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title: "Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique"
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provisions: 33
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# Ordonnance concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique

## Article 1 Principe {#art_1}

L'Etat mène, avec la collaboration des autres collectivités
publiques et des institutions culturelles, une politique concertée de promotion
de la lecture publique.
Terminologie Art. 1a28) Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Tâches de l'Etat
a) Activités de

## Art. 2 l'Etat {#art_2}

L'Etat peut prendre à sa charge les tâches de promotion de la lecture
publique que commande l'intérêt public.

## Art. 3 b) Encouragement de l'Etat {#art_3}

L'Etat encourage les initiatives et les efforts des autres collectivités et
des institutions d'utilité publique en matière de bibliothèque et de lecture.
Domaine des

## Art. 4 activités de l'Etat {#art_4}

Les lignes directrices de la politique de promotion de la lecture
publique sont les suivantes :
a) établissement d'un réseau de bibliothèques dans le Canton;
b) soutien de la Bibliothèque cantonale jurassienne;
c) développement de bibliothèques spécialisées dans les établissements et
institutions que la législation place sous l'autorité immédiate de l'Etat;
d) conclusion d'accords ou de conventions avec des cantons ou institutions
de manière à étendre et à diversifier l'offre en matière de lecture.
Organisation Art. 518)27) La politique de promotion de la lecture publique est confiée au
département auquel est rattaché l'Office de la culture (dénommé ci-après :
"Département").
Tâches du

## Art. 6 Département {#art_6}

1 Le Département est chargé plus particulièrement d'assurer le bon
fonctionnement du réseau de bibliothèques.
2 A cette fin, il veille à la réalisation des objectifs suivants :
a) cohésion et complémentarité des divers efforts consentis en matière de
promotion de la lecture publique;
b) formation adéquate et perfectionnement des responsables des diverses
bibliothèques;
c) effort spécifique pour la promotion de la lecture publique dans les petites
communes et dans des établissements tels que les hôpitaux, les homes,
les prisons, etc.;
d) harmonisation des techniques bibliothéconomiques;
e) …13).
Commission des
bibliothèques
a) Tâches
Art. 74)27) 1 Le Gouvernement nomme une commission des bibliothèques
dont les tâches sont les suivantes :
 elle soumet aux autorités cantonales et communales des stratégies visant à
développer le secteur des bibliothèques et à promouvoir la lecture dans le
canton du Jura;
 elle incite les autorités politiques à prendre en compte les changements
technologiques, culturels et sociaux et à soutenir l'adaptation des
bibliothèques à ces évolutions;
 elle veille à améliorer le bon fonctionnement des institutions existantes, à
intensifier la coopération à tous les niveaux et à favoriser les actions en
faveur de la lecture;
 elle produit les statistiques cantonales en matière de bibliothèques;
 elle veille à développer la formation continue des bibliothécaires et promeut
la recherche fondamentale en matière de lecture et de documentation;
 elle aide la Bibliothèque cantonale à remplir sa mission de centre de service
et d'information à l'égard des autres bibliothèques et centres documentaires;
elle la soutient dans ses missions de base, dans son développement et dans
son évolution;
 elle élabore le règlement de la Bibliothèque cantonale qui est soumis au
Département pour approbation;
 elle adresse au Département ses propositions relatives à l'organisation, à la
gestion et au développement de la Bibliothèque cantonale jurassienne;
 elle est renseignée et consultée sur toutes les questions relatives à la lecture
publique et à la diffusion de l'information.
2 La commission des bibliothèques présente annuellement un bilan et une
feuille de route au chef de l'Office de la culture.
b) Composition Art. 7a28) 1 La commission des bibliothèques est composée de huit membres.
2 Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la
législature. En font partie :
a) pour l'Office de la culture, le bibliothécaire cantonal, qui en assume la
présidence;
b) un représentant du Service de l'enseignement;
c) un représentant du Centre jurassien d'enseignement et de formation;
d) le responsable de la Bibliothèque municipale de Delémont;
e) le responsable de la Bibliothèque municipale de Porrentruy;
f) un représentant des bibliothèques communales et scolaires;
g)33) le responsable de l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral;
h) le responsable des médiathèques de la HEP-BEJUNE.
3 Les membres sont soumis au secret de fonction au sens de l'article 25 de la
loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat30).
4 La Bibliothèque cantonale assume le secrétariat de la commission.
c) Fonctionnement Art. 7b28) 1 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au
moins une fois par année.
2 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés au budget et aux
comptes de l'Office de la culture.
3 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales
s'appliquent à la commission, notamment l'ordonnance du 11 novembre 1980
concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de
déplacement des membres de commissions cantonales31).
CHAPITRE II : Activités spécifiques à l'Etat en matière de bibliothèques
et de lecture publique
SECTION 1 : Bibliothèque cantonale jurassienne
Siège,
rattachement,

## Art. 8 direction14) {#art_8}

1 La Bibliothèque cantonale jurassienne a son siège à Porrentruy.
2 Elle est rattachée à l'Office de la culture12) qui en assume l'organisation et la
gestion.
3 Le bibliothécaire cantonal en est le directeur.15)

## Art. 9 Missions {#art_9}

1 La Bibliothèque cantonale jurassienne assume une double
mission : elle est un établissement d'étude et de culture générale et le lieu de
mémoire du patrimoine intellectuel jurassien.
2 Bibliothèque d'étude et de culture, elle met à la disposition de la population
des ressources documentaires et des instruments de travail intéressant tous
les domaines de l'activité humaine pour encourager l'information, la formation
et la recherche.
3 Bibliothèque patrimoniale, elle recueille, conserve et met en valeur toutes les
publications, sous quelque forme qu'elles se présentent, intéressant le Jura et
les Jurassiens, en particulier :
a) les publications émanant des autorités jurassiennes;
b) les imprimés édités ou publiés dans la République et Canton du Jura;
c) les ouvrages écrits ou publiés par les Jurassiens;
d) les archives littéraires des auteurs jurassiens;
e) les archives audiovisuelles relatives au Jura;
f) des publications, ouvrages et collections acquis par des dons, des achats
ou mis en dépôt.
4 Elle met ses collections à la disposition du public conformément aux
dispositions de son règlement.

## Art. 10 Association {#art_10}

1 La Bibliothèque cantonale jurassienne est intégrée, en qualité de
membre fondateur, au Réseau des bibliothèques neuchâteloises et
jurassiennes (ci-après : "RBNJ"). Son directeur siège au sein du Comité de
direction du réseau.
2 La Bibliothèque cantonale jurassienne est membre du Réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale (ci-après : "RERO+").33)
3 La Bibliothèque cantonale jurassienne peut, avec l'accord du
Gouvernement, s'associer à d'autres bibliothèques de caractère régional.

## Art. 11 Coopération {#art_11}

1 La Bibliothèque cantonale jurassienne coopère avec les institutions
cantonales, suisses et étrangères qui lui sont semblables par leurs buts et
leurs activités.
2 …13)

## Art. 12 Coordination {#art_12}

1 La Bibliothèque cantonale jurassienne assume, pour le canton du
Jura, l'ensemble des tâches de coordination avec les réseaux RBNJ et
RERO+.33)
2 Elle gère les opérations liées à l'établissement de la partie jurassienne du
catalogue des réseaux RBNJ et RERO+.33)
3 Elle coordonne et assume le suivi des unités documentaires qui existent
dans les services de l'administration.
4 Elle est prestataire de services et d'informations à l'égard des autres
bibliothèques et centres documentaires actifs dans le canton.
Art. 13 et 1429)
SECTION 2 : Bibliothèques placées sous l'autorité immédiate de l'Etat
Missions Art. 1518) 1 Lorsque l'accomplissement de leurs tâches l'exige, les services
administratifs et judiciaires, les établissements scolaires et les institutions
placés sous l'autorité immédiate de l'Etat peuvent organiser une bibliothèque.
2 Ce type de bibliothèque regroupe une collection d'usuels ainsi que des
ouvrages relatifs aux formations dispensées ou aux disciplines concernées.
3 L'Economat cantonal est chargé des achats d'ouvrages pour l'ensemble des
services administratifs.33)
Harmonisation;
accès Art. 1618) 1 Les techniques bibliothéconomiques appliquées dans l'ensemble
des bibliothèques visées par l'article 15 sont harmonisées.
2 Dans la mesure où il est admis, l'accès du public à ces bibliothèques se fait
en général par le prêt entre bibliothèques (PEB).
Bibliothèque des
écoles
moyennes
supérieures

## Art. 17 a) Principe {#art_17}

1 Chacune des écoles moyennes supérieures dispose d'une
bibliothèque réunissant l'ensemble des ouvrages destinés aux enseignants et
aux élèves.
2 Dans certains cas, des établissements voisins peuvent s'unir pour ne
constituer qu'une seule bibliothèque.

## Art. 18 b) Gestion {#art_18}

La gestion de la bibliothèque d'une école moyenne supérieure est
assumée par un bibliothécaire dont le statut, la durée du travail et le cahier
des charges sont réglés par des directives du Département.
SECTION 3 : Conclusion d'accords ou de conventions

## Art. 19 Principe {#art_19}

Sous réserve des compétences financières, le Département
s'efforce de conclure avec d'autres cantons ou avec des institutions,
notamment avec Bibliomedia Suisse, des accords ou des conventions qui
tendent à élargir et à diversifier l'offre en matière de lecture publique.

## Art. 20 Lectures suivies {#art_20}

1 La pratique dite des "lectures suivies" est encouragée dans toutes
les classes de la scolarité obligatoire.
2 Le Département conclut des accords assurant aux écoles jurassiennes la
libre mise à disposition de services de lectures suivies organisés dans
d'autres cantons.
3 Le Service de l'enseignement25) est chargé de la promotion des lectures
suivies dans les écoles jurassiennes. Le Gouvernement peut confier cette
tâche à une institution spécialisée (haute école, etc.).18)
CHAPITRE III : Collaboration entre l'Etat, les communes et les
institutions en matière de promotion de la lecture
publique
SECTION 1 : Bibliothèques publiques
Champ

## Art. 21 d'application {#art_21}

1 Dans les communes centres et relais, l'Etat, sous réserve de l'article
23, encourage la création et le maintien de bibliothèques publiques et de
bibliothèques de jeunes gérées par une commune, un syndicat de communes
ou une organisation de droit privé.
2 Cet encouragement porte sur les frais de construction, de transformation et
d'équipement des bibliothèques publiques ainsi que sur les dépenses
annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.
Subventions de
l'Etat

## Art. 22 a) taux {#art_22}

1 L'encouragement de l'Etat aux bibliothèques publiques se manifeste
par des subventions qui sont calculées conformément aux dispositions du
décret réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires5) et de
l'ordonnance sur les installations scolaires6).
b) supplément 2 Une subvention supplémentaire de 10 à 20 % peut être accordée s'il est
démontré que la bibliothèque est fréquentée par plus de 20 % d'utilisateurs
domiciliés dans d'autres communes.
c) montants
limites
3 Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne
sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de trois francs par
habitant et pour autant qu'elles dépassent un franc par habitant.
Conditions de
l'octroi de

## Art. 23 subventions {#art_23}

1 Ont droit aux subventions les bibliothèques dont le fonctionnement
est conforme aux directives du Département.
2 Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques,
sur l'ouverture au public, sur le fonds d'ouvrages et sur son renouvellement,
sur la conception et l'aménagement des locaux.
Décision et

## Art. 24 financement {#art_24}

1 Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.18)
2 Celui-ci requiert le préavis du bibliothécaire cantonal.33)
SECTION 2 : Bibliothèques scolaires
Bibliothèques
scolaires

## Art. 25 a) principe {#art_25}

1 L'Etat peut subventionner la création et le maintien de bibliothèques
scolaires dans les écoles primaires et secondaires.
b) définition 2 Ces bibliothèques regroupent les ouvrages destinés aux maîtres et aux
élèves. Elles comprennent à la fois des ouvrages documentaires destinés à
illustrer ou à compléter le programme des diverses disciplines enseignées et
des ouvrages relevant de la littérature pour la jeunesse.

## Art. 26 c) gestion {#art_26}

1 La responsabilité des bibliothèques scolaires est assumée en
principe par un membre du corps enseignant.
2 Le Département fixe, par voie de directives, les conditions auxquelles une
personne ne faisant pas partie du corps enseignant de l’établissement
considéré peut assumer la responsabilité de la bibliothèque d’une école
primaire ou secondaire.

## Art. 27 Subventions {#art_27}

1 L'Etat subventionne les frais de construction, de transformation et
d'équipement des bibliothèques scolaires ainsi que les dépenses annuelles
liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages.
2 Ces subventions sont calculées conformément aux dispositions du décret
réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires et de l'ordonnance
sur les installations scolaires.
3 Les dépenses annuelles liées à l'acquisition et à l'entretien des ouvrages ne
sont subventionnées que jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs par
classe et pour autant qu'elles dépassent 100 francs par classe.

## Art. 28 Cas particulier {#art_28}

Lorsque, dans une localité donnée, une bibliothèque de jeunes
remplace une ou des bibliothèques scolaires, elle est subventionnée selon les
critères retenus pour les bibliothèques scolaires. Dans ce cas, les montants
subventionnables sont déterminés en fonction du nombre de classes
desservies et incluent la contre-valeur des décharges d'enseignement.
Conditions
d'octroi des

## Art. 29 subventions {#art_29}

1 Les subventions de l'Etat aux bibliothèques scolaires ne sont
accordées que dans la mesure où les directives du Département sont
respectées.
2 Ces directives portent notamment sur les techniques bibliothéconomiques,
sur l'accès des élèves à la bibliothèque, sur l'acquisition et le renouvellement
des ouvrages, sur la conception et l'aménagement des locaux.
Décision et

## Art. 30 financement {#art_30}

Les subventions sont allouées par le Service de l'enseignement.
SECTION 3 : Collaboration avec l'association Bibliobus Jura & Grand
Chasseral33)
Association
Bibliobus Jura &
Grand Chasseral

## Art. 31 a) Principe {#art_31}

L'utilité publique de l'association Bibliobus Jura & Grand Chasseral
(ci-après : "Bibliobus") est reconnue en particulier pour les localités et les
écoles qui ne peuvent se doter d'une bibliothèque répondant aux directives.
b) Appui de l'Etat

## Art. 32 au Bibliobus {#art_32}

1 L'Etat participe annuellement aux frais de fonctionnement du
Bibliobus sous la forme d'une subvention. Les modalités de celle-ci sont
réglées par la loi sur les subventions23) et dans le cadre d'un contrat de
prestations.33)
1bis …22)
2 Cet appui n'est garanti que dans la mesure où les conditions suivantes sont
remplies :
a) le Bibliobus répond aux demandes des communes et des écoles;
b) le budget annuel du Bibliobus a été ratifié préalablement par le
Département.

## Art. 33 c) … {#art_33}

d) Décision et

## Art. 34 financement {#art_34}

1 L'Office de la culture gère les subventions octroyées au Bibliobus.
Les modalités de paiement sont définies dans un contrat de prestations
2 Il requiert le préavis du bibliothécaire cantonal.
SECTION 4 : Procédure de subventionnement
Subvention

## Art. 35 d'exploitation {#art_35}

1 Les responsables des bibliothèques remplissent, à la fin de chaque
année civile, la formule officielle pour requérir la subvention cantonale.
2 Les pièces justificatives doivent être jointes à la formule officielle.
3 Les demandes de subvention doivent être adressées jusqu'au 31 mars de
l'année suivante au Service de l'enseignement, respectivement au Service de
la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.18)
Subvention

## Art. 36 d'investissement {#art_36}

Les requêtes relatives à un subventionnement lié à la construction,
à la transformation ou à l'équipement d'une bibliothèque publique ou scolaire
doivent être adressées, trois mois avant le début des travaux, au Service de
l'enseignement.
CHAPITRE IV : Dispositions finales

## Art. 37 Exécution {#art_37}

Le Département exécute la présente ordonnance et édicte des
directives d'application, notamment celles prévues aux articles 18, 23 et 29.
Abrogation du

## Art. 38 droit en vigueur {#art_38}

1 L'ordonnance du 13 juillet 1982 concernant la Bibliothèque
cantonale jurassienne est abrogée.
2 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les subventions en faveur
des bibliothèques communales est abrogée.
Entrée en

## Art. 39 vigueur {#art_39}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Delémont, le 27 octobre 1987
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Boillat
Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 410.11
2) RSJU 443.1
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU
172.111)
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 5 octobre 1999, en vigueur depuis le
1er novembre 1999
5) RSJU 410.316
6) RSJU 410.316.1
7) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991. Il a
été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance (RSJU 172.111).
8) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 23 février 1999, en vigueur depuis le 1er mars 1999
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 octobre 2000, en vigueur depuis le
3 octobre 2000
10) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 16 septembre 2003, en vigueur depuis le
15 octobre 2003
11) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 16 septembre 2003, en vigueur depuis le
15 octobre 2003
12) Nouvelle dénomination selon la modification du 28 août 2002 du décret d’organisation du
Gouvernement et de l’administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2003
(RSJU 172.111)
13) Abrogé(e) par le ch. l de l'ordonnance du 24 janvier 2006
14) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 janvier 2006
15) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 24 janvier 2006
16) RSJU 172.111
17) Introduit dans le préambule par le ch. l de l'ordonnance du 19 février 2008
18) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 19 février 2008
19) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 19 février 2008
20) Nouvelle teneur selon le ch. XI de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le
1er janvier 2015
22) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 2 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
23) RSJU 621
24) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 janvier 2016, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
25) Nouvelle dénomination selon l'article 68, lettre a, du décret d’organisation du
Gouvernement et de l’administration cantonale, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RSJU
172.111)
26) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur
depuis le 1er octobre 2016
27) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur depuis le
1er octobre 2016
28) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur depuis le 1er octobre
29) Abrogés par le ch. I de l'ordonnance du 23 août 2016, en vigueur depuis le 1er octobre
30) RSJU 173.11
31) RSJU 172.356
32) Nouvelle teneur selon l’article 34 de l’ordonnance du 22 juin 2020 concernant les
allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire, en
vigueur depuis le 1er août 2020 (RSJU 410.252.3)
33) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 décembre 2024, en vigueur depuis le
1er janvier 2025
