---
title: "Règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm)"
id: cacf53d2-bd4c-4d9d-a4e5-76455c87d08a
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "944.151"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/944.151.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/cacf53d2-bd4c-4d9d-a4e5-76455c87d08a
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10950/de
read_on: 2026-10-23
sha256: d51b4cd62f3f06f3b09a5387182c0eea932cb46d0ae862a1e34bdb94cb06a6d7
provisions: 7
---

# Règlement d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm)

## Article 1 Autorités compétentes {#art_1}

1Le Conseil d'Etat est l'autorité supérieure de surveillance.
2Il édicte les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les
communique aux autorités fédérales.
3Il désigne les experts officiels compétents pour l'organisation des examens pour
la patente de commerce d'armes et ceux compétents pour l'organisation des
examens pour le permis de port d'armes.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ciaprès: le département) est chargé de l'application du droit fédéral et cantonal en
matière d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
FO 1998 No 97
1) RS 514.54
2) RS 514.541
3) RS 514.544.1
4) RS 514.544.2
5) RS 514.544.3
6) RSN 152.100
7) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Conseil d'Etat
Département
944.151
2Il peut organiser les examens pour la patente de commerce d'armes et ceux
pour le permis de port d'armes ou les organiser en commun avec d'autres
cantons.
3Il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la police cantonale.

## Art. 3 {#art_3}

1La police cantonale est, sauf disposition contraire du présent règlement,
l'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions.
2Elle est notamment compétente pour:
a) statuer en matière de permis d'acquisition d'armes, d'éléments essentiels
d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que faire les
annonces nécessaires à l'office fédéral;
b) statuer en matière de patente de commerce d'armes et de fabrication
d'armes, pour en assumer la surveillance et le contrôle, ainsi que pour
recevoir l'inventaire comptable;
c) statuer en matière d'autorisation d'importation, d'exportation et de transit, à
titre non professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions
ou d'éléments de munitions;
d) statuer en matière de permis de port d'armes;
e) statuer sur les autorisations cantonales exceptionnelles;
f) statuer sur la révocation d'autorisations;
g) ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après
mise sous séquestre;
h) assurer la conservation, puis la destruction, des formulaires, ainsi que des
documents et des résultats des examens pour la patente de commerce
d'armes et ceux des examens pour le permis de port d'armes;
i) statuer sur les émoluments.

## Art. 4 {#art_4}

Le commandant de la police cantonale peut déléguer tout ou partie de
ses compétences à l'un de ses subordonnés.

## Art. 5 {#art_5}

Les décisions des résultats des examens pour la patente de commerce
d'armes ou pour le permis de port d'armes, ainsi que les décisions prises par la
police cantonale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département, puis
contre les décisions de ce dernier au Tribunal cantonal, conformément aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20259).

## Art. 6 {#art_6}

L'arrêté concernant les armes et munition, du 8 octobre 199010), est
abrogé.
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2011
9) RSN 152.130
10) RSN 944.151
Police cantonale
Délégation de
compétences
Voies de recours
Abrogation
944.151

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1999.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication
