---
title: "Loi concernant la vente d'objets abandonnés sur les terrains de l'Etat"
id: cc4f7874-5ccd-4c04-890d-a66ec9a06975
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "E 1 40"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_e1_40.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/cc4f7874-5ccd-4c04-890d-a66ec9a06975
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/31106/de
read_on: 2026-10-23
sha256: a585d08090c4f667caf9842603996c54bb6ad5b91f29a5ffef1ea582f90eb12f
provisions: 3
---

# Loi concernant la vente d'objets abandonnés sur les terrains de l'Etat

## Art. 1 {#art_1}

1 Le Conseil d’Etat est autorisé à faire vendre, aux enchères publiques et aux époques qu’il juge convenables,
les matériaux, chars ou autres engins qui ont été abandonnés sur les terrains de l’Etat et mis en fourrière
pendant plus d’une année sans que le propriétaire en ait fait la réclamation ou si les frais n’ont pas été acquittés.
2 Les ventes doivent être annoncées un mois avant l’époque fixée, par un avis inséré trois fois de suite dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 3 Art. 2(1) {#art_3}

L’annonce indique la nature des objets mis en vente.

## Art. 4 {#art_4}

1 Sur le prix de la vente, l’Etat se rembourse de ses frais et le surplus est déposé à la caisse des consignations.
2 Si, à l’expiration de l’année à partir du jour de la vente, aucune réclamation fondée n’est adressée à
l’administration, le reliquat est versé moitié dans la caisse de l’hôpital cantonal et moitié dans celle de la maison
de retraite du Petit-Saconnex.(1)
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
E 1 40 L concernant la vente des objets
abandonnés sur les terrains de
l’Etat
12.01.1861 26.01.1861
Modifications :
1. n.t. : 4/2; a. : 2 18.02.1959 01.04.1959
