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title: "Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie"
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provisions: 26
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# Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes qui désignent des personnes comprennent
indifféremment des femmes et des hommes.
SECTION 2 : Contrôle de l’affiliation
Obligation de
s’assurer

## Art. 3 (art. 3 LAMal) {#art_3}

1 Toute personne domiciliée dans le Canton doit s'assurer pour les
soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans
les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2 Demeurent réservées les dispositions fédérales qui dérogent à
l'obligation de s'assurer ou qui étendent cette obligation à des personnes
domiciliées à l'étranger.
Contrôle de
l’affiliation

## Art. 4 (art. 6 LAMal) {#art_4}

1 Le contrôle de l'affiliation des personnes obligées de s'assurer
incombe aux communes qui l'exercent dans le cadre du contrôle des
habitants.
2 Le contrôle des habitants peut exiger une attestation d'assurance de la
part de toute personne domiciliée dans la commune.
3 La Caisse de compensation de la République et Canton du Jura donne
les instructions nécessaires aux communes.

## Art. 5 Affiliation d’office {#art_5}

1 La Caisse de compensation affilie d'office toute personne tenue de
s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation dans le délai imparti
par la commune.
2 Tout fournisseur de prestations peut signaler à la Caisse de
compensation une personne tenue de s'assurer qui ne serait pas affiliée à
l'assurance obligatoire.
3 En principe, la Caisse de compensation choisit parmi les dix assureurs
affiliés à la Fédération jurassienne des caisses-maladie qui offrent, sur
l'ensemble du territoire cantonal, les primes les plus avantageuses aux
assurés.
Changement
d’assureur
(art. 7, al. 5,

## Art. 6 LAMal) {#art_6}

En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur est tenu
d'adresser à la commune de domicile de l'assuré une copie de la
communication destinée à l'ancien assureur.
SECTION 3 : Promotion de la santé
Promotion
(art. 19, al. 1,

## Art. 7 LAMal) {#art_7}

Les activités cantonales de promotion de la santé sont régies par la
loi sanitaire du 14 décembre 19902).
Institution de
promotion
(art. 19, al. 2,

## Art. 8 LAMal) {#art_8}

Le Gouvernement est compétent pour adhérer à l'institution suisse
chargée de stimuler, coordonner et évaluer des mesures de promotion de
la santé et de prévention des maladies.
SECTION 4 : Statistiques
Concours du
Canton Art. 915) Le Service de la santé publique est compétent pour procéder aux
examens, selon l'article 21, alinéa 3, LAMal, lorsque ces tâches sont
confiées au Canton.
SECTION 5 : Fournisseurs de prestations, tarifs
Vente de
médicaments par
les médecins

## Art. 10 (art. 37 LAMal) {#art_10}

Les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une
pharmacie sont assimilés aux pharmaciens sont définies par la loi du 14
décembre 1990 sur la vente des médicaments3).
Planification
hospitalière
(art. 39 LAMal)
Art. 1115) 1 La planification hospitalière est régie par la loi sur les
établissements hospitaliers4).
2 Elle est intégrée à la planification sanitaire cantonale.
3 Le Service de la santé publique tient la liste des établissements
hospitaliers.
Hospitalisation
hors Canton
(art. 41 LAMal)
Art. 1215) 1 Les hospitalisations hors du Canton sont régies selon les
dispositions de la loi sur les établissements hospitaliers4).
2 Le Service de la santé publique exerce le droit de recours qui échoit au
canton de résidence de l'assuré.
Récusation

## Art. 13 (art. 44 LAMal) {#art_13}

1 Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des
prestations conformément à la LAMal doit l'annoncer au Service de la
santé.
2 Le Service de la santé informe rapidement le Gouvernement lorsque, du
fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des
assurés n'est pas garanti conformément à la LAMal.
3 Il lui propose, le cas échéant, les mesures de garantie du traitement
conforme à la LAMal.
Approbation des
conventions
tarifaires

## Art. 14 (art. 46 LAMal) {#art_14}

Le Service de la santé prépare les décisions d'approbation des
conventions tarifaires relevant de la compétence du Gouvernement.
Absence de
convention
tarifaire

## Art. 15 (art. 47 LAMal) {#art_15}

1 En l'absence de convention tarifaire, le Gouvernement cantonal
fixe le tarif sur la base de la proposition préparée par le Département de la
Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "le Département").
2 Le Département organise les consultations parmi les fournisseurs de
prestations et les assureurs.
Conventions
tarifaires avec
les associations
de médecins

## Art. 16 (art. 48 LAMal) {#art_16}

Le Gouvernement fixe le tarif cadre proposé par le Département
après consultation des parties à la convention, ou à la demande des
parties lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue.
Comptabilité et
statistique des
hôpitaux et
établissements
médico-sociaux
(art. 49 et 50
LAMal)
Art. 1715) 1 Le Service de la santé publique veille à ce que les
établissements hospitaliers et les établissements médico-sociaux tiennent
une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations.
2 Il fournit les données nécessaires en vue de la comparaison des coûts et
de la qualité des résultats médicaux entre établissements hospitaliers et
entre établissements médico-sociaux.
Budget global
(art. 51 LAMal) Art. 1815) Le Gouvernement peut fixer, par voie d'ordonnance, un budget
global en tant qu'instrument de gestion.
Mesures
extraordinaires
de maîtrise des
coûts
(art. 54 et 55

## Art. 19 LAMal) {#art_19}

1 Le Gouvernement arrête les mesures extraordinaires de maîtrise
des coûts au plan cantonal.
2 Le Département organise la consultation préalable des intéressés et
prépare la décision du Gouvernement.
SECTION 6 : Réduction des primes
Principes

## Art. 20 (art. 65 LAMal) {#art_20}

1 Les assurés de condition économique modeste bénéficient de
réduction de primes.
1bis Une réduction de prime supplémentaire est accordée aux parents qui
ont à charge un ou des enfants de moins de 18 ans révolus ou adultes en
formation de moins de 25 ans révolus et dont la famille de faible condition
économique réalise un revenu provenant d'une activité professionnelle.16)
2 La condition économique des assurés est définie, par leur revenu, leur
fortune et leur situation familiale; elle est déterminée, en général, sur la
base des taxations fiscales.
3 Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance. Il fixe les
limites de revenu qui déterminent le droit à la réduction des primes au sens
de l'alinéa 1 et ceux qui déterminent le droit à la réduction de prime
supplémentaire au sens de l'alinéa 1bis.17)
Répartition du
subside cantonal Art. 2112) Les montants versés à titre de subside cantonal destiné à la
réduction des primes sont répartis entre l'Etat et les communes selon les
dispositions de la loi concernant la péréquation financière13).
Application de la
réduction des

## Art. 22 primes {#art_22}

1 La Caisse de compensation est chargée de l'application de la
réduction des primes.
2 Les assureurs accomplissent gratuitement les tâches qui leur sont
dévolues en matière de réduction des primes.
SECTION 7 : Obligation de renseigner
Obligation de

## Art. 23 renseigner {#art_23}

1 Les autorités administratives et judiciaires du Canton et des
communes, les assureurs et les employeurs fournissent gratuitement les
renseignements et documents nécessaires qui leur sont demandés en vue
de l'application de la présente loi.
2 Le Service des contributions transmet gratuitement toutes les données
fiscales nécessaires au calcul de la réduction des primes à la Caisse de
compensation.
3 La législation fédérale et cantonale sur la protection des données à
caractère personnel est réservée.
SECTION 8 : Couverture des frais administratifs
Couverture

## Art. 24 des frais {#art_24}

L'Etat couvre les frais effectifs engagés par la Caisse de
compensation en vue de l'accomplissement des tâches de contrôle
d'affiliation et de gestion des subsides qui lui sont confiées en vertu de
l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants6).

## Art. 25 Avances {#art_25}

L'Etat verse les montants nécessaires à la Caisse de
compensation afin de lui permettre d'accomplir ces tâches administratives
et de payer les subsides aux assureurs.
SECTION 9 : Tribunal des assurances
Organisation

## Art. 26 (art. 86 LAMal) {#art_26}

1 La Chambre des assurances connaît des litiges opposant un
assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.
2 La composition et l'organisation de la Chambre des assurances sont
déterminées par la loi d'organisation judiciaire du 26 octobre 19787).
Procédure

## Art. 27 (art. 87 LAMal) {#art_27}

1 La procédure devant la Chambre des assurances est simple,
rapide et gratuite.
2 Elle est soumise aux règles posées par l'article 87 LAMal et, à titre
subsidiaire, par le Code de procédure administrative8).
Art. 2814)
SECTION 10 : Tribunal arbitral
Organisation

## Art. 29 (art. 89 LAMal) {#art_29}

1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont
jugés par le tribunal arbitral.
2 Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président et d'un
nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de
prestations. Le président et le vice-président sont choisis parmi les juges
permanents du Tribunal cantonal.
3 Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du tribunal
arbitral; il en nomme les membres sur proposition des associations des
assureurs et des fournisseurs de prestations. Ils font la promesse
solennelle devant le chef du Département de la Justice.

## Art. 30 Composition {#art_30}

Le tribunal arbitral siège dans une composition de trois membres :
le président ou le vice-président, un représentant des assureurs et un
représentant des fournisseurs de prestations concernés.

## Art. 31 Procédure {#art_31}

1 La procédure devant le tribunal arbitral est simple et rapide.
2 Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code
de procédure administrative.
SECTION 11 : Dispositions finales

## Art. 32 Modification {#art_32}

La loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité10) est modifiée comme il suit :
Article 6, lettre e
…11)
SECTION 5 : Dispositions finales et transitoires
Art. 23a
…11)
Abrogation de
dispositions

## Art. 33 légales {#art_33}

Les textes suivants sont abrogés :
a) la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 13
juin 1911 sur l'assurance-maladie;
b) la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie;
c) le décret du 6 décembre 1978 sur l'assurance-maladie.
Entrée en

## Art. 34 vigueur {#art_34}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Delémont, le 20 décembre 1996
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Hubert Ackermann
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 832.10
2) RSJU 810.01, art. 3 ss
3) RSJU 812.21
4) RSJU 810.11
5) RSJU 810.11, art. 55
6) RS 831.10
7) RSJU 181.1
8) RSJU 175.1
9) Art. 47 de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance
privées (RS 961.01)
10) RSJU 831.30
11) Texte inséré dans ladite loi
12) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
13) RSJU 651
14) Abrogé par l'article 17, chiffre 6, de la loi d'introduction du Code de procédure civile
suisse du 16 juin 2010 (RSJU 271.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
15) Nouvelle teneur selon l'article 61, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2011 sur les
établissements hospitaliers, en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RSJU 810.11)
16) Introduit par le ch. I de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er février 2020
