---
title: "Règlement de l’Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements juridiques"
id: ca8bfc0b-8e1a-4ce3-b4d3-95ebb75a9d56
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "178.11"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20022&id=37786
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ca8bfc0b-8e1a-4ce3-b4d3-95ebb75a9d56
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8533/de
read_on: 2026-10-23
sha256: c4ebaa19fe244e3c35388558cdd564ddaa2dfb2fc9743089d6651005410909e3
provisions: 1
---

# Règlement de l’Ordre des avocats jurassiens concernant le Service de renseignements juridiques

## text {#text}

178.11
Règlement
de l’Ordre des avocats jurassiens concernant le Service
de renseignements juridiques
L'ordre des avocats jurassiens,
vu l'article 3 de la convention du 26 août 1981 concernant le Service de
renseignements juridiques passée entre la République et Canton du Jura
et lui-même,
arrête :
1. Le Service a pour but de donner à tout habitant domicilié dans le
Canton des renseignements juridiques, entendus au sens large, qui lui
permettent de mieux résoudre les difficultés de tous ordres
(personnelles, administratives, etc.) auxquelles il se trouve confronté.
2. Pour réaliser ce but, les principes suivants seront appliqués :
a) Lors de la consultation, qui durera en règle générale entre vingt et
trente minutes, l'avocat fournira au requérant les renseignements
dont celui-ci a besoin. Si nécessaire, il pourra rédiger une lettre,
faire une communication téléphonique, etc.
b) Les lettres seront écrites sur du papier sans en-tête de l'étude et
seront signées par le consultant. Elles pourront être rédigées
après la consultation et seront dans ce cas envoyées au
consultant pour qu'il les signe et les envoie. Si le renseignement
demandé nécessite quelques recherches, l'avocat pourra
également transmettre son avis après la consultation.
c) Si l'affaire justifie le recours à un mandataire, l'avocat consulté
remettra au requérant une liste des avocats jurassiens auxquels
ce dernier pourra s'adresser.
Cette liste sera établie par l'ordre. Le consultant sera rendu
attentif au fait qu'il ne bénéficiera plus, dès ce moment-là, des
tarifs réduits du Service juridique, mais qu'il pourra
éventuellement obtenir l'assistance judiciaire gratuite en cas de
procès.
d) Si, après une consultation juridique, l'affaire n'était pas encore
liquidée, par exemple dans l'hypothèse où le consultant aurait
reçu une réponse â la lettre envoyée, il pourra bénéficier d'une
deuxième consultation aux mêmes conditions que la première. Il
se rendra toutefois auprès du même avocat.
L'avocat consulté décidera alors si l'affaire peut être liquidée lors
de cette deuxième et ultime consultation, ou si elle doit être traitée
dans le cadre d'un mandat ordinaire d'avocat.
178.11
3. Les avocats établis et pratiquant dans le canton du Jura sont tenus de
collaborer au Service.
Pour de justes motifs, le Conseil de l'Ordre peut dispenser un avocat de
cette obligation.
4. Les consultations sont données dans l'étude de l'avocat de service le
lundi de 16 heures à 19 heures.
5. Le Conseil de l'Ordre fixe, à l'avance et en accord avec les avocats,
les dates auxquelles chaque étude sera de service. Cette rotation est
établie sur la base du nombre d'avocats pratiquant dans chaque district.
La liste des avocats de service est communiquée à l'Administration du
district qui tient l'agenda des rendez-vous.
Le jour ouvrable précédant la consultation, l'Administration transmet aux
avocats concernés la liste des rendez-vous.
6. Les date et lieu de consultation ainsi que les noms des avocats de
service sont publiés chaque semaine dans le Journal officiel par les soins
de l'Administration.
7. A la fin de l'année civile, chaque avocat établit, à l'intention du Conseil
de l'Ordre, un bref rapport sur son activité dans le cadre du Service.
Trimestriellement, il adresse sa facture à l'Administration de district. Il en
joint les doubles à son rapport annuel adressé au Conseil de l'Ordre.
Pour la fin de l'année civile, le Conseil de l'Ordre adresse au
Gouvernement un rapport sur l'activité du Service.
8. Au surplus, le Conseil de l'ordre est compétent pour édicter toutes
directives utiles.
AU NOM DE L'ORDRE DES AVOCATS JURASSIENS
Le bâtonnier : Pierre Christe
Le secrétaire : François Boillat
Approuvé par le Gouvernement le 8 décembre 1981
