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title: "Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques"
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provisions: 8
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# Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques

## Art. 1 Chapitre I Autorités d'exécution et procédure {#art_1}

Autorités compétentes
1 Le département de la santé et des mobilités, soit pour lui le service de la consommation et des affaires
vétérinaires, est l'autorité compétente pour l'exécution de la loi fédérale et des ordonnances fédérales dans le
canton de Genève. Les alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont réservés.(14)
2 L’office cantonal de l’agriculture et de la nature du département du territoire est l'autorité compétente pour le
contrôle des dispositions relatives à l'application des produits phytosanitaires en agriculture et horticulture
productrice. En cas d'infraction à ces dispositions, il dénonce les faits au service de la consommation et des
affaires vétérinaires afin que ce dernier prenne les mesures prévues par la loi fédérale.(14)
3 Le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants du département du territoire est l'autorité
compétente pour l'application de l'article 75, alinéa 6, de l'ordonnance fédérale sur les produits chimiques.(14)
4 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du département de l’économie, de l’emploi et de
l’énergie(15) est l'autorité compétente pour le contrôle des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des
travailleurs découlant de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars
1964, et de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, dans les entreprises et les
établissements d'enseignement lors de l'utilisation de substances ou préparations, ainsi que prévu à l'article 25,
alinéa 2, de la loi fédérale.

## Art. 2 {#art_2}

Echange d'informations et collaboration
Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et
collaborent afin de garantir une exécution optimale du règlement.

## Art. 3 {#art_3}

Contrôle ultérieur
1 Dans le cadre du contrôle ultérieur, les autorités contrôlent, notamment par le biais d'inspections, toute
personne physique ou morale utilisant des produits chimiques.
2 Elles peuvent prélever des émoluments pour les inspections qu'elles effectuent en cas de non-respect réitéré
des dispositions légales.
3 L'émolument est de 250 francs par heure et par inspecteur.

## Art. 4 {#art_4}

Prélèvement d'échantillon
1 A titre d'expertise, les autorités peuvent prélever des échantillons ainsi que prévu à l'article 42 de la loi fédérale.
rsGE K 4 25.02: Règlement d’exécution de la loi fédérale sur les produits chimiques (RaLChim)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Elles peuvent les faire analyser, notamment par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ou
le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants. Ces services sont consultés au préalable sur le
choix des campagnes d'analyses.(8)
3 Les services précités facturent les analyses non conformes directement à la personne auprès de laquelle
l'échantillon a été prélevé.

## Art. 5 {#art_5}

Décisions et voie de recours
Les décisions prises par les autorités cantonales d'exécution selon l'article 42 de la loi fédérale peuvent faire
l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(4). Le recours est régi par l’article
132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(4), et par la loi sur la procédure administrative,
du 12 septembre 1985.

## Art. 6 {#art_6}

Tribunal pénal(4)
Le Tribunal pénal(4) connaît des infractions prévues par la loi fédérale.

## Art. 7 Chapitre II Dispositions finales et transitoires {#art_7}

Clause abrogatoire
Le règlement d'exécution de la loi fédérale sur le commerce des toxiques et de son ordonnance d'exécution,
du 21 février 1973, est abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 4 25.02 R d’exécution de la loi fédérale
sur les produits chimiques
26.07.2006 03.08.2006
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
1/3, 4/2)
11.11.2008 11.11.2008
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/2, 1/3)
18.05.2010 18.05.2010
3. n.t. : 1/3 22.12.2010 01.01.2011
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5,
6 (note), 6)
01.01.2011 01.01.2011
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2,
1/3)
03.09.2012 03.09.2012
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/2, 1/3, 1/4)
15.05.2014 15.05.2014
7. n.t. : 1/2 25.11.2015 17.05.2016
8. n.t. : 1/3, 4/2 15.06.2016 01.07.2016
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/2, 1/3, 1/4)
04.09.2018 04.09.2018
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/2) 18.02.2019 18.02.2019
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/4)
14.05.2019 14.05.2019
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/4)
31.08.2021 31.08.2021
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 29.08.2023 29.08.2023
14. n.t. : 2°cons., 4°cons., 1/1, 1/2, 1/3 27.03.2024 03.04.2024
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4) 27.02.2026 27.02.2026
