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title: "Décret concernant le service dentaire scolaire"
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provisions: 31
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# Décret concernant le service dentaire scolaire

## Article 1 d'application {#art_1}

Le présent décret règle l’organisation et les prestations du
service dentaire scolaire.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Service dentaire
scolaire

## Art. 3 a) Buts {#art_3}

Le service dentaire scolaire a pour buts de prévenir la détérioration
de la denture et d'en assurer le traitement à des coûts avantageux.

## Art. 4 b) Tâches {#art_4}

1 Le service dentaire scolaire comprend :
a) l'information des élèves et de leurs parents sur la denture et ses
détériorations, ainsi que sur les soins de la bouche et des dents;
b) l'application de mesures prophylactiques pour la protection de la
denture;
c) la possibilité de traiter les dents malades;
d) le traitement de la denture anomale;
e) un examen dentaire, au moins une fois par année, de chaque enfant en
âge scolaire;
f) l'aide au financement des soins.
2 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les conditions relatives à
l'application de mesures prophylactiques et au traitement de la denture
anomale.
3 Les mesures de caractère médical ne peuvent être prises qu'avec l'accord
du représentant légal de l'enfant.

## Art. 5 Bénéficiaires {#art_5}

1 Les prestations du service dentaire scolaire sont destinées aux
enfants soumis à la loi scolaire2) qui ont qualité de bénéficiaires directs.
Leurs parents ou les personnes tenues de pourvoir à leur entretien ont
qualité de bénéficiaires indirects.
2 L'aide au financement des soins dentaires est destinée aux enfants âgés
de quatre ans révolus à seize ans révolus. La date des soins est
déterminante à cet effet.
SECTION 2 : Organisation

## Art. 6 Organisation {#art_6}

1 Les cercles scolaires organisent leur service dentaire scolaire.
2 Sauf disposition réglementaire contraire du cercle scolaire, la commission
d'école pourvoit à l'installation du service dentaire scolaire et en surveille le
fonctionnement.
3 L'aide au financement des soins dentaires incombe à la commune de
domicile de l'enfant.
Responsable du
service dentaire

## Art. 7 scolaire {#art_7}

L'autorité compétente du cercle scolaire désigne une personne
responsable du service dentaire scolaire chargée de veiller à son bon
fonctionnement, d'informer les élèves et les parents sur les soins de la
bouche et des dents et d'organiser l'examen de dépistage.
Clinique dentaire
scolaire

## Art. 8 ambulante {#art_8}

L'Etat organise une clinique dentaire scolaire ambulante.
Dentiste de

## Art. 9 confiance {#art_9}

1 Sur proposition du Service de la santé publique, qui requiert au
préalable les préavis du Service de l'action sociale et de l'Office des
assurances sociales, le Gouvernement désigne un ou plusieurs dentistes
de confiance qui ont pour tâches9) :
a) d'examiner les propositions et les plans de traitement établis par les
dentistes;
b) de surveiller les progrès du traitement et de décider l'arrêt de l'aide au
financement des soins dentaires lorsqu'une amélioration ne peut plus
être espérée;
c) de veiller à une application uniforme de la législation sur l'ensemble du
Canton en matière de traitements orthodontiques et de traitements
coûteux.
2 Les dentistes de confiance sont rémunérés par l'Etat. Le montant de la
rémunération est fixé par le Gouvernement.
3 Après avoir requis l'avis des dentistes de confiance, du Service de l'action
sociale et de l'Office des assurances sociales, le Service de la santé
publique préavise, à l'intention du Gouvernement, les questions concernant
le service dentaire scolaire.10)
Service de

## Art. 10 l'enseignement {#art_10}

Le Service de l'enseignement veille à ce que les autorités
communales et le corps enseignant se conforment à leurs obligations.

## Art. 11 {#art_11}



## Art. 12 Département {#art_12}

Le département auquel est rattaché le Service de la santé
publique exerce la haute surveillance sur le service dentaire scolaire. Il
collabore avec le Département de la formation, de la culture et des sports
et le Département de l'intérieur.
SECTION 3 : Activités
Mesures de

## Art. 13 prophylaxie {#art_13}

1 Le Service de la santé organise, en collaboration avec le Service
de l'enseignement, l'information des élèves et des parents sur les risques
menaçant la santé en matière bucco-dentaire et sur les soins à donner à la
bouche et aux dents.
2 Le corps enseignant participe aux mesures de prophylaxie.
3 L'Etat peut faire appel aux infirmières scolaires et à d'autres spécialistes
pour les mesures de prophylaxie.
Examen de

## Art. 14 dépistage {#art_14}

1 Une fois par année et par classe a lieu un examen de dépistage
auquel est soumis chaque enfant.
2 Les enfants qui présentent un certificat attestant que des soins dentaires
privés leur ont été donnés durant les six mois précédant l'examen peuvent
être dispensés de l'examen par la Clinique dentaire scolaire ambulante.
3 L’examen de dépistage est effectué par la Clinique dentaire scolaire
ambulante, en principe durant les heures de classe.
4 Le résultat de l'examen est consigné dans le carnet de contrôle du service
dentaire scolaire de l'élève.
Traitement

## Art. 15 dentaire {#art_15}

1 Le traitement est effectué, au choix du représentant légal de
l'enfant, par un dentiste privé ou par la Clinique dentaire scolaire
ambulante. Demeurent réservées les dispositions relatives à l'aide au
financement des soins.
2 Le traitement a lieu autant que possible en dehors des heures de classe.
Les heures manquées à cet effet sont néanmoins réputées excusées.
SECTION 4 : Aide au financement des soins dentaires
Frais de
traitement et aide
au financement

## Art. 16 des soins {#art_16}

1 Les frais de traitement de la denture de l'enfant sont supportés au
premier chef par les personnes tenues de pourvoir à son entretien
(dénommées ci-après : "les parents").
2 Les parents peuvent bénéficier d'une aide au financement des soins
dentaires conformément aux dispositions ci-après.
Subsidiarité,
complémentarité
et interdiction de

## Art. 17 la surindemnisation {#art_17}

1 L’aide au financement des soins dentaires est subsidiaire à toutes
prestations auxquelles ont droit les bénéficiaires, provenant en particulier
d'assurances sociales ou privées ou fondées sur la responsabilité d'un
tiers.
2 Elle est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des autres
catégories de prestations.
3 L'octroi d'une aide au financement des soins dentaires ne peut en aucun
cas constituer une source de gain pour les bénéficiaires.
Traitements pris

## Art. 18 en considération {#art_18}

1 L'aide au financement des soins peut être accordée pour les
soins dentaires ordinaires, pour les traitements orthodontiques et pour les
frais d'hospitalisation indispensables pour prodiguer les soins.
2 Les frais de traitement orthodontiques, de même que les frais de soins
ordinaires coûteux, doivent obtenir l'accord préalable du dentiste de
confiance.
3 Le Gouvernement arrête le montant au-delà duquel les soins sont
considérés comme coûteux.
Fournisseurs de

## Art. 19 soins {#art_19}

1 Peuvent seuls bénéficier d'une aide au financement les soins
prodigués sur territoire suisse par un dentiste au bénéfice d'une
autorisation de pratique.
2 Demeurent réservés les traitements conservateurs d'urgence en cas de
séjour à l'étranger.
Conditions de
revenus et de

## Art. 20 fortune {#art_20}

1 L’aide au financement des soins est octroyée en fonction du
revenu déterminant des parents.
2 Le revenu déterminant des parents est défini conformément aux
dispositions applicables en matière de réduction des primes dans
l'assurance-maladie.12)
3 …13)

## Art. 21 Montant de l'aide {#art_21}

1 L'aide au financement des soins dentaires est allouée selon un
barème dégressif tenant compte de la situation financière des
bénéficiaires. Elle couvre au maximum la moitié des frais de traitement à
prendre en considération.
2 Lorsque les bénéficiaires se trouvent dans le besoin au sens de l'article 5,
alinéa 2, de la loi sur l'action sociale4), ils peuvent solliciter une aide
matérielle pour la part non couverte, conformément à la loi précitée.
3 Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, le barème de l'aide au
financement des soins dentaires. Il fixe le montant minimum au-dessous
duquel il n'est pas octroyé d'aide.

## Art. 22 Demande {#art_22}

1 Celui qui entend bénéficier d'une aide au financement des soins
dentaires présente une demande dans ce sens à sa commune de domicile
au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la facture. Il est tenu
de fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation et de
donner la possibilité à l'autorité d'obtenir les informations nécessaires, sous
peine de refus total ou partiel. Il est également tenu de signaler sans délai
à l'autorité tout changement dans sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations.
2 En cas de traitement orthodontique ou coûteux, il doit obtenir
préalablement l'accord du dentiste de confiance.
3 Le Gouvernement règle les détails.

## Art. 23 Tarif des soins {#art_23}

1 Les soins dispensés dans le cadre du service dentaire scolaire
sont pris en compte sur la base d'un tarif établi en fonction d'un système de
points.
2 Le Gouvernement établit la liste des prestations et leur valeur en points. Il
fixe, par voie d'arrêté, la valeur du point.
3 Demeurent réservés les tarifs applicables aux soins pris en charge par les
assureurs sociaux ou privés ou par des tiers.
Facturation des

## Art. 24 frais de soins {#art_24}

1 Le dentiste traitant, la Clinique dentaire scolaire ambulante ou
l'établissement hospitalier adressent leur facture aux parents de l'enfant.
2 Faute de paiement, et si la poursuite exercée contre les débiteurs
demeure infructueuse ou paraît d'emblée manifestement vaine, le dentiste,
la Clinique dentaire scolaire ambulante ou l'établissement hospitalier
peuvent faire valoir leur dû auprès de la commune du domicile des
débiteurs. Cette dernière verse le montant des frais admis dans le cadre du
service dentaire scolaire, sans égard au montant de l'aide au financement
des soins dentaires à laquelle auraient eu droit les débiteurs.
3 La commune qui a payé le dentiste traitant, la Clinique dentaire scolaire
ambulante ou l'établissement hospitalier est subrogée à ceux-ci jusqu'à
concurrence des montants versés.
Utilisation

## Art. 25 conforme au but {#art_25}

L'autorité qui verse l'aide au financement des soins s'assure que
cette dernière est utilisée conformément à son but. Elle vérifie que les frais
pris en considération ont été payés au fournisseur de soins et, s'il y a lieu,
verse les prestations dues directement à celui-ci.
SECTION 5 : Dispositions financières
Frais du service

## Art. 26 dentaire scolaire {#art_26}

1 Les frais découlant de l'activité de la Clinique dentaire scolaire,
des dentistes de confiance, des infirmières scolaires dans ce cadre et
d'autres spécialistes sont pris en charge par l'Etat. Ils comprennent les frais
du matériel d'enseignement et d'information, des carnets dentaires et des
formules destinées aux dentistes de confiance.
2 L'aide au financement des soins dentaires est prise en charge par la
commune de domicile des bénéficiaires.
3 Les frais de fonctionnement des services dentaires scolaires sont pris en
charge par les cercles scolaires.
Répartition des

## Art. 27 dépenses {#art_27}

Les frais découlant de l'activité de la Clinique dentaire scolaire, du
dentiste de confiance, ainsi que l'aide au financement des soins dentaires
sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale à raison de la
moitié à la charge de l'Etat et de la moitié à la charge de l'ensemble des
communes, conformément à la législation en la matière.
SECTION 6 : Voies de droit et dispositions pénales

## Art. 28 Voies de droit {#art_28}

Les décisions prises en vertu du présent décret sont sujettes à
opposition et à recours conformément au Code de procédure
administrative5).
Dispositions

## Art. 29 pénales {#art_29}

Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une
déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un
tiers une aide au financement des soins,
ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura sciemment omis de
signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la
modification de l'aide,
sera puni de l'amende.
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions

## Art. 30 transitoires {#art_30}

1 Sous réserve de dispositions plus favorables selon le présent
décret, les traitements orthodontiques et coûteux commencés à l'entrée en
vigueur du présent décret restent soumis, pour une période de deux ans, à
l'ancien droit en ce qui concerne l'aide au financement des soins dentaires
et leur admission à la répartition des dépenses.
2 Le Gouvernement règle les éventuels problèmes de transition.
Transfert de la
commune de
Moutier dans le
canton du Jura
Art. 30a14) 1 La dernière décision de taxation du canton de Berne entrée
en force sert de base pour calculer le revenu déterminant des personnes
domiciliées dans la commune municipale de Moutier à la date du
31 décembre 2025.
2 Le revenu imposable issu des décisions de taxation bernoises est corrigé
des montants reconnus par le canton du Jura conformément à la législation
jurassienne en matière de réduction de primes dans l'assurance-maladie
pour fixer le revenu déterminant.
3 Aussi longtemps que le revenu déterminant ne peut pas être calculé sur
la base d'une décision de taxation jurassienne entrée en force, mais au
plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, les alinéas 1 et 2 s'appliquent en
dérogation aux dispositions applicables en matière de réduction de primes
dans l'assurance-maladie.
Clause
abrogatoire Art 31 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire
scolaire est abrogé.
Entrée en

## Art. 32 vigueur {#art_32}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) du présent décret.
Delémont, le 13 décembre 2006
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 410.11
3) …
4) RSJU 850.1
5) RSJU 175.1
6) 1er avril 2007
7) Nouvelle teneur selon le ch. XIX de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre
8) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur
depuis le 1er janvier 2021
9) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
10) Introduit par le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
11) Abrogé par le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier
12) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août
13) Abrogé par le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026
14) Introduit par le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026
