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title: "Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile"
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provisions: 7
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# Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile

## Article 1 {#art_1}

En vue de l'examen médical des personnes astreintes
au service de protection civile, il est créé une commission sanitaire
comprenant trois médecins-conseils.

## Art. 2 {#art_2}

1 Les membres de la commission sanitaire sont nommés par le
Gouvernement pour la législature.4)
2 La commission se constitue elle-même et désigne son président. Elle
est convoquée par le secrétariat.

## Art. 3 {#art_3}

Le Bureau de la protection civile assume le secrétariat de la
commission sanitaire. Le personnel du Bureau est tenu au secret
professionnel en ce qui concerne les informations qu'il aurait recueillies
dans l'exercice de ses fonctions. Les dispositions régissant le secret
médical sont applicables par analogie.

## Art. 4 {#art_4}

1 La commission sanitaire se prononce sur l'aptitude des
personnes astreintes au service de protection civile, en se fondant sur
un certificat médical (formule officielle), les directives cantonales
concernant l'activité des médecins-conseils dans la protection civile,
ainsi que sur d'autres dossiers éventuels.
2 D'entente avec le Bureau de la protection civile, la commission est
autorisée à faire appel, suivant les besoins, à d'autres personnes
qualifiées.
521.12
3 La commission sanitaire statue, sous réserve de recours au Bureau
de la protection civile qui se prononce définitivement; elle motive sa
décision brièvement et par écrit sur la formule "Décision".

## Art. 5 {#art_5}

L'expédition, le classement des dossiers, la tenue des registres
et des archives sont assurés par le Bureau de la protection civile.

## Art. 6 {#art_6}

1 Les membres de la commission et les experts auxquels il été
fait appel sont indemnisés selon les dispositions valables pour la
Caisse nationale d'assurance contre les accidents.
2 L'Etat prend à sa charge les frais occasionnés par l'activité de la
commission, ainsi que les indemnités de déplacement des personnes
astreintes au service de protection civile et qui ont été examinées.

## Art. 7 {#art_7}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 10 juin 1969 concernant l'activité des médecins-conseils des
commissions sanitaires cantonales dans la protection civile (RSB 521.12)
2) RSJU 521.1
3) 1er janvier 1979
4) Nouvelle teneur selon le ch. XX de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les
actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er
juillet 2012
