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title: "RÈGLEMENT concernant le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne"
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provisions: 7
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# RÈGLEMENT concernant le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne

## Art. 1 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

1 Le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne (ci-après : le fonds), est un fonds
hors bilan réunissant le fonds créé en 1869 par le Comité pour la restauration artistique de la
Cathédrale, le compte « Stand de vente de la Cathédrale de Lausanne » et le Fonds du Musée de la
Cathédrale de Lausanne, qui sont dissous.

## Art. 2 {#art_2}

1
1 Le fonds a pour but de mettre en valeur la Cathédrale de Lausanne (ci-après : la Cathédrale) au travers
différents types d'activités culturelles destinées à un large public, notamment des publications, des
concerts, des expositions et des animations ponctuelles.

## Art. 3 {#art_3}

1
1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
2 Le fonds est géré et administré par le département en charge de l'exploitation de la Cathédrale (ciaprès : le département).

## Art. 4 {#art_4}

1
1 Le fonds est alimenté par les intérêts produits par le capital, des dons ou legs, par les recettes
résultant des montées à la tour du Beffroi et celles réalisées par la boutique de la Cathédrale, par les
taxes d'utilisation de celle-ci et par toute autre forme de revenu représentant un produit direct de
l'exploitation de la Cathédrale.
1 Modifié par le règlement du 01.03.2023 entré en vigueur le 01.03.2023

## Art. 5 {#art_5}

1
1 Jusqu'à un montant de 30'000 francs par cas, l'affectation du fonds est de la compétence du service
en charge de l'exploitation de la cathédrale sur préavis de la Commission d'utilisation de la cathédrale.
2 Au-delà de cette somme, la compétence revient au département, sur préavis de la Commission
d'utilisation de la cathédrale.
3 Avant d'élaborer son préavis, la Commission d'utilisation sollicite l'expertise du service en charge des
affaires culturelles.

## Art. 6 {#art_6}

1 Le règlement du 14 juillet 1976 du Fonds du Musée de la Cathédrale de Lausanne et l'arrêté du 25
février 1998 concernant le Fonds pour la promotion culturelle de la Cathédrale de Lausanne sont
abrogés.

## Art. 7 {#art_7}

1
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement.
1 Modifié par le règlement du 01.03.2023 entré en vigueur le 01.03.2023
