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title: "Règlement d’application de certaines dispositions de la loi sur l’instruction publique"
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# Règlement d’application de certaines dispositions de la loi sur l’instruction publique

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rsGE C 1 10.03: Règlement d’application de certaines dispositions de la loi sur l’instruction ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 22 novembre 2023
Règlement d’application de
certaines dispositions de la loi
sur l’instruction publique
(RIP)
C 1 10.03
du 12 janvier 2011
(Entrée en vigueur : 20 janvier 2011)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 9, 10, 13, 20, 21, 22, 24 à 36, 39, 45, 107, 114 et 116 de la loi sur l'instruction publique, du 17
septembre 2015;(10)
vu l'article 1 de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006,
arrête :
Chapitre I(18) Commission consultative de l'école et de la formation
Art. 1(18) Mission
1 La commission consultative de l'école et de la formation (ci-après : la commission) est une instance d'échange
d'information et de coordination entre les acteurs impliqués dans les domaines de l'école et de la formation et
le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département).
2 Dans ce cadre, la commission a pour missions :
a) de favoriser l’information, la complémentarité et la coordination des activités et des projets des divers
acteurs, publics et privés, de la politique de l'école et de la formation;
b) de donner des préavis et de formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à l'école
et à la formation.
Art. 2(8) Nomination et composition
1 La commission comprend 20 membres nommés par le Conseil d'Etat.
2 La commission est présidée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou sa
représentante ou son représentant.(18)
3 Les membres de la commission sont désignés prioritairement par l'organe faîtier du secteur concerné, à défaut
par concertation des organisations dudit secteur.(16)
4 La commission est composée des personnes suivantes :
a) la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou sa représentante ou son représentant;
b) la secrétaire générale ou le secrétaire général du département ou sa représentante ou son représentant;
c) une représentante ou un représentant des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire
ou sa suppléante ou son suppléant;
d) une représentante ou un représentant des associations de parents d’élèves de l'enseignement secondaire
II ou sa suppléante ou son suppléant;
e) une représentante ou un représentant des associations de parents d’élèves de l'enseignement spécialisé
ou sa suppléante ou son suppléant;
f) une représentante ou un représentant des associations de parents d'élèves ayant besoin de soutiens ou
d'aménagements scolaires ou sa suppléante ou son suppléant;
g) une représentante ou un représentant des associations d'enseignantes et enseignants du degré primaire
ou sa suppléante ou son suppléant;
h) une représentante ou un représentant des associations d'enseignantes et enseignants du degré
secondaire I ou sa suppléante ou son suppléant;
i) une représentante ou un représentant des associations d'enseignantes et enseignants du degré
secondaire II ou sa suppléante ou son suppléant;
j) une représentante ou un représentant des associations d'enseignantes et enseignants de la formation
professionnelle ou sa suppléante ou son suppléant;
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k) une représentante ou un représentant des associations d'enseignantes et enseignants du secteur
spécialisé ou sa suppléante ou son suppléant;
l) une représentante ou un représentant des associations du personnel administratif et technique ou sa
suppléante ou son suppléant;
m) une représentante ou un représentant des prestataires subventionnés du domaine de la pédagogie
spécialisée ou sa suppléante ou son suppléant;
n) une représentante ou un représentant du conseil interprofessionnel pour la formation ou sa suppléante ou
son suppléant;
o) une représentante ou un représentant des milieux patronaux ou sa suppléante ou son suppléant;
p) une représentante ou un représentant du secteur parascolaire ou sa suppléante ou son suppléant;
q) une représentante ou un représentant de l'Association genevoise des écoles privées ou sa suppléante ou
son suppléant;
r) la présidente ou le président de l'Association des communes genevoises ou sa suppléante ou son
suppléant;
s) une représentante ou un représentant des associations du domaine de la migration ou sa suppléante ou
son suppléant;
t) une représentante ou un représentant des milieux de l’insertion sociale et professionnelle ou sa suppléante
ou son suppléant.(18)
Art. 3(18) Mode de fonctionnement
1 La commission se réunit en séance plénière aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins trois fois
par an.
2 La commission s’organise librement. Elle peut désigner des sous-commissions ou des groupes de travail
permanents ou ponctuels; dans ce cadre, elle peut faire appel à des spécialistes extérieurs.
3 Deux représentantes ou représentants du conseil de la jeunesse sont invités à participer aux séances avec
voix consultative.
4 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général du département.
Art. 4(8) Rémunération
Les membres de la commission sont rémunérés conformément au règlement sur les commissions officielles,
du 10 mars 2010.
Chapitre II(10) Instances participatives
Art. 5(10) Rôle
Dans le but de renforcer la cohérence générale de l'action éducative menée en faveur des élèves, en
promouvant la concertation avec les élèves, leur famille et/ou les autres partenaires de l'école, une instance
participative est constituée dans chaque école ou groupement d'écoles du degré primaire ainsi que dans les
établissements des degrés secondaires I et II.
Art. 6(10) Attributions
1 Ces instances participatives sont un espace d'information, de consultation et de proposition.
2 Elles sont informées des questions relatives aux plans d'études, aux programmes scolaires et aux moyens
d'enseignement ainsi qu'aux conditions d'admission, d'orientation et de promotion des élèves.
3 Elles ne sont ni informées, ni ne traitent d'aucune situation individuelle.
4 Elles sont consultées et formulent des propositions propres à développer un climat propice à l'apprentissage
des élèves et à optimiser les relations de l'école avec les familles, les collectivités publiques locales et les autres
partenaires de l'école.
Art. 7(10) Composition, désignation et fonctionnement
Les règles relatives à la composition, à la désignation et au fonctionnement des instances participatives sont
fixées dans des directives ad hoc, conformément aux besoins de chaque degré d'enseignement.
Chapitre III(12) Service de médiation scolaire
Art. 8(12) Mission
1 Le service de médiation scolaire a pour mission principale d'accompagner les établissements scolaires dans
la gestion du climat scolaire visant à maintenir un cadre de vie propice à l'apprentissage.
2 Dans ce cadre, il contribue :
a) à la prévention et à la gestion des conflits;
b) à la prévention et à la lutte contre les situations de violence à l’école;
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c) à la consolidation de la communication entre l'école et les familles;
d) au renforcement des liens avec les partenaires de l'école.
3 En outre, il a pour mission complémentaire de gérer un espace de soutien et de médiation.
4 Il n'a pas la compétence d'examiner une affaire qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou qui a été
préalablement tranchée par une autorité ou une juridiction administrative, civile ou pénale.
Art. 9(12) Espace de soutien et de médiation
1 L'espace de soutien et de médiation est destiné à faciliter le dialogue et à favoriser la résolution des conflits
entre les différentes subdivisions du département, les élèves, les familles et les bénéficiaires de prestations.
2 Dans ce cadre et en fonction des situations, il peut proposer :
a) un lieu confidentiel d'écoute et de conseils;
b) une orientation et un accompagnement auprès des différentes subdivisions du département;
c) une démarche de médiation.
3 L'espace de soutien et de médiation peut être saisi par les élèves fréquentant un établissement scolaire public
et/ou leurs parents, par les bénéficiaires de prestations du département ainsi que par les subdivisions de celuici.
Chapitre IV(12) Traitement des données
Section 1(10) Direction de l’organisation et de la sécurité de l’information et service
écoles-médias
Art. 10(12) Mission
1 La mission de la direction de l’organisation et de la sécurité de l’information est définie par le règlement sur
l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013.
2 Le service écoles-médias conçoit, propose et met en œuvre la politique du département dans le domaine de
la documentation, des médias, de l'image et des technologies de l'information et de la communication pour
l’enseignement et l’apprentissage.
3 Dans ce cadre, il a pour missions :
a) de mettre à disposition des degrés d'enseignement le support et l'expertise permettant l'intégration des
technologies et du multimédia pour un usage pédagogique;
b) d'organiser des actions d’accompagnement au changement et de formation pour les enseignants et
d'autres collaborateurs du département, de formation et de prévention pour les élèves, et d’information
pour les parents;
c) d'assurer le perfectionnement professionnel des enseignants et de proposer les supports méthodologiques
en matière de technologies et de multimédia;
d) d'assurer la prospective pour l’usage pédagogique des médias, images et technologies de l’information et
de la communication;
e) de mettre à disposition des établissements scolaires un espace de publication et de travail en ligne;
f) de favoriser le développement d'un usage responsable et critique des médias et des technologies de
l'information dans le domaine de l'enseignement;
g) d'assurer la gestion du parc informatique pédagogique et audiovisuel et de garantir le respect des règles
d'usage des outils et services destinés à l'enseignement et à l'apprentissage;
h) d'assurer la coordination de l'ensemble des intervenants techniques informatiques et audiovisuels dans
les écoles;
i) de mettre à disposition des enseignants et des élèves des ressources documentaires ou pédagogiques;
j) de concevoir, de réaliser ou de coordonner la réalisation de moyens d'enseignement dans le domaine
multimédia;
k) d'assister et de mettre en œuvre la communication interne et externe du département;
l) d'assurer la coordination métier du réseau des bibliothèques scolaires et l'accompagnement de celles-ci
dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.
Art. 11(12) Communication de données
1 La direction de l’organisation et de la sécurité de l’information et le service écoles-médias sont autorisés à
communiquer les données personnelles des élèves aux entités suivantes :(10)
a) aux directions générales des degrés d'enseignement;
b) aux directions des établissements et écoles;
c) aux autres offices et services du département pour autant que l’accomplissement de leur mission l’exige;
d) à la centrale de compensation du Département fédéral des finances.
2 Ils peuvent aussi communiquer ces données aux entités ou personnes suivantes, aux conditions ci-dessous :
a) aux communes pour les prestations qu’elles servent aux élèves ou à leurs parents;
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b) aux écoles privées pour leur mission d’enseignement;
c) aux entreprises de formation pour leur mission d'enseignement;
d) aux institutions parascolaires, culturelles et sportives intervenant dans les écoles ou subventionnées et
offrant des prestations adaptées aux besoins et à l’âge des élèves;
e) à des enseignants, des élèves ou anciens élèves, ou à des associations d’élèves ou leurs représentants,
lorsque ceux-ci sollicitent la communication des noms et prénoms ou adresses d’anciens élèves à des fins
commémoratives ou récréatives en lien avec la scolarité de ceux-ci.
3 La communication de données relatives aux élèves est en outre régie par la loi sur l’information du public,
l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.(10)
Section 2(1) Service de la recherche en éducation
Art. 12(12) Mission
1 Le service de la recherche en éducation contribue au pilotage et au suivi du système genevois d'enseignement
et de formation.
2 Dans ce cadre, le service de la recherche en éducation a pour mission :
a) de produire un ensemble d'indicateurs du système genevois d'enseignement et de formation;
b) de produire et de publier des statistiques sur le système éducatif genevois. A cet effet, il exploite des bases
de données du département et du département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(17);
c) d'élaborer chaque année les prévisions des effectifs scolaires et d'évaluer les besoins en personnel
enseignant pour les degrés d'enseignement;
d) de contribuer à l'élaboration des statistiques des ressources humaines et financières du département;
e) de mener des projets de recherches et de procéder aux évaluations visant à approfondir la connaissance
de problématiques en lien direct avec le système genevois d’enseignement et de formation ainsi que de
participer à des recherches régionales, nationales et internationales en matière de politique éducative.
Art. 13(12) Communication de données
1 Le service de la recherche en éducation est autorisé à communiquer les données personnelles qu'il traite aux
entités suivantes :
a) aux directions générales, offices et services du département;
b) à l'office cantonal de la statistique;
c) à l'office cantonal de la population et des migrations(2);
d) à l'Office fédéral de la statistique sous la forme requise par celui-ci;
e) à la centrale de compensation du Département fédéral des finances.
2 Une éventuelle communication du service de la recherche en éducation des données en sa possession à une
autre corporation de droit public suisse aux fins d’exercice par celle-ci de ses missions légales doit survenir
sous forme anonymisée. Le responsable LIPAD du département en est informé.
3 La communication de données relative aux élèves est en outre régie par l’article 39 de la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, et par l’article
19 du règlement.
Section 3(1) Cloisonnement des données
Art. 14(12) Interdiction de transmission de certaines données
1 Le département est tenu d'assurer le secret le plus absolu sur les informations relatives au statut d’élèves en
situation irrégulière et à leur famille qu'il pourrait recueillir dans l'accomplissement de sa mission d'instruction
scolaire, de formation professionnelle et de protection des mineurs.
2 Il doit en particulier s'assurer que les données en sa possession ne puissent pas être utilisées, d’office ou sur
demande, par un autre service de la Confédération ou du canton à des fins de police des étrangers.
3 Le cloisonnement des données personnelles des mineurs concernés ne fait pas obstacle cas échéant à la
collaboration entre différents services du département au sujet d’un mineur. Tous les services concernés sont
alors tenus au devoir découlant de l’alinéa 2.
4 Demeure en outre réservée l’éventuelle dénonciation pénale d'auteurs de crimes ou délits autres que les
infractions à la législation fédérale et cantonale sur les étrangers.
Chapitre V(14) Sorties scolaires
Art. 14A(14) Principes
Pour l’enseignement primaire et secondaire I, chaque élève bénéficie au minimum d'un camp et d'une sortie
scolaire durant son cursus.
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Art. 14B(14) Financement des sorties scolaires
1 On entend par sortie scolaire au sens de l’article 53, alinéa 3, de la loi sur l’instruction publique, du 17
septembre 2015, les camps et les courses d'école avec ou sans nuitée.
2 Les sorties scolaires sont financées par les parents, les communes et le canton.
3 La participation demandée aux parents est définie par voie de directive départementale.
4 Les communes assurent le financement des sorties scolaires de l'enseignement primaire, après déduction de
la participation des parents et des frais découlant de la mise à disposition des maisons appartenant au canton.
Un montant par élève et par type de sortie scolaire est défini dans une directive départementale, soumise à
consultation auprès de l'Association des communes genevoises, pour le chapitre relevant du financement des
communes.
5 La participation financière des communes fait l’objet d’une double facturation annuelle par le canton, en janvier
et en septembre, en fonction des élèves domiciliés sur le territoire de celles-ci, dont la classe a bénéficié d'une
sortie scolaire. Au mois d'octobre, le canton transmet aux communes un décompte pour l’année scolaire
écoulée détaillant le coût effectif des sorties scolaires. Les modalités de traitement de l'excédent ou de
l'insuffisance de financement sont applicables à l'ensemble des communes et définies annuellement d'un
commun accord entre le canton et l'Association des communes genevoises.
6 En vue de l’élaboration des budgets communaux, le canton transmet aux communes, au mois de juillet, une
estimation de leur participation financière pour l’année civile à venir.
7 Le canton assure le financement des sorties scolaires de l'enseignement secondaire I, après déduction de la
participation des parents.
Chapitre VI(14) Mises à l'amende
Art. 15(12) Violation de la loi sur l'instruction publique et/ou de l'un de ses règlements d'application
1 Les services compétents pour prononcer les amendes prévues aux articles 39 et 45 de la loi sur l'instruction
publique, du 17 septembre 2015, à l'encontre des contrevenants de plus de 18 ans révolus exclusivement sont
les suivants :
a) la direction générale de l'enseignement obligatoire;
b) la direction générale de l'enseignement secondaire II;
c) le service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé;
d) l'unité des hautes écoles(17).
2 Demeurent réservés les dispositions relatives à la discipline scolaire des élèves et le régime disciplinaire des
membres du personnel.
Art. 16(12) Abus de certificats et de diplômes et obtention indue de prestations financières de
formation
1 La direction générale de l'enseignement secondaire II est compétente pour prononcer les amendes en cas
d'abus de certificats de formation générale délivrés par les établissements au sens de l'article 84, alinéa 1, lettre
a, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et de l'article 11 de l'accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993.(7)
2 La direction générale de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue est compétente pour
prononcer les amendes conformément à l'article 29 de la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre
2009.(8)
Chapitre VII(14) Dispositions finales et transitoires
Art. 17(12) Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d’application de certaines dispositions de la loi sur l’instruction publique, du 16 décembre
1955;
b) le règlement sur les conseils d’établissement, du 17 décembre 2007.
Art. 18(12) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 19(13) Disposition transitoire
Modification du 30 novembre 2022 – Sorties scolaires
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Pour l’année scolaire 2022-2023, le coût additionnel des sorties scolaires accomplies au 30 juin 2023, tel que
défini à l'article 53, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, est réparti comme suit
entre les communes et le canton :
a) les communes prennent en charge entièrement le coût additionnel pour les élèves du degré primaire
domiciliés sur leur territoire, à l'exception du montant relatif aux élèves domiciliés hors canton, qui est pris
en charge par le canton uniquement;
b) le canton prend en charge entièrement le coût additionnel pour les élèves du degré secondaire I.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 10.03 R d’application de certaines
dispositions de la loi sur
l’instruction publique
12.01.2011 20.01.2011
Modifications :
1. n. : (d. : chap. III-IV >> chap. IV-V)
chap. III, section 1 du chap. III, (d. : 15-
18 >> 20-23) 15, 16, section 2 du chap.
III, 17, 18, section 3 du chap. III, 19
21.12.2011 29.12.2011
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/1c)
15.05.2014 15.05.2014
3. n.t. : 8/1c phr. 1, 20/1, 21/1 25.06.2014 25.08.2014
4. n.t. : 12/1 2° 14.01.2015 21.01.2015
5. n.t. : 21/3 27.05.2015 03.06.2015
6. a. : chap. I, chap. II (d. : chap. III-V >>
chap. I-III), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 (d. : 15-23 >> 1-9)
16.12.2015 19.12.2015
7. n.t. : 1°cons., 6/1, 7/1 20.01.2016 27.01.2016
8. n. : (d. : chap. I-III >> chap. II-IV) chap. I,
(d. : 1-9 >> 5-13) 1, 2, 3, 4;
n.t. : 1°cons.;
a. : 11/2 (d. : 11/3 >> 11/2)
05.10.2016 12.10.2016
9. n. : 3/7 21.12.2016 28.12.2016
10. n. : (d. : chap. II-IV >> chap. III-V)
chap. II, (d. : 5-13 >> 8-16) 5, 6, 7;
n.t. : 1°cons., section 1 du chap. III, 8,
9/1 phr. 1, 9/3, 15
26.04.2017 03.05.2017
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
10/2b)
04.09.2018 04.09.2018
12. n. : (d. : chap. III-V >> chap. IV-VI)
chap. III, (d. : 8-16 >> 10-18) 8, 9
02.10.2019 01.01.2020
13. n. : 19 30.11.2022 01.01.2023
14. n. : (d. : chap. V-VI >> chap. VI-VII)
chap. V, 14A, 14B
03.05.2023 21.08.2023
15. n.t. : 15/1 10.05.2023 17.05.2023
16. a. : 2/2 (d. : 2/3-5 >> 2/2-4) 28.06.2023 05.07.2023
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(12/2b, 15/1d)
29.08.2023 29.08.2023
18. n.t. : chap. I, 1, 2/2, 2/4, 3 15.11.2023 22.11.2023
