---
title: "Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux"
id: ca05a9c3-25b2-4334-a500-ca79a5e50ed7
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: ordinance
in_force: true
number: "916.51"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20195&id=36987
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ca05a9c3-25b2-4334-a500-ca79a5e50ed7
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8687/de
read_on: 2026-10-23
sha256: ea941d6144611a504cfde81380ca8a7129580a63481b57fef57a8adaab2c073b
provisions: 87
---

# Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente ordonnance règle l'application des
dispositions fédérales en matière :
a) d'épizooties;
b) de sous-produits animaux20).
2 Sont considérées comme épizooties, les maladies animales
transmissibles désignées par la législation fédérale (art. 1 LFE et 2 à 5
OFE).
3 Le Gouvernement peut décider d'appliquer les dispositions de la
présente ordonnance, en tout ou partie, à d'autres maladies
transmissibles particulièrement dangereuses.
4 Sont réputés sous-produits animaux20), les cadavres d'animaux et autres
déchets désignés à l'article 3 de l'ordonnance fédérale concernant
l'élimination des sous-produits animaux3).
Haute

## Art. 2 surveillance {#art_2}

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la police des
épizooties et l'élimination des sous-produits animaux20).

## Art. 3 Surveillance {#art_3}

La surveillance et la direction de la police des épizooties entrent
dans les attributions du Département de l'Economie, de même que la
surveillance de l'élimination des sous-produits animaux20).

## Art. 4 Application {#art_4}

1 Le Service vétérinaire est chargé de l'application de la présente
ordonnance.
Laboratoires
d'analyses
2 Les laboratoires d'analyses désignés par le Service vétérinaire sont
seuls compétents en matière d'analyses bactériologiques, virologiques et
parasitologiques relevant de la police des épizooties.
Relations avec

## Art. 5 d'autres services {#art_5}

Le Service vétérinaire est autorisé à se mettre directement en
relation, pour les affaires de sa compétence, avec les services fédéraux,
les autorités cantonales, communales et judiciaires, la police et la
gendarmerie cantonales, les associations, syndicats ou corporations et
les particuliers.
Caisse des

## Art. 6 épizooties {#art_6}

Pour remplir ses obligations financières découlant de la législation
sur les épizooties, le Canton instaure une Caisse des épizooties.
CHAPITRE II : Organes de la police des épizooties
SECTION 1 : Attributions des organes de la police des épizooties
Département de

## Art. 7 l'Economie {#art_7}

Le Service vétérinaire, les organes de la police des épizooties et la
Caisse des épizooties sont soumis à la surveillance du Département de
l'Economie.
Vétérinaire
cantonal

## Art. 8 a) Nomination {#art_8}

1 La police des épizooties est confiée au vétérinaire cantonal.
2 Le vétérinaire cantonal et son suppléant sont nommés par le
Gouvernement.

## Art. 9 b) Tâches {#art_9}

Le vétérinaire cantonal :
a) dirige le Service vétérinaire;
b) nomme :
1. les inspecteurs du bétail et leurs suppléants (art. 13, al. 2);
2. les inspecteurs régionaux des ruchers et leurs suppléants (art. 21,
al. 2);
c) édicte les dispositions relatives :
1. à l'estivage et à l'hivernage;
2. au commerce du bétail;
d) exerce la surveillance :
1. des vétérinaires dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
2. des inspecteurs du bétail et de leurs suppléants;
3. de l'inspecteur cantonal et des inspecteurs régionaux des ruchers;
4. des maréchaux-ferrants et des pareurs d'onglons;
5. des équarrisseurs, des centres collecteurs de sous-produits
animaux20), ainsi que des éventuels clos d'équarrissage;
6. des caisses d'assurance du bétail;
7. du trafic des animaux, du commerce du bétail, du trafic de
voisinage à la frontière franco-suisse relevant d'accords
particuliers et du transport d'animaux et des matières animales;
8. de l'insémination artificielle et du transfert d'embryons;
e) exécute toutes les tâches qui lui incombent en vertu de la législation
fédérale sur les épizooties et accomplit toutes les autres tâches
prévues par cette législation non attribuées expressément à un autre
organe;
f) accorde les autorisations et fixe les conditions pour les marchés et
expositions de bétail, les expositions canines, félines, cuniculicoles et
avicoles;
g) organise les cours à l'intention des inspecteurs du bétail et des
ruchers, des maréchaux-ferrants, pareurs d'onglons et équarrisseurs;
h) délivre les autorisations en matière d'élimination des sous-produits
animaux20), organise cette élimination et exerce la surveillance
nécessaire;
i) exerce toute autre tâche confiée par le Département de l'Economie.
Vétérinaires

## Art. 10 officiels {#art_10}

1 Le Département de l'Economie nomme un vétérinaire officiel et
un suppléant par district, sur proposition du vétérinaire cantonal, après
consultation de la Société des vétérinaires jurassiens.
2 Le vétérinaire officiel exécute les tâches que lui impose la législation
fédérale en matière d'épizooties.
3 Le vétérinaire cantonal peut le charger d'autres tâches.
Vétérinaires de

## Art. 11 contrôle {#art_11}

1 Sur proposition du vétérinaire cantonal, le Département de
l'Economie désigne un vétérinaire de contrôle pour chaque exploitation
détenant des animaux à onglons ou plus de cinquante poules.
2 Le vétérinaire de contrôle exerce les tâches prescrites par la législation
fédérale.
3 Il exécute en outre les tâches que lui confient le vétérinaire cantonal et
le vétérinaire officiel.
4 Le vétérinaire cantonal nomme les vétérinaires chargés du contrôle des
animaux destinés à l'exportation.
Vétérinaires non

## Art. 12 officiels {#art_12}

1 Les vétérinaires non officiels accomplissent les obligations qui
leur incombent en vertu de la législation fédérale, notamment celle
d'annoncer les cas d'épizooties qu'ils constatent.
2 Dans les limites de leurs possibilités, ils sont tenus d'accepter les tâches
qui leur sont confiées par le vétérinaire cantonal dans le cadre de
l'application des mesures de police des épizooties.
Inspecteurs du
bétail
a) Nomination et

## Art. 13 formation {#art_13}

1 Le territoire de la République et Canton du Jura est divisé en
cercles d'inspection du bétail par le vétérinaire cantonal.
2 Le vétérinaire cantonal nomme pour chaque cercle un inspecteur du
bétail et un suppléant, sur proposition des autorités de police locale.22) 32)
3 Le suppléant peut aussi être nommé en la personne de l'inspecteur du
cercle voisin.
4 Au cas où le poste d'un inspecteur du bétail devient vacant, le
vétérinaire cantonal peut décider la fusion de son cercle d'inspection avec
un cercle voisin et son attribution à l'inspecteur de ce dernier.
5 Les inspecteurs du bétail et les suppléants sont tenus, avant d'entrer en
fonction, de suivre un cours d'introduction et, par la suite, les cours
complémentaires de formation.

## Art. 14 b) Attributions {#art_14}

L'inspecteur du bétail exerce les attributions qui lui incombent en
vertu de la législation fédérale. Il est notamment chargé :
a) …5)
b) …5)
c) de rédiger les rapports, de donner tous les renseignements qui lui sont
demandés par le Service vétérinaire ou les autres organes de la police
des épizooties et de collaborer avec eux dans leurs vacations
officielles;
d) de procéder chaque année lors du recensement fédéral :
1. au recensement de tous les animaux mentionnés à l'article 71,
alinéa 1, de la présente ordonnance;
2. …28)
e) de communiquer à la caisse locale d'assurance du bétail tous les
renseignements utiles et remplir toutes les formules nécessaires à la
bonne marche de la caisse.

## Art. 15 {#art_15}

Equarrisseurs

## Art. 16 a) Nomination {#art_16}

La collectivité publique responsable du centre collecteur nomme
un équarrisseur, préposé au centre collecteur; elle nomme en outre son
suppléant.

## Art. 17 b) Tâches {#art_17}

L'équarrisseur exécute les tâches qui lui incombent en vertu de la
législation fédérale.
Autorité de police

## Art. 18 locale {#art_18}

L'autorité de police locale exécute les prescriptions édictées par
les organes de la police des épizooties et exerce les attributions qui lui
incombent en vertu de la législation fédérale.
SECTION 2 : Dispositions particulières concernant l'inspection des
ruchers
Inspecteur
cantonal des
ruchers

## Art. 19 a) Nomination {#art_19}

L'inspecteur cantonal des ruchers et son suppléant sont nommés
par le Département de l'Economie sur proposition du vétérinaire cantonal,
après consultation de la Fédération d'apiculture du canton du Jura.
b) Tâches

## Art. 20 {#art_20}

1 L'inspecteur cantonal des ruchers exécute les tâches que lui
impose la législation fédérale qui ne sont pas confiées à l'inspecteur
régional. En particulier, il organise et coordonne, sous la direction du
vétérinaire cantonal, l'inspection des ruchers et la lutte contre les
épizooties des abeilles dans tout le Canton.
2. Déclaration de
séquestre
2 Il déclare l'apparition d'épizooties et propose au Service vétérinaire,
après enquête, le séquestre sur des ruchers isolés ou le séquestre de
régions déterminées.
3. Instructions
aux inspecteurs
régionaux
3 Il donne les instructions aux inspecteurs régionaux, ordonne et surveille
les traitements préventifs et curatifs ainsi que la désinfection ou la
destruction des colonies malades.
4. Décomptes 4 Il contrôle les rapports et les décomptes des indemnités à verser pour
les dommages aux ruchers ainsi que les honoraires des inspecteurs
régionaux et de leurs suppléants. Il transmet les rapports et décomptes
au Service vétérinaire, au plus tard le 30 octobre de chaque année.
Inspecteurs
régionaux des
ruchers
a) Nomination et

## Art. 21 formation {#art_21}

1 Chaque district forme un cercle régional d'inspection des
ruchers.
2 Le vétérinaire cantonal nomme pour chaque cercle un inspecteur
régional et, suivant le nombre des colonies d'abeilles, un ou plusieurs
suppléants, après consultation de l'inspecteur cantonal et de la société
d'apiculture intéressée.
3 Les inspecteurs des ruchers et leurs suppléants sont tenus, avant
d'entrer en fonction, de suivre, aux frais de l'Etat, un cours d'introduction
et, par la suite, les cours complémentaires de formation donnés sous la
direction de la Section apicole de la Station fédérale d'industrie laitière de
Liebefeld. Un certificat de capacité leur est délivré par le Service
vétérinaire.

## Art. 22 b) Tâches {#art_22}

L'inspecteur régional doit :
a) …5)
b) …5)
c)6) contrôler périodiquement, en collaboration avec les suppléants, tous
les ruchers de son cercle d'inspection, conformément aux
instructions de l'inspecteur cantonal des ruchers, en particulier
vérifier le "contrôle d'effectif";
d) consigner ses observations dans des rapports qu'il adressera à
l'inspecteur cantonal pour le 30 juin et le 30 septembre de chaque
année;
e) contrôler chaque année les ruchers des apiculteurs pratiquant le
commerce des abeilles;
f) déclarer immédiatement à l'inspecteur cantonal tous les cas suspects
qui parviennent à sa connaissance et prendre les premières mesures
appropriées aux circonstances;
g) procéder, avec l'inspecteur cantonal ou avec un autre inspecteur
régional, à l'estimation des colonies d'abeilles à détruire
conformément aux dispositions de l'Office vétérinaire fédéral;
h) ...5);

## Art. 23 i) …28) {#art_23}

Trafic d'abeilles
a) Identification

## Art. 24 des ruchers {#art_24}

Le Service vétérinaire peut décider d'attribuer un numéro d'ordre
à chaque rucher. Dans ce cas, l'apiculteur doit le faire figurer bien en vue.
Le Service vétérinaire est en droit de disposer des ruchers sans numéro.
b) Transfert
d'abeilles, de
ruchers et de

## Art. 25 matériel apicole {#art_25}

1…5)
2 Le transfert d'abeilles aussi bien à l'intérieur d'un cercle d'inspection
qu'à l'intérieur du Canton doit être annoncé à l'inspecteur régional des
ruchers au moins dix jours à l'avance.
3 Le transfert de ruchers et de matériel apicole est soumis à l'autorisation
de l'inspecteur cantonal des ruchers.
c) Contrôle

## Art. 26 sanitaire {#art_26}

Avant de délivrer un laissez-passer, l'inspecteur effectue un
contrôle sanitaire du rucher lorsque celui-ci n'a pas été contrôlé durant la
saison en cours.
d) Apiculture
pastorale
1. Autorisation

## Art. 27 {#art_27}

1 Les propriétaires de ruches désirant pratiquer l'apiculture
pastorale ou florale doivent en demander l'autorisation jusqu'au 1er mai
de chaque année à l'inspecteur cantonal, en indiquant le lieu de
stationnement.
2 L'autorisation n'est accordée qu'après un contrôle opéré aux frais du
requérant, selon le tarif des honoraires prévu à l'article 36 de la présente
ordonnance. Cette autorisation attestera que les colonies sont saines et
que le lieu de stationnement n'est pas sous séquestre.
3 …5)
e) Mesures à

## Art. 28 observer {#art_28}

1 Les transferts de ruchers d'un cercle d'inspection dans un autre
ne sont autorisés que dès la nuit tombée.
2 Lors de tout déplacement d'abeilles, les apiculteurs doivent assurer
solidement la fermeture des récipients et des ruches.
Essaims et

## Art. 29 pièges {#art_29}

Les essaims d'origine inconnue doivent être isolés et
immédiatement annoncés à l'inspecteur régional pour un contrôle du
couvain. Ils seront incorporés au rucher pour autant que les résultats des
examens d'analyse soient négatifs. Dans les zones sous séquestre, les
essaims doivent être détruits. La pose de pièges à essaims est interdite.
Nettoyage et

## Art. 30 désinfection {#art_30}

1 Les apiculteurs doivent se conformer aux ordres et instructions
du Service vétérinaire et des inspecteurs des ruchers et mettre à leur
disposition le personnel et le matériel nécessaires au contrôle, à
l'assainissement, au nettoyage et à la désinfection des ruchers.
2 S'ils refusent ou négligent de se soumettre aux mesures prévues à
l'alinéa premier, celles-ci seront prises d'office, aux frais des apiculteurs
récalcitrants.
Rucher inoccupé

## Art. 31 ou contaminé {#art_31}

1 Lorsqu'un rucher est totalement ou partiellement inoccupé, les
ruches non occupées et les récipients servant au miel et aux rayons
seront fermés de manière à ce que les abeilles ne puissent y pénétrer.
2 Aucune colonie ne peut être replacée dans un rucher inoccupé depuis
plus de six mois ou dans un rucher contaminé, avant qu'il ait été
désinfecté et contrôlé par l'inspecteur régional.
Nourriture pour

## Art. 32 abeilles {#art_32}

1 Toute acquisition de miel étranger ou de miel provenant de
l'extérieur de l'exploitation, pour nourrir les abeilles et fabriquer des pâtes
ou gâteaux destinés à leur alimentation, est interdite.
2 La nourriture pour abeilles mise dans le commerce ne peut être
préparée qu'avec du miel provenant de ruches indigènes contrôlées et
trouvées indemnes d'épizooties.
SECTION 3 : Dispositions particulières concernant l'inspection des
piscicultures

## Art. 33 Piscicultures {#art_33}

1 L'inspecteur cantonal responsable de la pêche exerce la
surveillance de la police des épizooties sur les piscicultures du Canton.
2 Il est à disposition du vétérinaire cantonal pour toutes les mesures à
prendre en matière de police des épizooties.
3 Il contrôle les effectifs des exploitations piscicoles (art. 276, al. 3, OFE).
SECTION 4 : Autres prescriptions concernant les organes de la
police des épizooties

## Art. 34 Droit d'accès {#art_34}

1 Le vétérinaire cantonal, les vétérinaires officiels, les vétérinaires
de contrôle, les inspecteurs du bétail, l'inspecteur cantonal et les
inspecteurs régionaux des ruchers ainsi que l'inspecteur de la pêche ont
accès en tout temps, dans l'exercice de leurs fonctions, aux
établissements, locaux, installations, véhicules, objets et animaux. En cas
de difficulté dans l'exercice de ce droit, ils peuvent sans autre formalité
requérir l'aide des agents de la force publique.
Assistance de la
police
2 Les agents de la police et de la gendarmerie assistent tous les organes
de la police des épizooties.
Durée des

## Art. 35 fonctions {#art_35}

1 La durée des fonctions des vétérinaires officiels, des
vétérinaires de contrôle, des inspecteurs du bétail, de l'inspecteur
cantonal et des inspecteurs régionaux des ruchers et de leurs suppléants,
ainsi que des estimateurs du bétail correspond à la législature.25)
2 …26)
3 Les personnes mentionnées à l'alinéa premier ne peuvent être
reconduites dans leurs fonctions au-delà de la période de fonction au
cours de laquelle elles atteignent l'âge de 65 ans.
4 Les personnes désignées à l'alinéa premier doivent être assermentées
par le chef du Département de l'Economie avant d'entrer en fonction.
Honoraires et

## Art. 36 indemnités {#art_36}

1 Les vétérinaires officiels, les vétérinaires de contrôle et les
vétérinaires non officiels chargés de tâches en matière de police des
épizooties par le vétérinaire cantonal, sont indemnisés conformément à
l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires des médecinsvétérinaires agissant à la requête des autorités7).
2 Les inspecteurs du bétail reçoivent une indemnisation annuelle pour leur
travail de recensement et de perception; les montants en sont fixés par le
Département de l'Economie après consultation du comité de gestion de la
Caisse des épizooties; l'indemnisation de leur suppléant est à leur
charge.6)
3 Les équarrisseurs sont indemnisés selon le règlement de la collectivité
publique dont ils relèvent.
4 Les indemnités versées à l'inspecteur cantonal des ruchers, aux
inspecteurs régionaux des ruchers, à leurs suppléants et à leurs aides,
ainsi qu'aux autres personnes exerçant leur activité à titre accessoire sont
fixées par le Département de l'Economie après consultation du comité de
gestion de la Caisse des épizooties.
5 En règle générale, les indemnités sont basées sur les traitements des
fonctionnaires employés à plein temps par l'Etat et dont les fonctions sont
comparables, et calculées proportionnellement au degré d'occupation.
6 Les indemnités suivantes sont versées pour la participation à des
cours :
a) cours de perfectionnement pour vétérinaires officiels et vétérinaires de
contrôle : selon l'ordonnance sur les honoraires des médecinsvétérinaires agissant à la requête des autorités;
b) cours pour inspecteurs du bétail :
la Caisse des épizooties prend à sa charge la rémunération du corps
enseignant et la fourniture du matériel d'instruction;
les communes versent aux participants une indemnité journalière
équitable et leur remboursent leurs frais effectifs;
c) cours pour les inspecteurs des ruchers :
les participants sont indemnisés selon les alinéas 4 et 5 du présent article et l'article 21, alinéa 3, de la présente ordonnance.

## Art. 37 Résiliation {#art_37}

Les agents de la police des épizooties qui n'ont pas qualité de
fonctionnaire peuvent en tout temps résilier, par écrit, leurs rapports de
service, pour la fin d'un trimestre, moyennant un délai d'avertissement de
trois mois.
Sanctions

## Art. 38 disciplinaires {#art_38}

En cas de faute ou négligence, ils s'exposent aux sanctions
disciplinaires prévues aux articles 30 et suivants de la loi sur le statut des
magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura8).
CHAPITRE III : Trafic d'animaux, produits animaux, semences et
embryons
Animaux à
onglons

## Art. 39 a) Registre {#art_39}

Le détenteur d'animaux à onglons tient un registre de contrôle de
l'effectif des animaux présents sur son exploitation conformément à
l'article 8 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.

## Art. 40 b) Identification {#art_40}

1 Les animaux de l'espèce bovine doivent être identifiés au plus
tard vingt jours après leur naissance. Le détenteur doit identifier les
animaux à onglons conformément aux exigences fixées à l'article 10 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
2 Les veaux de moins de vingt jours doivent être identifiés avant leur
déplacement du lieu de naissance.
3 Le détenteur est responsable de l'identification en temps utile de ses
animaux, conformément aux dispositions fédérales (art. 10 OFE).
Trafic des
animaux à

## Art. 41 onglons {#art_41}

1 Le détenteur doit établir un document d'accompagnement pour
les animaux à onglons qui quittent l'exploitation, conformément à l'article
12 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Marchés,
concours,
expositions
2 Pour les marchés, concours et expositions, les articles 27, 28 et 30 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties sont applicables.

## Art. 42 Abeilles {#art_42}

Le trafic des abeilles est réglementé par les articles 20 et
suivants de l'ordonnance fédérale et les articles 24 et suivants de la
présente ordonnance.
Volailles,
perroquets,
poissons vivants

## Art. 43 et écrevisses {#art_43}

1 Les personnes faisant commerce de volailles ou de perroquets
et celles qui achètent, vendent ou immergent en d'autres eaux des
poissons vivants, des écrevisses d'eau douce, des oeufs ou semences de
poissons doivent tenir un contrôle de l'effectif conformément à l'article 10
de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
2 Quiconque fait le commerce de perroquets doit les identifier
individuellement, conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'ordonnance
fédérale sur les épizooties.

## Art. 44 Chiens {#art_44}

Les chiens doivent être identifiés par l'implantation d'une puce
électronique ou par tout autre moyen admis par le Service vétérinaire au
vu de l'évolution technologique, conformément à la législation sur la taxe

## Art. 45 des chiens15).16) {#art_45}

II est interdit au propriétaire ou à toute personne qui a la garde
d'un animal dangereux de le laisser circuler en liberté.

## Art. 46 Morsures {#art_46}

Les organes de police des épizooties doivent établir et adresser
sans délai un rapport au vétérinaire cantonal dans tous les cas où ils ont
connaissance de blessures ou morsures par des animaux.
Transport
d'animaux

## Art. 47 a) Surveillance {#art_47}

Le vétérinaire officiel surveille, sur le territoire de sa
circonscription, le transport des animaux.
b) Mention dans
le permis de

## Art. 48 circulation {#art_48}

1 L'utilisation de véhicules automobiles et de remorques pour les
transports réguliers d'animaux vivants au sens :
a) de l'article 74 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les
règles de la circulation routière9),
b) de l'article 93 de l'ordonnance fédérale du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques pour les véhicules routiers (OETV)10),
c) de l'article 10 de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des
animaux11),
d) des articles 52 à 56 de l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la
protection des animaux12)
doit faire l'objet d'une mention dans le permis de circulation attestant que
ces véhicules sont reconnus propres à de tels transports.
2 La mention est faite par l'Office des véhicules.16)
3 L'Office des véhicules contrôle périodiquement l'étanchéité des
véhicules destinés à transporter des animaux.
4 La mention, dans le permis de circulation, n'est pas nécessaire pour le
transport occasionnel, par leurs détenteurs, d'animaux élevés ou
introduits dans leurs exploitations comme bétail de rente ou
d'engraissement.
c) Nettoyage et
désinfection des

## Art. 49 véhicules {#art_49}

1 Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux doivent être
nettoyés avec soin après chaque usage; ils seront en outre désinfectés
après chaque transport d'animaux malades ou suspects de l'être, ainsi
que sur ordre des organes de la police des épizooties.
2 Les véhicules utilisés pour le transport d'animaux aux abattoirs seront
nettoyés et désinfectés avant de quitter les abattoirs publics et privés. La
surveillance du nettoyage et de la désinfection est effectuée par la
personne qui réceptionne les animaux, aussi bien dans les abattoirs
publics que privés.
3 Les abattoirs publics et privés doivent mettre à disposition une place de
lavage.
Commerce de

## Art. 50 bétail {#art_50}

Le commerce de bétail est réglementé par les dispositions :
a) de la convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le
commerce du bétail13);
b) de l'article 20 de la loi fédérale sur les épizooties;
c) des articles 34 à 37 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties;
d) des articles 8 et 9 de la loi fédérale sur la protection des animaux;
e) des articles 45 à 51a de l'ordonnance fédérale sur la protection des
animaux.

## Art. 51 Trafic frontalier {#art_51}

Le trafic frontalier est régi par l'ordonnance fédérale concernant
l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux.
Marchés de
bétail,
expositions de
bétail et
manifestations

## Art. 52 semblables {#art_52}

1 Les marchés de bétail, expositions de bétail et manifestations
semblables sont réglés par les articles 27 à 31 de l'ordonnance fédérale
sur les épizooties.
2 L'autorité de police locale prend les mesures nécessaires afin que
l'amenée des animaux et le marché du bétail puissent être surveillés par
le vétérinaire officiel. Elle veille notamment à ce que des emplacements
spéciaux soient à disposition pour chaque espèce d'animaux.
Estivage,
hivernage et

## Art. 53 transhumance {#art_53}

1 Le vétérinaire cantonal édicte les dispositions relatives à
l'estivage et à l'hivernage, de même qu'au pacage franco-suisse.
2 Le transhumance des troupeaux est réglée par l'article 33 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Animaux de
boucherie et

## Art. 54 abattoirs {#art_54}

Pour tout ce qui concerne les animaux de boucherie et les
abattoirs, les lois, ordonnances, directives et règlements en la matière
demeurent réservés.
CHAPITRE IV : Elimination des sous-produits animaux20)

## Art. 55 Principe {#art_55}

1 L'élimination des sous-produits animaux20) s'effectue
conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale concernant
l'élimination des sous-produits animaux3).
2 L'Etat conclut les conventions nécessaires avec les entreprises
d'élimination.
Centres

## Art. 56 collecteurs {#art_56}

1 Les communes créent des centres collecteurs régionaux en vue
d'assurer l'entreposage des sous-produits animaux20); elles peuvent
également dans ce but conclure des conventions avec un centre
collecteur privé.
2 Les sous-produits animaux20) doivent être acheminés et entreposés
dans les centres collecteurs à moins que l'enfouissement n'en soit
autorisé (art. 61) ou que leur élimination ne soit assurée par leur
détenteur conformément à l'article 16 de l'ordonnance fédérale
concernant l'élimination des sous-produits animaux3).
3 Les centres collecteurs sont placés sous la surveillance du vétérinaire
cantonal.
4 Lorsque les communes négligent leurs obligations en la matière, le
Gouvernement peut, après sommation, prendre par substitution les
mesures nécessaires aux frais des communes concernées.
Frais

## Art. 57 d'élimination {#art_57}

1 Les frais d'élimination, comprenant notamment ceux qui sont
facturés au Canton en vertu de conventions qui le lient à des entreprises
d'élimination, sont supportés, proportionnellement à la quantité de sousproduits animaux20) entreposés :
a) par les communes rattachées au centre collecteur, s'il s'agit de
cadavres de petits animaux de compagnie;
b) par l'Etat s'il s'agit d'animaux sauvages;
c) par la Caisse des épizooties s'il s'agit de cadavres d'animaux
mentionnés à l'article 73, et pour lesquels des cotisations ont été
versées à la caisse;
d) par le détenteur de sous-produits animaux20) dans les autres cas.
2 Demeurent réservées les taxes mentionnées à l'article 59.
Frais

## Art. 58 d'exploitation {#art_58}

Les frais d'exploitation des centres collecteurs sont supportés par
les communes qui leur sont rattachées, sous réserve des taxes prévues à
l'article 59.
Taxes
a) Animaux de

## Art. 59 compagnie {#art_59}

1 Une taxe peut être exigée des détenteurs de cadavres de petits
animaux de compagnie pour couvrir les frais d'élimination et les frais
d'exploitation des centres collecteurs.
b) Sous-produits
animaux20)
2 Les frais d'élimination et d'exploitation relatifs aux sous-produits
animaux20) mentionnés à l'article 57, lettre d, sont couverts par le biais
d'une taxe d'élimination et d'une taxe d'exploitation perçues auprès des
détenteurs.
c) Tarifs 3 Les taxes d'élimination sont fixées par le Département de l'Economie;
les centres collecteurs fixent leurs taxes d'exploitation et les font
approuver par le Département de l'Economie.
Obligations des
exploitants des
centres

## Art. 60 collecteurs {#art_60}

1 Les exploitants des centres collecteurs doivent tenir un registre
des quantités et de la provenance des sous-produits animaux20) pris en
charge. Les données doivent être transmises chaque année au Service
vétérinaire.
2 Seules les personnes autorisées par les centres collecteurs sont en droit
de déposer des sous-produits animaux20) dans les récipients prévus à cet
effet et selon les directives du vétérinaire cantonal. Les exploitants
répondent de l'entreposage conforme des déchets.

## Art. 61 Enfouissement {#art_61}

1 L'enfouissement de cadavres d'animaux est régi par
l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits
animaux3).
2 Un plan désigne les emplacements appropriés pour l'enfouissement
éventuel de cadavres d'animaux. Il est intégré au plan de gestion des
déchets.
Elimination de
déchets de
cuisine, de
restes de repas
et d'autres
déchets d'origine

## Art. 62 animale {#art_62}

1 Les déchets de cuisine, les restes de repas et les autres
déchets d'origine animale doivent être valorisés ou éliminés
conformément aux articles 40 et suivants de l'ordonnance fédérale sur les
épizooties.
2 Le vétérinaire cantonal est compétent pour l'octroi des autorisations
exigées.
CHAPITRE V : Désignation des épizooties et mesures de lutte
SECTION 1 : Désignation et annonce des épizooties

## Art. 63 Epizooties {#art_63}

1 Les épizooties sont celles citées aux articles 2 à 5 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Annonce 2 L'annonce de l'apparition d'une épizootie ou de tout symptôme suspect
pouvant en faire craindre l'éclosion se fait conformément à l'article 61 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
SECTION 2 : Mesures de lutte

## Art. 64 Généralités {#art_64}

1 L'application des mesures prévues par l'ordonnance fédérale
sur les épizooties incombe au vétérinaire cantonal qui avise, si
nécessaire, le maire de la commune contaminée et les maires des
communes voisines.
2 Le vétérinaire cantonal ouvre immédiatement une enquête concernant le
trafic des animaux. Elle a pour but de préciser aussi bien l'origine de
l'infection que d'établir les possibilités de dissémination de l'épizootie et
l'éventuelle responsabilité du détenteur.
3 Afin d'éviter la dissémination d'une épizootie, le vétérinaire cantonal
édicte, selon les circonstances, les mesures nécessaires en application
de la législation fédérale.
4 Le préjudice éventuel causé par les mesures officielles décrétées ne
peut en aucun cas faire l'objet d'indemnisation ou de dommages-intérêts
de la part de l'Etat. Demeurent réservés l'article 32, alinéa 1, lettres b à d,
de la loi fédérale sur les épizooties, ainsi que les dispositions cantonales
sur la responsabilité des fonctionnaires.
Mesures

## Art. 65 concernant le lait {#art_65}

1 La livraison et l'utilisation du lait provenant de troupeaux
suspects sont régies par le vétérinaire officiel, en liaison avec le
vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, ainsi qu'avec le service
sanitaire porcin et caprin et le service sanitaire laitier de la Fédération
laitière compétente.
2 La livraison et l'utilisation éventuelle du lait suspect de contenir des
substances pathogènes ou des germes de zoonoses sont réglées par le
chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et, le cas échéant, le médecin
cantonal, conjointement avec le service sanitaire laitier de la Fédération
laitière compétente.
Nettoyage et

## Art. 66 désinfection {#art_66}

1 Le nettoyage et la désinfection selon les prescriptions de la
police des épizooties doivent être effectués conformément aux ordres du
vétérinaire officiel ou de l'inspecteur des ruchers et sous leur surveillance.
2 L'exploitant et le personnel d'un domaine contaminé sont tenus de
participer aux travaux de nettoyage et de désinfection, sans demande
d'indemnité à la Caisse des épizooties.
3 Les excréments liquides et solides provenant d'exploitations
contaminées doivent être détruits d'entente avec l'Office des eaux et de la
protection de la nature lorsqu'une utilisation agricole est exclue.

## Art. 67 Lutte {#art_67}

1 La lutte contre les différentes épizooties est régie par les articles
99 à 291 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Compétences 2 L'autorité cantonale citée dans ces dispositions est le Service
vétérinaire.
CHAPITRE VI : Caisse des épizooties, indemnités, subventions
Comité de
gestion de la
Caisse des

## Art. 68 épizooties {#art_68}

1 Le Gouvernement nomme un comité de gestion de la Caisse
des épizooties comprenant le vétérinaire cantonal, deux représentants de
l'Etat et deux représentants de la Chambre d'agriculture. Il en désigne le
président.
2 Le comité de gestion a les attributions suivantes :
a) fixation des cas dans lesquels des indemnités pour pertes d'animaux
sont dues au-delà des exigences de la législation fédérale (art. 33 et
35 LFE);
b) fixation des cotisations (art. 72);
c) contrôle des dépenses à la charge de la Caisse (art. 70);
d) gestion de la fortune de la Caisse;
e) à la demande du Département de l'Economie et du vétérinaire
cantonal, donner son préavis sur les questions relevant de la police
des épizooties;
f) toute autre attribution confiée par le Département de l'Economie.
3 …30)

## Art. 69 Produits {#art_69}

La Caisse des épizooties est alimentée par :
a) les cotisations des propriétaires d'animaux (art. 71);
b) …5)
c)31) la participation du Canton (art. 75, al. 2);
d) les amendes selon les articles 47 et 48 de la loi fédérale sur les
épizooties;
e) le produit des intérêts de la fortune de la Caisse;
f) les autres recettes provenant de la police des épizooties.

## Art. 70 Charges {#art_70}

La Caisse des épizooties prend à sa charge :
a) les indemnités pour perte d'animaux, pour lesquels des cotisations ont
été payées, à verser en vertu de la législation fédérale sur les
épizooties ainsi que dans les cas fixés par le comité de gestion de la
Caisse (art. 68, al. 2 lettre a) ou par le Gouvernement (art. 1, al. 3);
b) les frais de lutte et de prévention des épizooties;
c) les frais d'élimination des sous-produits animaux20) mentionnés à
l'article 57, alinéa 1, lettre c;
d) d'autres dépenses dans les cas prévus par une disposition spéciale.

## Art. 71 Cotisations {#art_71}

1 Chaque propriétaire d'animaux stationnant à titre permanent sur
le territoire de la République et Canton du Jura et appartenant aux
espèces équine, bovine, porcine, ovine et caprine, ainsi que chaque
propriétaire de lapins, colonies d'abeilles et de volailles domestiques, doit
verser des cotisations annuelles à la Caisse des épizooties,
indépendamment de son lieu de domicile.
2 Les personnes détenant des lapins et des volailles pour leurs besoins
personnels ne peuvent prétendre au versement d'indemnités pour perte
d'animaux que pour autant qu'elles se soient annoncées à la Caisse des
épizooties et aient versé les cotisations correspondantes.16)
3 Les exploitants ou propriétaires d'une pisciculture située dans le canton
du Jura sont astreints à l'obligation de cotiser à la Caisse des épizooties.6)
Fixation du

## Art. 72 montant {#art_72}

Le comité de gestion fixe chaque année le montant des
cotisations pour chaque espèce animale assurée en prenant notamment
en compte l'état de la fortune de la Caisse et le risque lié à chaque
espèce animale.
Perception des
cotisations Art. 7322)29) 1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires
se charge de la perception des cotisations pour les animaux des espèces
équine, bovine, porcine, ovine et caprine, pour les lapins et la volaille et
pour les colonies d’abeilles.
2 L’effectif résultant du recensement est déterminant pour la fixation de la
cotisation à verser par chaque propriétaire d’animaux.
Indemnisation de

## Art. 74 la commune {#art_74}

Le Département de l'Economie fixe chaque année, après
consultation du comité de gestion, l'indemnité à laquelle la commune a
droit pour son activité en matière d'épizooties.
Participation de

## Art. 75 l'Etat {#art_75}

1 L'administration de la Caisse des épizooties est assurée par le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires. Les charges
découlant de l'administration sont imputées à la Caisse.31)
2 L'Etat rembourse chaque année à la Caisse des épizooties la moitié des
dépenses mentionnées à l'article 70, lettres a et b, et le quart de celles
mentionnées à la lettre c de cette disposition.

## Art. 76 Indemnités {#art_76}

1 Lors de perte d'animaux et de colonies d'abeilles, les
propriétaires ont droit à une indemnité comprise entre le 60 et le 90 % de
la valeur d'estimation officielle, produit de la vente des parties utilisables
compris, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur les
épizooties et de la présente ordonnance. Le pourcentage d'indemnisation
est fixé chaque année par le Département de l'Economie, après
consultation du comité de gestion de la Caisse des épizooties.
2 Une attestation de laboratoire doit être produite pour toutes les
épizooties dont le diagnostic peut être confirmé par des examens de
laboratoire.
3 Les propriétaires domiciliés dans le Canton sont indemnisés pour la
perte de bétail se trouvant momentanément en estivage en France pour
autant qu'ils aient observé les directives y relatives.
4 Les propriétaires domiciliés dans le Canton sont indemnisés pour la
perte de bétail se trouvant momentanément en estivage dans un autre
canton pour autant qu'ils aient payé les cotisations à la Caisse des
épizooties.
Suppression et

## Art. 77 réduction {#art_77}

L'indemnité pour perte d'animaux est réduite ou supprimée dans
les cas prévus à l'article 34 de la loi fédérale sur les épizooties.
Personnel
accompagnant

## Art. 78 et auxiliaire {#art_78}

Les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition
le personnel accompagnant et auxiliaire, dont les vétérinaires chargés de
la vaccination ont besoin, en cas de vaccination préventive d'urgence.
Achat-vente

## Art. 79 d'animaux {#art_79}

Les examens effectués lors de l'achat ou de la vente d'animaux
ne donnent pas droit à des prestations de la Caisse des épizooties.

## Art. 80 Estimateurs {#art_80}

Le Département de l'Economie nomme, sur proposition du
vétérinaire cantonal, après consultation par ce dernier de la Chambre
jurassienne d'agriculture, des estimateurs en cas d'épizootie.
Procédure

## Art. 81 d'estimation {#art_81}

1 Lorsqu'une épizootie donnant lieu à indemnité se déclare ou
qu'un animal périt, le propriétaire requiert du vétérinaire cantonal ou, si
celui-ci est empêché, du vétérinaire officiel, une estimation immédiate.
2 En principe, l'estimation est faite en présence du propriétaire, par le
vétérinaire cantonal ou le vétérinaire officiel, qui doivent être assistés d'un
estimateur cantonal, ou par deux estimateurs cantonaux. Un procèsverbal est dressé en double exemplaire suivant la formule officielle.
3 Le vétérinaire cantonal prend, dans tous les cas, une décision formelle
sujette à opposition.

## Art. 82 Réalisation {#art_82}

Les animaux à éliminer doivent être réalisés aux conditions du
marché par les soins du vétérinaire cantonal.
Autres biens à
détruire;

## Art. 83 estimation {#art_83}

Dans les cas où il est nécessaire de détruire ou d'endommager
d'autres biens que du bétail pour empêcher la propagation d'une
épizootie, le vétérinaire cantonal désigne ce qui doit être détruit ou
endommagé et, de cas en cas, les experts compétents chargés de
l'estimation.
CHAPITRE VII : Voies de droit, dispositions pénales, dispositions
finales

## Art. 84 Recours {#art_84}

1 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition et recours, conformément au Code de procédure
administrative14).
2 L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité administrative ou de recours.
Dispositions
pénales
a) Application du

## Art. 85 droit fédéral {#art_85}

1 Celui qui enfreint les dispositions de la législation fédérale sur
les épizooties ou de la présente ordonnance, ainsi que les décisions
particulières fondées sur ces dispositions, sera puni conformément aux
articles 47 et suivants de la loi fédérale sur les épizooties.
2 Le contrevenant peut être astreint en outre à restituer les indemnités
pour perte d'animaux touchées sans droit et à payer tout émolument qu'il
aurait éludé.

## Art. 86 {#art_86}



## Art. 87 Abrogation {#art_87}

L'ordonnance du 15 mars 1983 portant exécution de la législation
fédérale sur les épizooties est abrogée.
Entrée en

## Art. 88 vigueur {#art_88}

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998,
sous réserve de l'alinéa 2.
2 L'article 39 entrera en vigueur en même temps que l'article 8 de
l'ordonnance fédérale sur les épizooties et l'article 40, alinéa 3, en même
temps que l'article 9 de l'ordonnance fédérale sur les épizooties.
Delémont, le 9 décembre 1997
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 916.40
2) RS 916.401
3) RS 916.441.22
4) RS 916.443.11
5) Abrogée par le ch. I de l'ordonnance du 7 mars 2000, en vigueur depuis le 1er mars
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 mars 2000, en vigueur depuis le
1er mars 2000
7) RSJU 811.941
8) RSJU 173.11
9) RS 741.11
10) RS 741.41
11) RS 455
12) RS 455.1
13) RSJU 916.71
14) RSJU 175.1
15) RSJU 645.1 et RSJU 645.11
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 avril 2002, en vigueur depuis le
1er mai 2002
17) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 4 février 2003, en vigueur depuis le
1er janvier 2003
18) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 12 avril 2005, en vigueur
depuis le 1er mai 2005
19) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l de l'ordonnance du 12 avril 2005, en
vigueur depuis le 1er mai 2005
20) Nouvelle terminologie selon le ch. l de l'ordonnance du 12 avril 2005, en vigueur
depuis le 1er mai 2005
21) RSJU 910.1
22) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 12 avril 2005, en vigueur depuis le
1er mai 2005
23) Introduite par le ch. l de l'ordonnance du 12 avril 2005, en vigueur depuis le 1er mai
24) Nouvelle teneur selon le ch. Xlll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007
25) Nouvelle teneur selon le ch. XXVII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les
actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet
26) Abrogé par le ch. XXVII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs
liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
27) Abrogé par l'article 24 de l'ordonnance du 29 janvier 2013 portant exécution de la
législation fédérale sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er mars 2013
(RSJU 455.1)
28) Abrogé(e) par le ch. I de l'ordonnance du 13 janvier 2015
29) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 janvier 2015
30) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 7 octobre 2014
31) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 octobre 2014
32) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 septembre 2021, en vigueur
depuis le 1er avril 2021
