) et arrêté du
26.06.1996 fixant les conditions d'occupation des logements au bénéfice des abaissements
complémentaires cantonaux et le taux de ces aides (BLV 840.11.4.1)
Art. 12a 3, 4, 5, 8
1 L'aide financière est octroyée par :
a. le chef du département jusqu'à un million de francs, avec compétence de délégation au chef du
service;
b. le Conseil d'Etat au-delà d'un million de francs.
2 Toute demande de mesure financière au sens du présent titre est adressée au département, par son
service en charge du logement.
4 Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
5 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
8 Modifié par la loi du 08.11.2022 entrée en vigueur le 01.02.2023
3 Les décisions rendues par le chef de département ou de service peuvent faire l'objet d'un recours à
l'autorité hiérarchique supérieure. Celle-ci statue définitivement.
4 Les décisions rendues par le Conseil d'Etat sont définitives.
5 Les décisions cantonales ou communales relatives aux conditions d'occupation et au revenu locatif
peuvent faire l'objet d'une réclamation. La loi sur la procédure administrative est applicable.
6 ...
Chapitre II Garanties, emprunts, prêts et autres interventions des

## Art. 13 pouvoirs publics {#art_13}

3
1 L'autorité compétente au sens de l'article 12a (ci-après : l'autorité compétente) peut :
a. donner la garantie de l'Etat à des prêts ou en consentir elle-même aux taux les plus bas, destinés à
financer l'acquisition et l'équipement de terrains, l'acquisition, l'étude et la construction de
logements;
b. donner la garantie de l'Etat à des établissements de cautionnement pour des opérations entrant
dans le cadre de la présente loi;
c. financer ou subsidier les études mentionnées à l'article 10, alinéa 1;
d. faciliter par son intervention la conclusion d'emprunts par les communes, ou par les constructeurs
ou acquéreurs eux-mêmes avec la garantie de la commune, par cautionnement ou sous une autre
forme;
e. subventionner les dépenses d'équipement occasionnées aux communes par la construction de
logements à loyers modérés édifiés conformément à la présente loi;
f. subventionner les études intercommunales ayant pour objet la création de zones d'habitations
collectives, notamment par l'établissement de plans de quartier.
2 Le taux des subventions prévues aux lettres e) et f) est fixé par l'autorité compétente, compte tenu de
la situation du marché du logement dans les régions en cause et de la situation financière de la ou des
communes requérantes.
3 Les aides prévues à l'alinéa 1, lettres a), b) et d) peuvent être accordées pour la construction et
l'acquisition de logements à prix modérés destinés à devenir la propriété de leur utilisateur.

## Art. 14 {#art_14}

3
1 Les communes sur le territoire desquelles des logements sont édifiés par des propriétaires mis au
bénéfice des dispositions de l'article 13, lettres a) et b), doivent, en règle générale, mettre gratuitement
à disposition les terrains à bâtir ou accorder d'autres facilités ayant des effets au moins équivalents
sur la réduction des charges des immeubles (prise en charge d'une partie des intérêts des capitaux,
subventions, etc.; les exonérations fiscales prévues à l'art. 23, al. 1 et 2, n'entrent toutefois pas en
considération).
2 L'autorité compétente peut renoncer à demander une prestation de la commune dans les cas qu'elle
estime justifiés.

## Art. 15 {#art_15}

1 Le capital garanti ou prêté par l'Etat ne peut être supérieur à 240 millions de francs au total, ni
dépasser, pour chaque construction, le 95 % des capitaux nécessaires, les fonds propres devant
représenter le 5 % au minimum.
2 Les subventions prévues à l'article 13, lettres e) et f), ne sont pas comprises dans le montant fixé à
l'alinéa premier. Elles font l'objet d'inscriptions au budget ou, le cas échéant, d'un décret du Grand
Conseil.

## Art. 16 {#art_16}

1 Le Conseil d'Etat crée une institution dotée de la personnalité juridique ayant les tâches suivantes:
1. acquérir des terrains qui doivent servir à la création d'infrastructures et à l'édification de logements
essentiellement à loyers modérés;
2. préparer ces terrains à leur destination finale, notamment par l'étude de plans d'extension ou de
plans de quartier et la création de l'équipement et des raccordements nécessaires;
3. céder ces terrains à des communes, sociétés ou fondations sans but lucratif, sociétés anonymes à
actions exclusivement nominatives, ou particuliers, essentiellement pour la réalisation de logements
à loyers modérés; cette cession sera faite de préférence sous forme de droit de superficie,
moyennant des garanties de longue durée quant à leur affectation selon les dispositions prévues aux
articles 18 à 21;
4. acquérir exceptionnellement des immeubles bâtis en vue de les céder selon les principes
mentionnés au chiffre 3;
5. si l'intérêt public le requiert, construire exceptionnellement des immeubles et les céder selon les
principes mentionnés au chiffre 3 ci-dessus;
6. gérer les immeubles qui n'ont pu être cédés;
7. favoriser la création et le développement de sociétés construisant sans but lucratif, notamment par
des prêts sous forme de terrains ou de financement des premières études, et coordonner leur action;
8. assumer toutes autres tâches de préparation de terrains ou de constructions d'utilité publique que le
Conseil d'Etat lui confiera.
2 Les fonds nécessaires à l'activité de cette institution lui seront fournis par des apports publics ou
privés. Les apports de l'Etat sont limités par les dispositions de l'article 15.
3 Le Conseil d'Etat présente chaque année au Grand Conseil un rapport sur les opérations effectuées
par l'institution.
4 Cette institution est garantie par l'Etat, qui en a la maîtrise juridique et économique.

## Art. 17 {#art_17}

3
1 En règle générale, les garanties ou les prêts de l'Etat sont subordonnés à une garantie de la ou des
communes intéressées. L'autorité compétente fixe la nature et les conditions de la garantie
communale. L'autorité compétente peut renoncer à cette garantie dans les cas qu'elle estime justifiés.

## Art. 18 {#art_18}

3
1 Les modalités concernant les garanties, prêts et toute autre prestation des pouvoirs publics sont
fixées dans une convention.
2 Cette convention prévoit notamment les droits et obligations de l'Etat, de la commune et du
propriétaire et en fixe la durée.
3 Le contrôle des pouvoirs publics sur le transfert, la gestion et les loyers des immeubles est en
principe de durée illimitée.
4 L'autorité compétente peut toutefois, en accord avec les communes concernées, si les conditions du
marché du logement le permettent, renoncer à son contrôle, le limiter dans le temps ou le remplacer
par une surveillance lui permettant de réprimer les abus.
5 Le propriétaire ne peut se soustraire unilatéralement aux obligations qu'il a contractées en bénéficiant
d'une aide des pouvoirs publics, même s'il a remboursé ou amorti les prêts ou subventions accordés ou
garantis par l'Etat ou la commune.
6 Exceptionnellement, il pourra être libéré de ses engagements, moyennant un accord avec l'Etat et la
commune sauvegardant les intérêts des locataires.
Art. 19 3, 6
1 L'Etat est au bénéfice d'une hypothèque légale, conformément au code de droit privé judiciaire
vaudois [E] , pour toutes les prestations qu'il fournit en vertu de la présente loi, notamment pour les
prêts, subventions, cautionnements ou autres garanties, prises en charge d'intérêts, cessions gratuites
de terrain, remboursements de leur prix ou pour les impôts non payés en vertu de l'exonération. La
créance est imprescriptible.
2 L'hypothèque s'éteint si elle n'est pas inscrite au Registre foncier dans les six mois dès la convention,
sur réquisition de l'autorité compétente, indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et le
montant de la garantie, accompagnée d'une copie de la convention certifiée conforme à l'original par le
chef du service en charge du logement (ci-après : le service). Elle subsiste tant que dure la créance. Les
communes jouissent également de la garantie hypothécaire prévue ci-dessus. L'inscription est requise
par la municipalité.
6 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 20 [E] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) {#art_20}

1 Les immeubles construits ou acquis avec l'une des facilités prévues par la loi ne peuvent pas être
vendus sans l'assentiment préalable de la commune et de l'Etat.
2 Cette disposition s'applique également au transfert d'actions isolées ou en bloc.
3 Une autorisation de transfert n'est accordée que si le nouveau propriétaire souscrit aux engagements
pris par le précédent bénéficiaire.
4 L'aliénation de l'immeuble ne peut justifier en aucun cas une hausse des loyers.
5 En cas d'aliénation, la commune et l'Etat ont un droit de préemption légal à l'égard du tiers acquéreur.

## Art. 21 {#art_21}

1 La commune intéressée et l'Etat de Vaud ont le droit d'acquérir les immeubles construits avec l'appui
de l'une des mesures financières prévues par la loi. Ce droit ne peut s'exercer que si les conditions
légales ou conventionnelles ne sont pas respectées.
2 En cas de mise à disposition du terrain sous forme de droit de superficie, le prix d'achat se calcule
suivant les dispositions spéciales fixées le cas échéant dans l'acte constitutif de ce droit.
3 Dans tous les autres cas, le prix d'achat se calcule d'après le prix d'achat du terrain, sans intérêts, et la
valeur de la construction au moment du transfert. La valeur de la construction ne peut toutefois
excéder le coût net de l'immeuble et des travaux en plus-value autorisés par l'OCL , moins les
amortissements de vétusté prévus par les dispositions légales, provisions, réserves et le report à
nouveau du compte de pertes et profits.

## Art. 22 {#art_22}

3
1 Les dispositions d'application précisent les catégories de logements pouvant bénéficier des mesures
de la présente loi et fixent les autres conditions, notamment l'amortissement, les limites du coût de
construction, le contrôle de la qualité des plans et de la construction, l'échelonnement éventuel des
travaux, les locataires admissibles, le nombre de pièces et de personnes par logement, le montant du
loyer, les limites de revenus, les conditions de domicile, les limitations à la sous-location, la restriction
du droit d'aliéner, l'utilisation du droit de superficie, les conditions de transfert de propriété, le droit
d'emption, le droit de préemption, les mentions au Registre foncier, la représentation de l'Etat et des
communes dans les sociétés bénéficiaires, les mesures de contrôle fixées par l'autorité compétente,
les limites de rendement et de rémunération des fonds propres.
2 Les communes sont chargées de veiller à la stricte observation des conditions fixées en application
du présent article.
3 Le département, par son service en charge du logement, peut déléguer aux autorités communales les
tâches de contrôle des conditions d'occupation, la révision de la comptabilité, la surveillance de
l'administration et de la gérance des immeubles construits ou rénovés avec l'appui financier du canton
et de la commune.

## Art. 22a {#art_22a}

3
1 Les autorités cantonales fournissent, gratuitement et sur demande motivée, au service en charge du
logement ou, par son intermédiaire, à l'autorité communale au bénéfice d'une délégation de
compétences, les informations dont il a besoin pour atteindre le but qui lui incombe en vertu de la
présente loi.
Chapitre III Exonérations fiscales et autres
Art. 23 1, 3
1 Les personnes morales remplissant les conditions de la présente loi, celles de ses dispositions
d'application [F] et de l'article 90g de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI) du 4 juillet 2000 [G] sont
exonérées, totalement ou partiellement, du droit de mutation sur l'achat de leur immeuble et de l'impôt
complémentaire sur les immeubles.
2 En outre, ces personnes morales bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital
afférents aux logements dont la construction a été terminée après le 1er janvier 1961 et qui répondent
aux conditions de la présente loi et ses dispositions d'application.
3 …
4 Toutefois, pour les sociétés anonymes, l'exonération est subordonnée à la condition qu'elles
fournissent l'état des détenteurs de leur capital avec, pour chacun d'eux, l'indication du nombre de
titres et en cas de transfert des actions, du prix de cession de celles-ci.
5 Les particuliers remplissant les conditions de la présente loi et de ses dispositions d'application sont
exonérés du droit de mutation afférent à l'achat de tout immeuble affecté à la construction de
logements à loyer modéré.
[F] Règlement du 24.07.1991 d'application de la loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11.1) et
règlement du 24.07.1991 sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés
avec l'appui financier des pouvoirs publics (BLV 840.11.2)

## Art. 24 [G] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) {#art_24}

3
1 Les demandes d'exonération formulées en application de l'article précédent sont adressées au
département en charge des finances qui statue après avoir reçu les renseignements nécessaires du
département.

## Art. 25 {#art_25}

1 Les actes, tels que les conventions, reconnaissances de dettes, réquisitions au Registre foncier, titres
hypothécaires, etc., établis conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution [F] , sont
exonérés du droit de timbre cantonal [H] et de tous émoluments.
1 Modifié par la loi du 04.07.2000 entrée en vigueur le 01.01.2001
[F] Règlement du 24.07.1991 d'application de la loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11.1) et
règlement du 24.07.1991 sur les conditions d'occupation des logements construits ou rénovés
avec l'appui financier des pouvoirs publics (BLV 840.11.2)

## Art. 26 [H] Loi du 10.12.2013 sur le droit de timbre (BLV 652.11) {#art_26}

1 L'exonération de l'impôt foncier communal sans défalcation [I] est du ressort des communes.
[I] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)
Chapitre IV Prise en charge par les pouvoirs publics d'une partie de

## Art. 27 l'intérêt ou de l'amortissement et péréquation des loyers {#art_27}

1 Lorsque les facilités prévues aux articles 13, 14 et 23 à 26 ne permettent pas de construire des
logements à loyer suffisamment bas eu égard aux ressources des catégories de personnes et de
familles en cause, l'Etat peut assumer, le cas échéant conjointement avec la commune et la
Confédération, le paiement momentané de tout ou partie des amortissements et des charges de
l'immeuble, renoncer à ce paiement si c'est lui qui a prêté les fonds, ou garantir le remboursement de
ces charges si c'est un tiers qui les supporte momentanément. L'abaissement des charges de
l'immeuble qui résulte de l'intervention des pouvoirs publics doit être intégralement reporté sur les
loyers.
2 Les loyers ou les charges seront ensuite adaptés régulièrement de manière à permettre dans un délai
fixé par l'autorité cantonale le remboursement avec intérêt des montants avancés ou garantis par
l'Etat.
3 Le propriétaire peut être contraint, aux même conditions, de renoncer momentanément à une partie
de la rémunération admise pour ses fonds propres.
4 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution [J] .
[J] Règlement du 24.07.1991 d'application de la loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11.1)

## Art. 28 {#art_28}

3
1 L'aide financière à la pierre est une contribution à fonds perdu destinée à diminuer la charge locative
de l'immeuble.
2 Elle est versée aux propriétaires prévus à l'article 12 de la loi pour la construction ou la rénovation des
logements à loyers modérés [K] .
3 L'aide à la pierre est octroyée, en principe, pour une durée de 15 ans. L'approbation du budget annuel
de l'Etat par le Grand Conseil est réservée.
4 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution et les conditions d'occupation par voie réglementaire
[J] .
[J] Règlement du 24.07.1991 d'application de la loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11.1)
[K] Cette loi n'existe pas. Il s'agit en fait de l'art. 12 de la présente loi

## Art. 29 {#art_29}

1 Si le loyer payé par une famille ou une personne habitant un immeuble construit avec l'aide des
pouvoirs publics excède une part supportable de son revenu malgré l'application des dispositions des
articles précédents, l'Etat peut assumer à fonds perdu, conjointement avec la commune et le cas
échéant la Confédération, une part supplémentaire des charges afférentes au logement de l'intéressé.
2 Cette prise en charge ne peut excéder la moitié de l'intérêt du capital engagé. Elle peut être portée aux
trois quarts de cet intérêt lorsqu'il s'agit d'appartements de 1 ou 2 pièces pour personnes âgées,
d'appartements pour invalides ou d'appartements de 4 pièces ou plus destinés à des familles
nombreuses. A titre exceptionnel, le Conseil d'Etat peut apporter d'autres dérogations à la règle
générale dans les cas qu'il estime justifiés.
3 La participation communale est en principe égale à celle de l'Etat. Toutefois, le Conseil d'Etat a la
possibilité de diminuer ou de supprimer les contributions de la commune afin de tenir compte de la
situation et de ses possibilités. Il peut accepter aussi que la part communale soit assumée par un tiers.
L'aide prévue au présent article peut être accordée à des locataires habitant des immeubles du marché
libre à la condition que les loyers ne soient pas excessifs et que le propriétaire de l'immeuble accepte
que le loyer de l'appartement intéressé ne puisse être augmenté sans l'accord des autorités
compétentes.

## Art. 29a {#art_29a}

7
1 Pour l'attribution d'un logement liée à l'aide à la pierre et pour l'aide individuelle au logement au sens
des articles 28 et 29, la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [L] est applicable en ce qui concerne le calcul
du revenu déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la hiérarchisation des
prestations sociales.
[L] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

## Art. 30 d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03) {#art_30}

1 Les dépenses occasionnées au canton par l'application de l'article 29 de la présente loi sont inscrites
au budget annuel ou font l'objet de demandes de crédits supplémentaires.
2 Le Conseil d'Etat crée un fonds de roulement limité par les dispositions de l'article 15 qui servira à
assurer les prestations prévues aux articles 13, lettre a), et 27.
7 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2013

## Art. 31 {#art_31}

1 Les dispositions de l'article 27 sont applicables dans le cadre de l'encouragement à l'acquisition de
maisons familiales et de logements en propriété, mais non celles des articles 28 et 29.

## Art. 32 {#art_32}

3
1 L'autorité compétente peut octroyer une aide financière sous forme de prêts sans intérêts pour la
transformation, l'agrandissement ou la création de logements dans les volumes existants des maisons
d'habitation construites dans les zones périphériques.
2 L'autorité compétente peut octroyer des prêts sans intérêts pour le financement de la construction ou
la rénovation de la partie immobilière d'habitats destinés à l'accueil de personnes âgées.
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution et les conditions d'occupation par voie réglementaire
[J] .
[J] Règlement du 24.07.1991 d'application de la loi du 09.09.1975 sur le logement (BLV 840.11.1)

## Art. 32a Chapitre V Evaluation {#art_32a}

3
1 Le Conseil d'Etat fait procéder régulièrement à l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures
prises en application de la présente loi et de ses règlements d'application dans un rapport qu'il met à la
disposition du Grand Conseil.
2 Cette évaluation est faite par un organisme indépendant de l'administration.

## Art. 33 Titre III Sanctions administratives et pénales {#art_33}

1 Les infractions à la présente loi, ainsi qu'à ses dispositions d'application générales ou spéciales, sont
passibles d'une amende de 20 à 20'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur la
répression des contraventions [M] .
2 Les facilités accordées peuvent en outre être immédiatement supprimées ou suspendues pour une
durée indéterminée aux sociétés, organes et particuliers fautifs, cette suppression ou cette suspension
ne pouvant entraîner aucune augmentation de loyer ni réalisation de baux.
3 La restitution des sommes versées par l'Etat ou par les communes peut être exigée sans délai, de
même que le paiement des impôts non payés en vertu de l'exonération. La décision de restitution a
force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et faillite [N] .
4 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale reste réservée.
[M] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
[N] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

## Art. 33a Titre IV Dispositions transitoires et finales {#art_33a}

Dispositions transitoires de la loi modifiante du 8 novembre 2022 8
1 Les recours contre les décisions notifiées avant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 12a ,
alinéas 5 et 6 adoptée le 8 novembre 2022 demeurent régis par l'ancien droit.

## Art. 34 {#art_34}

… 3

## Art. 35 {#art_35}

1 Le Conseil d'Etat peut appliquer les nouvelles dispositions aux immeubles bénéficiant de l'aide des
pouvoirs publics en vertu d'autres dispositions que celles de la présente loi.

## Art. 36 {#art_36}

1 Le Conseil d'Etat peut décider que l'Etat participe aux charges causées par la construction de
nouveaux logements en vertu des dispositions fédérales concernant l'encouragement à la construction
de logements.

## Art. 37 {#art_37}

… 3

## Art. 38 {#art_38}

… 3
8 Modifié par la loi du 08.11.2022 entrée en vigueur le 01.02.2023
