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title: "Règlement concernant les sorties"
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provisions: 21
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# Règlement concernant les sorties

## Article 1 Section 1 : Dispositions générales {#art_1}

Champ d'application
CP, prennent l'avis de la commission
Le présent règlement s'applique aux personnes exécutant dans les
de l'article 3 peuvent être accordées. La direction de la procédure peut être appelée à donner son

## Article 2 {#art_2}

Principes
La sortie s'inscrit dans le principe selon lequel l'exécution des condamnations pénales doit,
systématiquement orientée vers l'analyse du risque et des ressources
de la personne concernée, ainsi que des besoins d'interventions afin de prévenir la récidive et de
favoriser l'insertion sociale.
Section2:

## Article 3 {#art_3}

Les sorties sont des allégements dans l'exécution spécialement réglementés en tant qu'absences
de l'établissement autorisées et limitées dans le temps. Elles servent notamment à atteindre
l'objectif légal de l'exécution des sanctions pénales, à savoir la f
commettre d'infractions (art 75 al. 1 CP).
thérapeutiques (par ex. l'accomplissement de tâches thérapeutiques, la vérification du travail
thérapeutique, le maintien d'une motivation de base au travail thérapeutique).
d'une autorité ou de l'établissement (par ex. pour
vous chez un médecin, ... ) ;
les déplacements accompagnés dans l'enceinte même de l'hôpital ou de la clinique
sauf si l'autorité d'exécution en a expressément disposé autrement;
consultation de l'autorité d'exécution.
Les allégements dans l'exécution reconnus par la CCDJP sont répertoriés dans la Notice de la
a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité compétente pour permettre à la
personne détenue d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de favoriser sa
réinsertion ;
b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue pour s'occuper d'affaires
personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour lesquelles
sa présence hors de l'établissement est indispensable ;
c) d'une conduite accordée en raison d'un motif particulier, à des fins, notamment,
ou de ses partenaires.
Principes
coordonne cette dernière en collaboration avec les établissements.
conditions de la sortie, elle tiendra compte en particulier des intérêts des victimes et des
circonstances de l'infraction commise, ainsi que des facteurs de risques, de protection et des
caractéristiques spécifiques de la personne.
1 La direction de l'établissement préavise toute demande de sortie.
dernier prend en considération la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment :
a)
b) -indications médicales ;
c) les recommandations visant à réduire le risque.
5 Si la personne détenue souhaite se rendre dans sa famille ou chez des tiers, les autorités
compétentes peuvent préalablement demander l'accord des personnes intéressées.
faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.

## Article 4 {#art_4}

Types de sortie
Les sorties s'entendent:
d'observation ou d'évaluation. Cette sortie est encadrée par du personnel de l'établissement
En règle générale, les congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L'autorité qui octroie
l'autorisation peut toutefois ordonner que la personne détenue soit accompagnée lorsque cela
semble nécessaire afin d'assurer le bon déroulement de la sortie.

## Article 5 Section 3 : Autorités compétentes {#art_5}

L'autorité d'exécution est responsable de la planification de l'ensemble de l'exécution et
Elle décide notamment des allégements, lesquels doivent s'inscrire dans le plan d'exécution de
la sanction lorsqu'il a été établi.
Elle peut lier l'octroi de sorties au respect de certaines conditions et charges. En fixant les

## Article 6 {#art_6}

Préavis et avis
Le préavis contient les informations sur l'organisation concrète et sur les conditions de la sortie
sollicitée. L'établissement informe en outre de l'attitude de la personne détenue, du respect du
plan d'exécution et de la mise en œuvre de ses objectifs.
Si la personne détenue suit un traitement thérapeutique ordonné dans l'établissement, ce
l'évolution dudit traitement;
l'existence de contre
L'avis des services de probation, de la direction de la procédure, un rapport du thérapeute, ainsi
que toute information d'une autorité ou de tiers peuvent être requis par l'autorité d'exécution.
D'autres mesures d'instruction demeurent réservées.

## Article 7 {#art_7}

Délégation de compétences
L'autorité d'exécution peut déléguer entièrement ou en partie à l'établissement sa compétence
de statuer en matière de sorties. Cette délégation, qui intervient d'un commun accord, doit être
2 Une délégation de la compétence de décision est exclue pour les personnes détenues dont le
1 Pour obtenir un congé, la personne détenue doit en faire la demande formelle et :
a) avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement. Pour les personnes
condamnées à une peine, le tiers de celle-ci doit au moins avoir été accompli ;
b) avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'un congé est compatible
avec le besoin de protection de la collectivité ;
c) avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance
accrue qu'elle sollicite ;
d) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de
sortie.
2 -dessus peut exceptionnellement être
-détention et de travail externe.
3 Les demandes de congé doivent être déposées au moins un mois avant la date prévisible du
congé. Pour les régimes de semi-
5 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent
notamment exiger :
a) la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès de
b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la sortie ;
c) la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
1 La personne détenue peut obtenir au plus un congé tous les deux mois.
2 Pour des raisons particulières, l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de
congés fractionnés.
3 La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
a) 1er et 2ème congés, maximum 24h. ;
b) 3ème congé, maximum 36h. ;
c) 4ème congé, maximum 48h. ;
d) 5ème congé, maximum 60h ;
e) dès le 6ème congé, maximum 72h.
déroger aux alinéas 1 et 3 pour tenir compte des besoins, des ressources et de la prise en charge
de la personne détenue.
5 Pour le régime du travail externe, la durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
a) 1er mois : maximum 60h. ;
b) 2ème mois : maximum 72h. ;
c) 3ème mois : maximum 84h ;
caractère dangereux pour la collectivité est admis. La commission d'une des infractions visées à
l'art 64 al. 1 CP emporte présomption de la dangerosité.

## Article 8 Section 4 : Prescriptions à observer {#art_8}

Conditions d'obtention d'un congé
Le délai de séjour de deux mois fixé à l'ai. 1 let. a) ci
inférieur si l'établissement est à même de rendre son préavis de manière anticipée. Aucun délai
n'est toutefois requis pour les régimes de semi
détention et de travail externe, l'établissement fixe ce délai.
Pour l'obtention du congé, l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.
l'établissement ou d'une autorité suisse;

## Article 9 {#art_9}

Cadence et durée du congé
En cas d'exécution de mesures thérapeutiques institutionnelles, l'autorité compétente peut
d) 4ème mois : maximum 96h. ;
e) 5ème mois : maximum 108h. ;
f) 6ème mois : maximum 132h. ;
g) dès le 7ème mois : maximum 156h. ;
6 Pour le régime de la semidehors dans le cadre de son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota
ne peut excéder 13 heures. La durée du congé est fixée selon les étapes suivantes :
a) 1er mois : maximum 36h. ;
b) 2ème mois : maximum 48h. ;
c) 3ème mois : maximum 60h. ;
d) 4ème mois : maximum 84h. ;
e) 5ème mois : maximum 108h. ;
f) 6ème mois : maximum 132h. ;
g) dès le 7ème mois : maximum 156h. ;
7 -respect par la
1 Pour obtenir une permission, la personne détenue doit en faire la demande formelle et :
a) indispensable ;
b) avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'une permission est
compatible avec le besoin de protection de la collectivité ;
c) avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance
accrue qu'elle sollicite ;
d) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de la
permission.
3 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent
notamment exiger :
a) la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès de
b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la
permission ;
c) la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
1 Pour obtenir une conduite, la personne détenue doit en faire la demande formelle et :
a) avoir apporté des éléments probants démontrant que l'octroi d'une conduite est compatible
avec le besoin de protection de la collectivité ;
Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d'un congé ininterrompu est de 72 heures.
détention, l'établissement définit le temps que la personne passe
Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d'un congé ininterrompu est de 72 heures.
L'autorité compétente peut refuser l'accès à l'étape suivante en cas de non
personne détenue des conditions d'un précédent congé.

## Article 10 {#art_10}

Conditions et durée de la permission
avoir apporté la preuve que sa présence hors de l'établissement est
Pour l'obtention d'une permission, l'autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.
l'établissement ou d'une autorité suisse;
La durée d'une permission est en règle générale de 12 heures au maximum, durée des trajets
comprise. Dans tous les cas, elle ne peut excéder 16 heures, pour autant que l'organisation de
l'établissement le permette.

## Article 11 {#art_11}

Conditions et durée de la conduite
b) avoir démontré que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance
accrue qu'elle sollicite ;
c) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible et adaptée au programme de la
conduite.
2 En outre, selon les circonstances, les autorités compétentes désignées par le canton peuvent
notamment exiger :
a) la preuve que les papiers d'identité de la personne détenue sont déposés auprès de
b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser le bon déroulement de la
conduite ;
c) la mise en place de mesures techniques de surveillance supplémentaires.
l'établissement (congé de fin de peine) peut être autorisé pour une durée maximale de 96 heures,
peine.
-conduit
un saufparaissent les plus appropriées.
-conduit
Le sauf-conduit comporte obligatoirement les indications suivantes :
a) les dates de sortie et de retour ;
b) l'heure du départ et l'heure du retour ;
c) la ou les localités où se rend la personne détenue ;
d) le montant de l'argent remis à la personne détenue (uniquement pour les personnes
détenues en régime ordinaire) ;
e) l'obligation d'un comportement correct ;
f) les éventuelles conditions à la sortie ;
g) l'interdiction de quitter le territoire suisse.
jointe ou ne peut pas statuer dans les délais et que les compétences de décision n'ont pas été
que soit mis en place un dispositif de
e.
thérapeutique ordonné, en cas de contre-indications médicales constatées par le service médical.
l'établissement ou d'une autorité suisse;
La durée d'une conduite est en règle générale de 4 heures.

## Article 12 {#art_12}

Sortie de fin de peine
En dérogation à l'art 9, un congé précédant immédiatement la libération et sans retour dans
à moins que des motifs particuliers ne s'y opposent
En cas de renvoi ou d'expulsion, en dérogation aux art. 8 et 9 du présent règlement et à l'initiative
de l'autorité, la sortie de la personne détenue peut intervenir jusqu'à 96 heures avant la fin de

## Article 13 {#art_13}

Délivrance du sauf
En vertu et dans le cadre de l'octroi d'une sortie, l'établissement délivre à la personne détenue
conduit qu'elle doit obligatoirement porter sur elle et montrer en cas de contrôle.
L'établissement informe, le cas échéant, la police de la sortie selon les modalités qui lui

## Article 14 {#art_14}

Contenu du sauf

## Article 15 {#art_15}

Gestion des cas d'urgence
Si la décision concernant une sortie ne peut être reportée, que l'autorité d'exécution ne peut être
déléguées, l'établissement prend la décision. Il veille à ce
sécurité approprié à l'éventuel caractère dangereux de la personne détenue et s'inspire pour cela
des éventuels allégements dans l'exécution octroyés précédemment En cas de doute, il requiert
l'assistance de la polie
Si la personne détenue au bénéfice d'une sortie n'en remplit plus les conditions, l'établissement
ne met pas en œuvre la sortie. Il en va de même, pour les personnes faisant l'objet d'un traitement
impliqués.
pénitentiaires suisses en matière de congés pénitentiaires.
1 Dans le cas de personnes qui ont été condamnées pour un crime qui peut en principe porter
gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne ou pour
lesquelles il existe des indications de risque pour des tierces personne
examiner plus en détails le caractère dangereux, le cas échéant en collaboration avec la
commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle expertise. Il en va de même
du mode opératoire, de la trajectoire délictuelle, des troubles mentaux, de la personnalité et des
conflictuel spécifique, des
matière de délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles, de la
capacité à prendre et tenir ses engagements, de l
une pesée des intérêts. Cellede la sortie envisagée, tout comme de la situation actuelle de la personne détenue.
2 Des sorties peuvent être octroyées lorsque :
a)
b) des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées d'un risque résiduel par des
c) au vu de la situation, des allégements sont nécessaires afin de préparer la progression dans
Commission concordataire.
a) la personne détenue est condamnée à un internement ou à une peine privative de liberté à
vie ou
b) elle ne peut pas se prononcer elle-même de manière catégorique sur le caractère dangereux
pour la collectivité de la personne détenue.
En cas de circonstances modifiant le programme de la sortie tel que validé par l'autorité,
l'établissement décide de maintenir, d'adapter ou de ne pas mettre en œuvre la sortie.
L'établissement informe dans les meilleurs délais l'autorité, pour suite utile, ainsi que les tiers

## Article 16 Section 5 : Collaboration {#art_16}

Accord interconcordataire
Demeure réservée la Décision concernant la conclusion d'un accord entre les trois concordats

## Article 17 Section 6 : Relations avec des délinquants potentiellement dangereux {#art_17}

Attention accrue
s, l'autorité compétente doit
en cas d'exécution anticipée de sanction.
Pour ce faire, elle tient compte en particulier de l'analyse du type et de la motivation de l'acte,
domaines problématiques correspondants, d'un comportement
compétences sociales, des développements intervenus depuis le moment de l'infraction en
'évolution de la thérapie, de la conscience de
l'acte, de la reconnaissance de responsabilité de l'infraction, de la possibilité de traitement, de la
motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l'environnement social qui recevra la personne en cas
d'allègement dans l'exécution de la sanction.

## Article 18 {#art_18}

Sortie
La décision quant à l'opportunité d'autoriser une sortie durant l'exécution doit être prise selon
ci s'effectue sur la base d'une analyse des risques concrets de fuite
ou de commission d'une nouvelle infraction, en tenant compte du but et des modalités concrètes
la personne condamnée n'est pas (plus) jugée dangereuse pour la collectivité; ou
mesures d'accompagnement ou conditions; ou
l'exécution de la sanction ou la libération conditionnelle ou définitive.
L'autorité compétente fixe les règles de l'accompagnement selon le protocole établi par la

## Article 19 {#art_19}

Prise de position de la commission spécialisée
L'autorité compétente prend en considération la prise de position de la commission spécialisée
lorsqu'elle envisage d'autoriser une sortie si:
2 La commission spécialisée se prononce notamment sur les risques que la sortie prévue constitue
pour des tiers et émet le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les
mesures d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace.
Décision
accompagnantes toutes les informations utiles sur la personne détenue et sur le but de la sortie,
ainsi que sur le dispositif de sécurité et sur le comportement à avoir en cas d'urgence. Si
l'établissement considère que la décision ou les conditions ordonnées ne sont pas réalisables, il
condamnées adultes et jeunes adultes.
2 La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la
suite leurs réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie.
3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2025.
4 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui
est propre.
Le Secrétaire général : Le Président :

## Article 20 Blaise Péquignot Romain Collaud {#art_20}

L'autorité d'exécution prend une décision écrite et motivée sur la sortie. Le cas échéant, elle
veille à l'insertion de la personne détenue dans RIPOL.
L'établissement veille à ce que la décision soit mise en œuvre. Il doit remettre aux personnes
l'annonce immédiatement à l'autorité compétente et ne met pas en œuvre la sortie.

## Article 21 Section 7 : Dispositions finales {#art_21}

Le présent règlement abroge le règlement du 31 octobre 2013 concernant l'octroi
d'autorisations de sortie aux personnes
Conseiller d'Etat
