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title: "Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale"
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provisions: 12
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# Règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la politique régionale

## Article 1 {#art_1}

1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ciaprès: le département) est chargé de l'application de la loi.
2Le service de l'économie (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du
département.

## Art. 2 {#art_2}

1Le département est compétent pour accorder les aides financières
découlant de l'application de la loi et représentant des engagements financiers
inférieurs à 400.000 francs.
2Pour des engagements financiers n'excédant pas 100.000 francs, le
département peut déléguer cette compétence au service.

## Art. 3 {#art_3}

1L'association arcjurassien.ch est désignée organisme de
développement régional pour le volet intercantonal de l'Arc jurassien et le volet
transfrontalier de l'Arc jurassien.
2L'association Conférence des Chefs de Département de l'économie publique
de Suisse occidentale est désignée organisme de développement régional pour
le volet intercantonal de Suisse occidentale.

## Art. 4 {#art_4}

1Pour le volet cantonal, les demandes d'aides sont déposées auprès du
service de l'économie.
2Pour les autres volets, les demandes d'aides sont déposées auprès de
l'organisme de développement régional désigné conformément à l'article 3.

## Art. 5 {#art_5}

1L'examen des demandes et l'établissement de préavis sont effectués
par le service pour les dossiers visés par l'article 4, alinéa 1, et par les
FO 2012 No 48
1) RSN 901.02
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Autorités
compétentes
1. en général
2. Octroi d'aides
Organismes de
développement
régional
Procédure
1. dépôt
2. Examen
901.020
organismes de développement régional pour les dossiers visés par l'article 4,
alinéa 2.
2Si nécessaire, les communes ou autres entités concernées peuvent être
consultées.

## Art. 6 {#art_6}

L'organisme de développement régional remet les demandes d'aides
accompagnées de ses préavis au service de l'économie, chargé de les
transmettre à l'autorité compétente.

## Art. 7 {#art_7}

Le département édicte des directives nécessaires.

## Art. 8 {#art_8}

L'autorité compétente peut soumettre les prêts à un intérêt.

## Art. 9 {#art_9}

1Le Conseil d'Etat informe régulièrement les communes et les entités
qui les représentent de la mise en œuvre de la politique régionale fédérale dans
le canton et prévoit un point de situation annuel permettant un échange de vues.
2Dans un objectif de concertation, il les consulte également au moment de
l'élaboration des conventions-programmes quadriennales.

## Art. 10 {#art_10}

Les décisions du département ou du service peuvent faire l'objet d'un
recours par voie hiérarchique.

## Art. 11 {#art_11}

Le règlement d'application de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la
politique régionale (RALELPR), du 22 septembre 20094), est abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
3) Teneur selon A du 2 avril 2014 (FO 2014 N° 14) avec effet au 1er mai 2014
4) FO 2009 N° 38
3. transmission
4. directives
Taux d'intérêt
Information et
concertation
Voies de droit
Abrogation
Entrée en vigueur
