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title: "Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier"
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provisions: 13
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# Loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier

## Article 1 Généralités {#art_1}

La présente loi a pour but de fixer les émoluments
proportionnels perçus par les bureaux du registre foncier.

## Art. 2 {#art_2}

1Les opérations et les services requis des autorités du registre foncier
donnent lieu à la perception des émoluments fixés par la présente loi et par
arrêté du Conseil d'Etat.
2Les émoluments et les débours sont dus par le requérant.

## Art. 3 {#art_3}

1Les émoluments perçus par les bureaux du registre foncier sont fixes et
proportionnels. Ils sont arrondis au franc supérieur.
2Le montant sur lequel est perçu l'émolument est arrondi à la tranche de 1'000
francs supérieure.
3Si un acte entraîne plusieurs opérations soumises chacune à un émolument ou
si un acte tombe sous le coup de plusieurs dispositions du présent tarif, il y a
cumul des différents émoluments.

## Art. 4 {#art_4}

Le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter les émoluments fixes.

## Art. 5 {#art_5}



## Art. 6 {#art_6}

Les émoluments prévus par la présente loi et ceux arrêtés par le Conseil
d'Etat valent titre exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 18894).

## Art. 7 {#art_7}

Aucun émolument n'est perçu:
1) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1er janvier 2011
RLN XIII 280
2) RS 210
3) Abrogé par L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)
4) RS 281.1
But
Principe
Compétences du

## Art. 8 Conseil d'Etat {#art_8}

LP
Exonération
215.411.6
a) pour les inscriptions, radiations, ou reports déterminés par les améliorations
du sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation
agricole (art. 954, al. 2, CCS);
b) pour les extraits délivrés pour de telles opérations;
c) pour les attestations relatives à des réquisitions faites conformément à
l'article 56 de la loi sur les améliorations foncières, du 17 décembre 19805);
d) lorsque les frais sont à la charge de l'Etat.
Art. 86) Toute décision prise en application de la présente loi peut faire l'objet
d'un recours au Département du développement territorial et de
l'environnement, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur
l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22
mars 19837), et à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20258).
CHAPITRE 2

## Art. 9 Emoluments ad valorem {#art_9}

1Les inscriptions relatives au droit de propriété sont soumises aux
émoluments suivants:
2En cas de vente, échange, donation, apport en société, modification dans la
composition d'une société simple, etc. soit pour tout transfert entre vifs, ainsi
qu’en cas de transfert résultant de l’ouverture d’une succession, partage
successoral ou autre, dévolution d’un legs, d’une fusion, d’une scission ou d’un
transfert de patrimoine au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion,
la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus)10), il est perçu
un émolument calculé sur la valeur de l’immeuble, soit:
– 1,5‰ jusqu’à 800'000 francs et
– 0,8‰ sur l’excédent;
– minimum 50 francs, maximum 40’000 francs.
3La valeur du mobilier ou des accessoires n'est pas déduite.
4En cas d'échange, l'émolument est calculé sur la valeur de chaque immeuble.
5Lors de contrats de vente d'une construction ou d'une unité d'étage clés en
main ou lors de contrats de vente liés à un contrat d'entreprise assimilable à
l'acquisition d'une construction ou d'une unité d'étage clés en main, l'émolument
est calculé sur le prix global, comprenant le prix du terrain et le prix de l'ouvrage.
6A défaut de prix de vente ou d'indication de valeur dans l'acte, le conservateur
perçoit l'émolument en se fondant sur l'estimation cadastrale si la base de calcul
prise en considération par le service des droits de mutation et du timbre pour la
perception des lods n'est pas encore connue.
5) RLN VII 983; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 913.1)
6) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 27
janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a
été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er
août 2013.
7) RSN 152.100
8) RSN 152.130
9) Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96), L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N°
96) et L du 2 novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet au 1er janvier 2022
10) RS 221.301
Contestation
Droit de propriété
215.411.6

## Art. 10 {#art_10}

Pour toute inscription et augmentation de gage immobilier
(hypothèque, cédule hypothécaire, cédule hypothécaire de registre et
hypothèque légale), il est dû un émolument calculé sur le montant de la somme
garantie dont l’inscription est requise, soit:
– 2‰ jusqu’à 2 millions de francs et
– 1,5‰ sur l’excédent;
– minimum 50 francs, maximum 40’000 francs.

## Art. 11 {#art_11}

1En cas d'augmentation du capital d'un gage immobilier, l'émolument
dû est égal à la différence entre l'émolument calculé sur le montant après
l'augmentation et celui payé antérieurement.
2Cet émolument est au minimum de 30 francs.
CHAPITRE 3

## Art. 12 Dispositions finales {#art_12}

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

## Art. 13 {#art_13}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2L'approbation du Conseil fédéral sera requise.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.
Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 mars 1988.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 1988.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 1988.
11) Teneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013 et L du 2
novembre 2021 (FO 2021 N° 46) avec effet au 1er janvier 2022
Gage immobilier
a) inscription
b) Augmentation
Dispositions
abrogées
Promulgation et
exécution
