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title: "Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux"
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provisions: 5
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# Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux

## Article 1 réserves de crise {#art_1}

Le Service des contributions contrôle la constitution des
réserves de crise (art. 2 et 3 de la loi). Il veille à leur imposition ultérieure
dans les cas prévus par la loi (art. 5 de la loi).
Libération
générale à
l'échelle du

## Art. 2 Canton {#art_2}

1 Le Gouvernement prend position au sujet de la libération
générale des réserves de crise au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi
fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise
bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommé ci-après "loi fédérale")2).
2 Le Gouvernement est de même compétent pour requérir la libération
pour le territoire cantonal (art. 8, al. 2, de la loi fédérale).
Libération

## Art. 3 individuelle {#art_3}

La demande de libération individuelle est adressée au
Département de l'Economie qui, après avoir pris l'avis du Département
des Finances, la transmet à l'Office fédéral des questions conjoncturelles
accompagnée de son préavis.
Utilisation des
réserves dans un
groupe de

## Art. 4 sociétés {#art_4}

1 Le Département de l'Economie prend position au sujet de
l'affectation des réserves libérées au financement de mesures de relance
dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction (art. 12,
al. 1, de la loi fédérale).
2 Il requiert au préalable le préavis du Département des Finances.
823.331
Entrée en

## Art. 5 vigueur {#art_5}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Delémont, le 10 décembre 1991
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gaston Brahier
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 823.33
2) RS 823.33
