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title: "Loi sur les zones 30 et les zones de rencontre"
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provisions: 6
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# Loi sur les zones 30 et les zones de rencontre

## Art. 1 {#art_1}

Objet
La présente loi règle les conditions et les détails à observer lors de l’instauration de zones 30 et de zones de
rencontre.
Art. 2(1) Autorité compétente
L’autorité chargée d’appliquer la présente loi est le département compétent ou la commune compétente au sens
de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987.

## Art. 3 {#art_3}

Emplacement des zones
1 Les zones 30 et les zones de rencontre sont principalement prévues sur le réseau de quartier, au sens de
l’article 3A, alinéa 3, de la loi sur les routes, du 28 avril 1967.
2 En principe, elles ne peuvent pas s’appliquer aux voies de communication utilisées par des lignes de
transports publics urbaines principales.

## Art. 4 {#art_4}

Conditions
1 Les zones 30 et de rencontre ne sont autorisées que lorsqu’une telle mesure est nécessaire, opportune, et
respecte le principe de la proportionnalité.
2 Sur tout le territoire cantonal, les zones 30 et les zones de rencontre sont conçues de manière homogène, de
sorte à être facilement reconnaissables par les utilisateurs.
3 La priorité de droite s’applique à l’ensemble de ces zones. Les seules dérogations possibles sont celles
prévues par le droit fédéral.
4 L’aménagement de passages pour piétons n’est pas admis. Dans les zones 30, il est toutefois possible de
déroger à ce principe dans des zones sensibles telles qu’aux abords des écoles et des homes.
5 Sur les axes rectilignes d’une certaine importance, des mesures adéquates (constructions ou techniques de
trafic) sont mises en place de manière à assurer le respect de la vitesse maximale prescrite.
6 Les mesures visant à restreindre la vitesse des véhicules ne doivent pas accroître les immissions sonores et
polluantes, ou nuire à la sécurité des piétons et des cyclistes.
7 Lors de la création d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre, le nombre total de places de stationnement
dans le périmètre concerné ne doit pas diminuer. Si cette condition ne peut être réalisée, un nombre au moins
égal de places de stationnement est créé à proximité immédiate de la zone.

## Art. 5 {#art_5}

Expertise
1 L’autorité ne délivre une autorisation pour la création d’une zone 30 ou d’une zone de rencontre qu’après avoir
effectué une expertise qui contient les éléments énumérés dans l’ordonnance fédérale sur la signalisation
routière et l’ordonnance fédérale sur les zones 30 et les zones de rencontre. L’expertise doit en outre démontrer
que les conditions des articles 3 et 4 de la présente loi sont respectées.
rsGE L 1 11: Loi sur les zones 30 et les zones de rencontre (LZ30)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Lorsqu’une zone de rencontre est envisagée dans un quartier commercial, l’expertise doit par ailleurs contenir
l’avis des habitants, des commerçants et des représentants des transports professionnels.
Art. 6(1) Bilan ultérieur
1 Au plus tard 1 an après la mise en service de la zone, le département compétent ou la commune compétente
au sens de l’article 2 procède à une évaluation de la mesure sur la base d’un bilan réalisé par les requérants.
Il ou elle vérifie que les objectifs ont été atteints, notamment la diminution du nombre d’accidents et la réduction
de la vitesse, et que les mesures prises sont adéquates.
2 Si les objectifs n’ont pas été atteints, le département compétent ou la commune compétente au sens de l’article
2 fait prendre les mesures complémentaires ou correctives nécessaires. Si des mesures complémentaires sont
décidées, l’alinéa 1 du présent article s’applique à ces nouvelles mesures.

## Art. 7 {#art_7}

Information
Les habitants et commerçants sis à l’intérieur d’une zone 30 ou zone de rencontre sont informés par le requérant
des résultats de l’expertise et du bilan ultérieur.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 11 L sur les zones 30 et les zones
de rencontre
21.09.2007 20.11.2007
Modifications :
1. n.t. : 2, 6 21.09.2018 01.01.2019
