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title: "Loi sur la protection générale des rives du Rhône"
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provisions: 6
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# Loi sur la protection générale des rives du Rhône

## Art. 1 {#art_1}

But
La présente loi a pour but de protéger le site du Rhône, de ses rives et de leurs abords.

## Art. 2 {#art_2}

Périmètre
1 Le périmètre du territoire protégé, délimité par les plans nos 27850-600 et 27851-600 ci-annexés, est régi par
les dispositions des articles 3 à 6 ci-après. Il constitue une zone à protéger au sens de l’article 17 de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l’article 29 de la loi d’application de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
2 Un exemplaire des plans susvisés, certifié conforme par le président du Grand Conseil, est déposé en annexe
aux Archives d’Etat de Genève(6).

## Art. 3 {#art_3}

Restriction de bâtir
1 Aucune construction nouvelle, sous réserve de constructions d’utilité publique imposées par leur destination,
ne peut être érigée à l’intérieur du périmètre délimité par les plans visés à l’article 2. L’agrandissement de peu
d’importance, l’adaptation, la transformation, voire la reconstruction de bâtiments et d’installations existants,
demeurent réservés.
2 Les constructions indispensables à l’activité agricole et horticole peuvent être autorisées pour autant qu’elles
n’entrent pas en contradiction avec le but de la présente loi et ne portent pas atteinte au site. L’article 20 de la
loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est applicable pour le surplus.

## Art. 4 {#art_4}

Routes, chemins et autres aménagements
1 Sous réserve de besoins d’utilité publique, aucune route ou chemin carrossable, aucune modification du relief
du terrain existant, aucun parc de stationnement, aucune clôture ne peuvent être réalisés à l’intérieur du
périmètre précité. Les aménagements résultant de besoins de l’agriculture ou d’une opération d’amélioration
foncière peuvent toutefois être autorisés.
2 L’aménagement de chemins pédestres et d’emplacements pour les promeneurs peut, sur préavis de la
commune intéressée et de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature, être réalisé en dehors des réserves
naturelles; leur impact sur le paysage est pris en considération.(9)
3 La réalisation de certains ouvrages utiles à la protection contre l’érosion demeure réservée. Il en est de même
pour l’extraction de gravier dans des périmètres agréés par le Conseil d’Etat ou pour l’extension des secteurs
boisés, mais pour autant que celles-ci n’entrent pas en contradiction avec le but de la présente loi et qu’elles
ne portent pas une atteinte permanente au site.
Art. 5(10) Navigation
Le Conseil d’Etat peut prendre des mesures de restriction concernant la navigation à moteur sur le Rhône en
complément à celles prévues par la loi sur la navigation dans les eaux genevoises, du 14 février 2025.

## Art. 6 {#art_6}

Mesures sectorielles
Les mesures sectorielles de protection, telles que plans de site ou règlements spéciaux applicables à l’intérieur
du périmètre défini à l’article 2 sont réservées.
rsGE L 4 13: Loi sur la protection générale des rives du Rhône (LPRRhône)

## Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC, 2 {#art_7}

Recours
1 Les modalités de recours instituées par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril
1988, sont applicables aux recours dirigés contre les décisions du département du territoire(8) (ci-après :
département) prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
2 Quiconque a un intérêt digne de protection peut recourir contre les décisions du département(4). Ont également
qualité pour recourir les communes et les associations d’importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts,
se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire et à la protection de
l’environnement, des monuments, de la nature et des sites.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 4 13 L sur la protection générale des
rives du Rhône
27.01.1989 01.04.1989
Modifications :
1. n.t. : dénomination du département (7/1,
7/2)
28.04.1994 25.06.1994
2. n.t. : 4/2 20.05.1999 01.01.2000
3. n.t. : 5 17.03.2006 16.05.2006
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1,
7/2)
30.05.2006 30.05.2006
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1) 03.09.2012 03.09.2012
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2) 04.03.2013 04.03.2013
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1) 15.05.2014 15.05.2014
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/1) 04.09.2018 04.09.2018
9. n.t. : 4/2 01.09.2023 04.11.2023
10. n.t. : 5 14.02.2025 01.01.2026
