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title: "Règlement de l’office du personnel de l’Etat"
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provisions: 9
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# Règlement de l’office du personnel de l’Etat

## Art. 1 {#art_1}

L’office du personnel de l’Etat (ci-après : l’office du personnel)(14) est placé sous l’autorité du chef du département
des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(13).

## Art. 2 {#art_2}

1 Il est un organe d’étude, de contrôle et d’exécution au service du Conseil d’Etat, de coordination et de liaison
entre les départements.
2 Sa principale tâche est d’unifier, dans la mesure du possible, les méthodes administratives relatives à
l’engagement, à la nomination, à la promotion et au transfert du personnel.

## Art. 3 {#art_3}

Il est chargé notamment :
a) de calculer les traitements, salaires et allocations de vie chère, conformément aux lois et statuts régissant
le personnel de l’Etat et aux conditions d’engagement, à l’exception des traitements du corps enseignant
et des préparateurs et assistants du département de l’instruction publique, de la formation et de la
jeunesse(12);
b) de vérifier tous les mandats se rapportant aux dépenses pour le personnel (personnel dépendant du
département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12) excepté);
c) d’établir les décomptes pour la caisse cantonale genevoise de compensation en matière d’assurancevieillesse et survivants, d’allocations familiales et d’allocations pour perte de salaire et de gain;
d) d’effectuer le paiement des pensions accordées par l’Etat et des allocations de vie chère dues aux
pensionnés;
e) d’établir chaque année, à l’intention des départements, le projet de budget pour les dépenses concernant
le personnel (traitements, pensions et allocations de vie chère), ainsi que le compte rendu financier pour
les mêmes postes;
f) de contrôler l’application des statuts et des décisions du Conseil d’Etat relatifs au personnel en activité et
aux pensionnés;
g) de préaviser sur toute demande d’un département tendant à engager ou à transférer du personnel régulier
ou temporaire, à l’exclusion des mutations dans le sein même d’un département;
h) de contrôler l’utilisation des sommes mises à la disposition des établissements hospitaliers pour le
paiement des allocations de vie chère au personnel en activité et aux pensionnés;
i) de préparer le travail de la commission administrative du Conseil d’Etat, qui examine chaque année les
propositions de promotion et de nomination présentées par les départements et par la chancellerie d’Etat;
à cet effet, il établit une liste des diverses propositions et tient à la disposition de cette commission les
rapports qu’elle peut désirer consulter;
j) de viser les projets d’arrêtés et de décisions concernant la situation des fonctionnaires et l’application des
statuts, avant qu’ils ne soient soumis au Conseil d’Etat; il doit notamment s’assurer si les mesures
envisagées sont conformes aux dispositions légales et aux règlements en vigueur;
k) de communiquer régulièrement à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG)(11) tous les
changements d’état civil, d’adresse et analogues, concernant les fonctionnaires, au fur et à mesure qu’ils
viennent à sa connaissance;
rsGE B 4 05.22: Règlement de l’office du personnel de l’Etat(14) (ROPE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
l) de contrôler les limites d’âge des fonctionnaires de l’administration cantonale, de signaler au chef du
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(13) ceux qui atteignent
65 ans et, si le Conseil d’Etat en décide ainsi, de notifier à l’intéressé la cessation de son activité;(a)
m) de signaler au Conseil d’Etat chaque cas de fonctionnaire ayant atteint 3 mois de maladie.(a)

## Art. 4 {#art_4}

1 Sous réserve des décisions incombant au Conseil d’Etat, les conditions concernant l’engagement, la
nomination, la rétribution, le déclassement, le transfert du personnel régulier ou temporaire, comme aussi d’une
manière générale l’application des statuts régissant le personnel, sont du ressort de l’office du personnel,
agissant d’entente avec les départements.
2 Les chefs de service sont tenus de soumettre toute demande d’engagement ou de transfert de personnel au
chef du département dont ils relèvent.

## Art. 5 {#art_5}

L’office du personnel doit rechercher les moyens propres à assurer un meilleur recrutement du personnel et
une meilleure utilisation des effectifs. A cet effet, il doit soumettre toutes propositions utiles au Conseil d’Etat,
en vue de limiter l’effectif du personnel.

## Art. 6 {#art_6}

1 Les lettres f, g et j de l’article 3 et les articles 4 et 5 du présent règlement ne s’appliquent pas :
a) au corps enseignant du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12);
b) aux préparateurs des laboratoires du département de l’instruction publique, de la formation et de la
jeunesse(12);
c) aux assistants du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12);
d) au personnel du corps de police et aux membres du personnel pénitentiaire;(10)
e) au personnel ouvrier du département du territoire(12) et du département de la santé et des mobilités(13);
f) aux aides-concierges engagés temporairement par le département du territoire(13);
g) (5)
h) aux chômeurs engagés temporairement par l’office cantonal de l’emploi(6).
2 Pour les fonctionnaires et employés désignés dans le présent article, l’office du personnel n’agit que comme
organe consultatif et que sur demande des départements intéressés.

## Art. 7 {#art_7}

Toute mutation ou tout changement survenant dans la situation du personnel dont le traitement est mandaté
par l’office du personnel doit être signalé à ce dernier par le département intéressé ou par la chancellerie d’Etat.
Toutes les absences doivent également être signalées à cet office.

## Art. 8 {#art_8}

Au cas où les propositions de l’office du personnel ne sont pas acceptées, le Conseil d’Etat statue.

## Art. 9 {#art_9}

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur. Il abroge et remplace celui du 25 mars 1937.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
B 4 05.22 R de l’office du personnel de
l’Etat
14.03.1952 19.03.1952
Modifications et commentaire :
a. ad 3/l-m : mise à jour dès la 1re éd. du
rs/GE
Création du rs/GE
30.12.1958 01.04.1959
1. n.t. : dénomination du département
(6/1e)
27.02.1974 07.03.1974
2. n.t. : dénomination du département
(6/1g)
20.12.1989 30.12.1989
3. n.t. : 6/1h 10.12.1990 20.12.1990
4. n.t. : dénomination du département (1,
3/l, 6/1c, 6/1e, 6/1f, 6/1g)
22.12.1993 01.01.1994
5. a. : 6/1g 22.04.1998 30.04.1998
rsGE B 4 05.22: Règlement de l’office du personnel de l’Etat(14) (ROPE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) 30.05.2006 30.05.2006
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/a,
3/b, 6/1a, 6/1b, 6/1c, 6/1e)
18.05.2010 18.05.2010
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(6/1e, 6/1f)
03.09.2012 03.09.2012
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(6/1e, 6/1f)
15.05.2014 15.05.2014
10. n.t. : 6/1d 22.02.2017 01.03.2017
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/k) 14.05.2018 14.05.2018
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
3/a, 3/b, 3/l, 6/1a, 6/1b, 6/1c, 6/1e, 6/1f)
18.02.2019 18.02.2019
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1,
3/l, 6/1e, 6/1f)
29.08.2023 29.08.2023
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, 1)
05.05.2026 05.05.2026
