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title: "Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile"
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provisions: 13
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# Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile

## Article 1 DES DISPOSITIONS GENERALES {#art_1}

1Les élèves des classes enfantines, des établissements de la
scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture
générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent
une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire
(passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou
établissements de leur canton de domicile.
2 Le présent accord définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de
portée générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d’admettre,
sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et
d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.
3 Cet accord ne se substitue pas à des accords particuliers que peuvent signer
deux ou plusieurs cantons pour tenir compte de situations spécifiques, telles
que la proximité géographique ou les facilités de transport.

## Art. 2 {#art_2}

1Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont,
sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient
insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d’élèves qui:
a) changent de domicile en cours de scolarité et, compte tenu du stade qu’ils
ont atteint, désirent achever une partie de leur formation dans une école du
canton qu’ils quittent,
b) ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d’un sport ou d’un
art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l’adoption
FO 2005 No 99
Principe de
territorialité et
exceptions de
portée générale
Définition des
exceptions de
portée générale
admises pour
l'ensemble de la
Suisse romande
d’autres mesures particulières et qui démontrent qu’une scolarisation dans
un établissement d’un autre canton que leur canton de domicile est
judicieuse,
c) préparant la maturité gymnasiale, désirent suivre une option spécifique qui
n’est pas offerte dans leur canton de domicile mais dans un établissement
sis dans un autre canton,
d) préparant un certificat de culture générale d'une école de culture générale
ou un diplôme d’études commerciales d’une école de commerce à plein
temps, désirent suivre une filière d'études qui n’est pas offerte dans leur
canton de domicile,
e) souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant
l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de
domicile,
f) souhaitent, sur la base d’un dossier reconnu valable par les cantons
concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale
autre que celle de leur canton de domicile,
g) sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la
jeunesse ou par les autorités tutélaires.
2Les cantons signataires de l’accord peuvent en outre traiter par analogie des
demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés ci-dessus
mais voisins et reconnus comme valables.
3Dans tous les cas, une admission n’est possible dans un établissement d’un
canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au
moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans
le canton de domicile.
4Les articles 3 à 6 ci-après précisent les conditions auxquelles des exceptions
au principe de territorialité sont en règle générale acceptées dans les
différentes situations énumérées au premier alinéa ci-dessus.

## Art. 3 {#art_3}

1Les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent
dans le courant d’une année scolaire sont autorisés, sur demande de leurs
parents ou représentants légaux, à achever cette dernière dans le canton où
ils l’ont entamée.
2En outre,
a) les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent durant le
second semestre de l’avant-dernière année de la scolarité obligatoire
(huitième année) sont autorisés, sur demande de leurs parents ou
représentants légaux, à accomplir la dernière année de la scolarité
obligatoire (neuvième année) dans le canton où ils ont accompli leur
formation avant le déménagement,
b) les élèves qui ont été admis, avant un déménagement de leurs parents ou
représentants légaux, dans une filière qui conduit à la maturité gymnasiale,
au certificat de culture générale d’une école de culture générale ou au
diplôme d’études commerciales d’une école de commerce à plein temps,
qui sont arrivés à deux ans ou moins de la maturité ou du diplôme, sont
autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur
leur demande s’ils sont majeurs, à achever leur formation dans le canton où
ils l’ont entamée.
Changements de
domicile en cours

## Art. 4 de scolarité {#art_4}

Les élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment
reconnu et attesté dans leur canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil,
sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d’un autre canton
s’ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de leur
situation. Tel est en particulier le cas:
a) si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile,
b) si le lieu de pratique, à un haut niveau, d’un sport ou d’un art se situe dans
un autre canton que le canton de domicile, à proximité d’un établissement
scolaire public susceptible d’accueillir l’élève.

## Art. 5 {#art_5}

1 Les élèves des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture
générale et des écoles de commerce à plein temps ou qui suivent une
formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, sont
autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur
demande s’ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton
de domicile si cette solution leur permet:
a) de suivre l’une des options spécifiques de la maturité gymnasiale, définie
par le règlement suisse de reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale, qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile; dans ce cas,
l’élève ne peut pas, en principe, demander ensuite à changer d’option
spécifique,
b) de préparer dans une école de culture générale ou une école de commerce
à plein temps un certificat d'une filière d'études telle que définie par les
règlements de reconnaissance concernés, qui n’est pas offerte dans leur
canton de domicile,
c) de suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au
niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile.
2Une autorisation n'est en revanche pas accordée aux élèves qui désirent
suivre, dans une école de maturité gymnasiale, une option complémentaire qui
n’est pas offerte dans leur canton de domicile ou qui, dans une école de
maturité gymnasiale, une école de culture générale ou une école de commerce
à plein temps, désirent bénéficier de modalités de formation propres à un
canton ou d’autres particularités qui ne diffèrent pas significativement de celles
en vigueur dans leur canton de domicile.
3D'éventuelles demandes d’élèves souhaitant suivre d’autres formations
spécifiques sont traitées par analogie.

## Art. 6 {#art_6}

Les élèves qui, sur la base d’un dossier motivé et dûment attesté par
l’établissement qu’ils fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur
formation dans une autre langue nationale que celle de leur canton de
domicile, sont autorisés à fréquenter un établissement d’un autre canton, sous
réserve de dispositions cantonales contraires.

## Art. 7 {#art_7}

Le droit de fréquenter une école située dans un autre canton que le
canton de domicile s’éteint au plus tard à la fin du semestre au cours duquel le
motif ayant justifié cette fréquentation a disparu. Les autorités compétentes du
canton de domicile de l’élève concerné peuvent accorder des dérogations.

## Art. 8 {#art_8}

1Les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves euxmêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis
Sportifs et artistes
de haut niveau
Formations
spécifiques
offertes par les
écoles de maturité
gymnasiale, les
écoles de culture
générale et les
écoles de
commerce à plein
temps ou
formations
complémentaires
permettant l'accès
au niveau tertiaire
Élèves qui suivent
une partie de leur
formation dans
une autre langue
nationale que celle
de leur canton de
domicile
Dispositions
générales
Procédure
par le présent accord adressent une demande écrite au Département de
l’instruction publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier
prend contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans
lequel se situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis
communique sa décision aux parents.
2Deux ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont
nombreux, définir des modalités particulières d’inscription.
TITRE II

## Art. 9 DU FINANCEMENT {#art_9}

1Dans les cas d’application du premier paragraphe de l’article 3 du
présent accord, aucune participation financière n’est facturée par le canton
dans lequel des élèves achèvent une année scolaire déjà entamée dans un
autre canton.
2Pour tous les autres élèves admis, en application du présent accord, à
fréquenter un établissement sis dans un autre canton que leur canton de
domicile, une participation financière annuelle est versée par le canton de
domicile au canton d’accueil. Le montant de cette participation financière est
fixé par la Conférence intercantonale de l’instruction publique et figure en
annexe de la présente convention.
3Les factures de canton à canton sont établies en novembre, sur la base de
statistiques établies au 15 novembre.
4Aucun écolage n’est facturé par le canton d’accueil aux parents des élèves
admis. Le canton de domicile des parents facture en revanche à ces derniers
l’écolage qu’ils auraient, le cas échéant, dû payer si l’élève avait fréquenté
l’établissement correspondant du canton de domicile.
5Les taxes et contributions à divers frais sont facturées par l’établissement du
canton d’accueil aux parents ou aux représentants légaux des élèves ou aux
élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs.
6Les demandes de soutien financier (bourses et autres aides de même nature)
sont examinées sur la base de la législation en vigueur dans le canton de
domicile et par les instances de ce dernier.
TITRE III

## Art. 10 DES DISPOSITIONS FINALES {#art_10}

Sous réserve des dispositions financières mentionnées à l’article 9,
les élèves admis, en application du présent accord, à fréquenter un
établissement hors de leur canton de domicile sont entièrement soumis aux
règles en vigueur dans le canton d’accueil.

## Art. 11 {#art_11}

La Conférence intercantonale de l’instruction publique peut adopter
des modalités complémentaires d’application du présent accord, par exemple:
– l'adaptation du tarif,
– l'information des cantons signataires
– la réglementation des procédures
– les processus de conciliation ou d'arbitrage,
Dispositions
financières
Statut des élèves
Modalités

## Art. 12 d’application {#art_12}

Tout canton signataire du présent accord peut le dénoncer dans un
délai d’un an, pour le début d’une année scolaire. Les élèves qui, en
application de l’accord, ont entamé une formation dans un autre canton que
leur canton de domicile sont toutefois autorisés à l’achever, aux conditions
définies par le présent accord.

## Art. 13 {#art_13}

Le présent accord s'applique dans les cantons signataires dès que
ceux-ci l'ont ratifié, avec effet au début de l'année scolaire qui suit la
ratification.
Dénonciation
Entrée en vigueur
Annexe 1 à la Convention du 20 mai 2005 réglant la
fréquentation d'une école située dans un canton autre
que celui de domicile
(ci-après: Convention Mobilité)1)
MODALITES D'APPLICATION du 9 mars 2017
La Conférence intercantonale de l'instruction publique de
la Suisse romande et du Tessin
Vu les articles 3, 5 et 7 des Statuts de la CIIP du 25 novembre 2011 révisés le
26 novembre 2015,
Vu l'objectif 3.1.5 du Programme d'activité 2016 – 2019 adopté le 26 novembre
2015,
Vu l'article 11 de la Convention intercantonale du 20 mai 2005 citée dans le
titre,
Arrête2):
Article 1  Validité de la Convention Mobilité et évolution des offres
de formation
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention Mobilité, le 1er août 2005, les
structures de formation et les dispositions de libre circulation impliquant des
accords tarifaires à l'échelle nationale ont profondément modifié la répartition
et l'usage des offres de formation, en particulier au niveau post-obligatoire.
Bien que, d'une part, les terminologies en usage dans la Convention Mobilité
ne recouvrent plus totalement les diverses filières de formation et que, d'autre
part, la répartition des coûts pour certaines des filières mentionnées relève
désormais d'accords tarifaires nationaux (AEPr pour les écoles
professionnelles, y compris écoles de commerce et maturités professionnelles,
et AES pour les écoles supérieures), les principes et les dispositions de la
Convention Mobilité restent valables pour toutes les situations découlant de
ses articles 1 et 2 et s'appliquent, si les cantons signataires les jugent
appropriés pour les situations concernées, dans les cas où n'existe pas un
accord de droit supérieur. Moyennant quoi les Départements signataires
confirment la validité de la Convention Mobilité du 20 mai 2005 et se réservent
la possibilité de procéder à une révision ultérieure.
Art. 2 Adaptation du tarif des contributions cantonales
1L'annexe tarifaire à la Convention Mobilité, qui fait référence pour déterminer
les contributions cantonales en fonction des degrés et filières de formation
concernés, est désormais réactualisée tous les deux ans.
2La référence initiale des contributions cantonales par degrés et filières est
constituée par la décision biennale de la Conférence des cantons signataires
1) Annexe 1 concernant les modalités d’application du 9 mars 2017 adoptée par la CIIP (FO
2018 N° 39) avec effet au 1er août 2017
2) Les termes désignant des personnes ou des fonctions valent indifféremment pour l’homme
ou la femme
de la Convention scolaire régionale de la NW-EDK (RSA). Sur la base de la
tabelle adoptée par celle-ci, les Conférences latines des chefs de service
d'enseignement sont consultées par le Secrétariat général de la CIIP et
invitées à confirmer les montants retenus par la NW-EDK ou à en proposer
d'autres avec une argumentation circonstanciée. Il peut être également
renoncé à décider de tarifs pour certaines filières. La décision finale appartient
à l'Assemblée plénière de la CIIP.
3La décision des cantons signataires du RSA étant prise dix-huit mois à
l'avance, la CIIP et les cantons signataires de la Convention Mobilité disposent
de six mois à dater de cette décision pour s'entendre sur les tarifs pratiqués
entre les cantons romands. La décision est en principe rendue par l'Assemblée
plénière de la CIIP lors de sa séance de septembre et entre en vigueur le 1er
août de l'année suivante.
Art. 3 Information des cantons signataires
1La gestion de la Convention Mobilité, la préparation et la communication des
décisions relèvent du Secrétariat général de la CIIP. Les informations et les
tarifs sont publiés sur le site internet de la CIIP.
2Chacun des cantons signataires est tenu d'assurer un suivi statistique et un
relevé des éventuelles difficultés d'application liés l'usage de la Convention et
de livrer annuellement ces données au Secrétariat général de la CIIP, lequel
en dresse une synthèse à l'intention des Départements.
3Chacun des cantons signataires est dûment informé des décisions et de
l'usage de la Convention.
Art. 4 Processus de conciliation ou d'arbitrage
1Les Conférences respectives des chefs de service d'enseignement (CLEO,
CLPO et CLPS) interviennent comme première instance pour l'analyse et la
conciliation des difficultés, contestations ou conflits pouvant apparaître entre
cantons dans la mise en œuvre de la Convention Mobilité.
2L'Assemblée plénière de la CIIP tranche définitivement les éventuels litiges
découlant de l'application ou de l'interprétation de la Convention Mobilité, de
ses modalités d'application ou de ses tarifs.
Art. 5 Entrée en vigueur des modalités d'application
Les présentes modalités d'application entrent en vigueur le 1er août 2017.
Art. 6 Dispositions finales
L'annexe à la convention, également adoptée en date du 20 mai 2005 et
précisant les contributions cantonales par année scolaire valables dès le 1er
août 2005, est abrogée au 31 juillet 2017.
Annexe : annexe tarifaire jointe à la Convention, avec entrée en vigueur le 1er août 2017
Annexe 2 à la Convention du 20 mai 2005 réglant la fréquentation
d'une école située dans un canton autre que celui de domicile
(ci-après: Convention Mobilité)3)
TARIFS EN VIGUEUR, décision du 13 septembre 2018
La Conférence intercantonale de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin,
vu les articles 3, 5 et 7 des Statuts de la CIIP du 25 novembre 2011 révisés le 26 novembre
2015,
vu l'objectif 3.1.5 du Programme d'activité 2016 – 2019 adopté le 26 novembre 2015,
vu l'article 11 de la Convention intercantonale du 20 mai 2005 citée dans le titre,
vu les modalités d'application de la Convention Mobilité adoptées le 9 mars 2017,
vu la décision de la conférence NW-EDK des cantons signataires du RSA, du 12 décembre
2017,
vu les préavis des conférences latines de l’enseignement (CLEO, CLPO, CLPS) de juin
2018,
fixe pour la mise en œuvre de la Convention Mobilité les
Contributions cantonales applicables du 1er août 2019
au 31 juillet 2021
Degrés scolaires, types d’écoles, filières de formation Contributions cantonales
par année / par semestre
Ecole enfantine
Degré primaire
Classes régulières 13 600 / 6 800
Classes spéciales (+ supplément de 50 %)
Élèves au bénéfice de mesure d'aide renforcée dans une classe régulière
20 400 / 10 200
Formations pour élèves sportifs et artistes de haut niveau bénéficiant
d’un accompagnement particulier (+10 %) 15 000 / 7 500
Degré secondaire I
Classes régulières 18 000 / 9 000
Classes spéciales (+ supplément de 50 %)
Élèves au bénéfice de mesures d'aide renforcée dans une classe régulière
ainsi que classes de transition école-métier
27 000 / 13 500
Année scolaire en langue étrangère (11e année) 18 000 / 9 000
Formation de rattrapage (lien avec la profession) 18 000 / 9 000
Formations pour élèves sportifs et artistes de haut niveau bénéficiant
d’un accompagnement particulier (+ 10 %) 19 800 / 9 900
3) Teneur selon décision du 29 mars 2017 adoptée par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de
la Suisse romande et du Tessin, (FO 2018 N° 39) avec effet au 1er août 2017 et décision du 13 septembre
2019 (FO 2019 N°37) avec effet au 1er août 2019
Enseignement gymnasial à l’école obligatoire (en 11e) 18 000 / 9 000
Degré secondaire II (enseignement général)
Cours préparatoires généraux, année scolaire de préparation
professionnelle, formations d’intégration 18 000 / 9 000
Ecoles de maturité 20 400 / 10 200
et Ecoles de maturité pour adultes, temps plein (dès 28
périodes/leçons)
Ecoles de maturité pour adultes à temps partiel, par leçon
hebdomadaire sur une base annuelle / semestrielle 700 / 350
Ecoles de culture générale (ECG) et de maturité spécialisée (dès 28
périodes)
ECG et maturités spécialisées jusqu'à 27 périodes/leçons, par leçon
ECG et maturité spécialisée sans leçons, uniquement
accompagnement
18 000 / 9 000
600 / 300
2 000 / 1 000
Cours préparatoires aux filières des hautes écoles, dès 28 périodes 700 / 350
Formations pour élèves sportifs et artistes de haut niveau bénéficiant
d’un accompagnement particulier (+ 10 %)
- Ecoles de maturité
- Ecoles de culture générale et de maturité spécialisée
22 400 / 11 200
19 800 / 9 900
Filières d’études du degré tertiaire non reconnues par la
Confédération
Formation générale, temps plein
Formation générale, temps partiel
Formation générale en cours d’emploi (modulaire)
---
700 / 350
---
N.B. L'accord AEpr s'applique désormais aux formations dispensées dans les écoles de commerce.
Communication : - aux Départements de l'Instruction publique des cantons signataires
- à la Conférence des cantons signataires du RSA (NW-EDK)
- aux Conférences des chefs de service d'enseignement
